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Le communiqué du conseil des ministres du mercredi 13 février 2013
Publié le jeudi 14 fevrier 2013   |  Ministère




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Le Conseil des ministres s'est réuni, hier, mercredi 13 février 2013, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence, Monsieur Issoufou Mahamadou, Président de la République, Président du Conseil des Ministres.

Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes :

I. AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté le Projet de décret portant création, attributions, composition et fonctionnement du dispositif institutionnel de formulation du Programme compact du Niger, du suivi de la mise en œuvre du Programme Seuil et du suivi des indicateurs d'éligibilité aux Programmes du Millennium Challenge Corporation (MCC).

Par décret n° 2007-473/PRN du 15 octobre 2007, il a été mis en place l'Unité de Coordination des Programmes du Millennium Challenge Account (MCA Niger). Cette structure, rattachée au Cabinet du Président de la République avait pour objectifs de : servir d'interface entre le Gouvernement du Niger et le Millennium Challenge Corporation (MCC) afin de conduire le Programme Seuil signé en mars 2008 avec cette Institution du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ; suivre les indicateurs de qualification au Programme Compact du MCC et proposer toute mesure ou réforme susceptible d'améliorer le classement du Niger ; préparer l'admission du Niger au Programme Compact du MCC.
A l'issue de la réunion de son Conseil d'Administration tenue le 19 décembre 2012, le Millenium Challenge Corporation a décidé de choisir le Niger comme pays éligible à son Programme Compact au titre de l'année 2013. Cette éligibilité a eu pour conséquence, le changement du statut du Niger dans la classification du MCC relativement à ses Programmes d'Assistance aux pays candidats. Ainsi, à partir de cette date, le Niger n'est plus considéré comme «pays du Programme du Seuil », mais comme «pays du Programme Compact», c'est-à-dire admissible au «Guichet n°1 du MCC» qui fournit l'assistance la plus importante, celle permettant de lutter contre la pauvreté et stimuler la croissance économique.
Toutefois, il importe de préciser que malgré ce changement de statut, les activités du Programme Seuil en cours d'exécution seront conduites à leur terme, notamment la mise en œuvre du Projet Education et Renforcement des Capacités Communautaires (NECS).
La situation de «Pays du Programme Compact» impose une révision du cadre institutionnel existant, mis en place en 2007, afin non seulement de tenir compte du format suggéré par le Millenium Challenge Corporation, mais aussi de permettre la prise en charge des nouvelles activités consécutives au changement de statut de notre pays.
Aussi, le présent projet de décret vise à adopter un nouveau dispositif en conséquence de toute cette évolution.

II. AU TITRE DU CABINET DU PREMIER MINISTRE.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de textes ci-après :
2.1. Projet de loi portant modification de la loi n° 2011-37 du 28 octobre 2011 portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au Niger.
Le présent projet de loi a pour objet de modifier et de compléter la loi 2011-37 du 28 octobre 2011, portant principes généraux, contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public afin de l'adapter aux exigences de célérité et d'efficacité induites par le vaste programme d'investissement projeté par le gouvernement, mais aussi par les engagements communautaires pris par l'Etat dans le cadre de l'UEMOA. La faiblesse abyssale constatée des divers taux de consommation des crédits destinés à la réalisation de ces ambitieux programmes d'investissement, commande de s'interroger sur la pertinence de notre système de passation des marchés. Le maintien dans la durée, de celle dynamique de non consommation de crédits, est de nature à compromettre la réalisation des objectifs du programme de Renaissance. C'est pour y faire face que ce projet de loi est initié.
Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée Nationale pour adoption.

2.2. Projet de loi portant financement des partis politiques.
Le mécanisme du financement des partis politiques au Niger est régi par certaines dispositions de la charte des partis politiques. Les procédures de contrôle et de gestion des comptes ont été également traitées par cette loi. Cependant, ces dispositions ont été jugées insuffisantes au regard du souci majeur de la bonne gouvernance. Aussi, la nouvelle loi proposée en matière de financement des partis politiques vise-elle essentiellement à rendre plus transparent et plus efficace le mode de gestion et de fonctionnement des partis politiques.
C'est dans cet esprit que les dispositions relatives au financement et à la gestion des comptes des partis politiques, notamment les ressources propres des partis politiques qui sont constituées des cotisations des membres, de la vente des cartes et des activités qu'ils peuvent mener ou les dons des personnes physiques ou morales de droit privé, ont été fixées.
Il est précisé que la proportion des dons ne doit pas excéder le taux de 40 % des ressources propres du parti politique pour les donateurs nationaux et 20 % pour les donateurs extérieurs. Les dons en numéraire ne peuvent en aucun cas excéder le montant de un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA. Dans le cas contraire, ces dons sont libellés par chèque ou tout autre mode de paiement bancaire.
Ces dispositions visent à préserver les partis politiques des méfaits du blanchiment d'argent et renforce le dispositif de la bancarisation au Niger.
En outre, le présent projet de loi contient notamment les dispositions majeures ci-après : l'interdiction aux partis politiques de recevoir des dons et des frais de publicité des entreprises publiques. Cette disposition vise à soustraire les entreprises publiques de l'emprise des partis politiques ; la réduction de l'impression abusive des spécimens et bulletins de vote en amenant les partis politiques à introduire des requêtes conformes à leurs zones de compétition ; l'appui financier aux partis politiques qui participent aux scrutins dans le cadre de la campagne électorale pour stimuler la compétition sur toute l'étendue du territoire national avec l'ensemble des partis politiques avec des moyens plus ou moins équitables ; la prise en charge des délégués des partis politiques et ceux des candidats aux élections présidentielles ; l'élargissement de la subvention annuelle de l'Etat aux partis politiques n'ayant aucun élu, mais ayant participé effectivement à au moins une des élections ; la dérogation pour l'obligation de dépôt des comptes annuels de gestion des partis politiques en période électorale.
Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée Nationale pour adoption.

2.3. Projet de décret portant création, composition, attributions et fonctionnement des organes de mise en œuvre du programme Niamey-Nyala.
Le présent projet de décret porte création, composition, attributions et fonctionnement des organes de mise en œuvre du programme Niamey-Nyala. Il consacre d'une part, la création d'un comité d'orientation qui est chargé de mener des réflexions stratégiques, de délibérer sur les actes de mise en œuvre et de superviser l'exécution des activités du Programme et d'autre part, la création d'un commissariat chargé de l'exécution opérationnelle du Programme Niamey-Nyala.
Le Comité d'Orientation est composé des différentes structures de l'Etat qui interviennent au quotidien dans la gestion de la ville de Niamey. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, le Comité d'Orientation s'appuie sur le commissariat au Programme Niamey-Nyala qui aura pour missions, entre autres, la mise en œuvre des orientations et des directives données par le Comité d'Orientation du Programme et l'exécution opérationnelle dudit programme.
2.4. Projet de décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement d'un Commissariat à l'Organisation du Hadj et de la Oumra.
Le présent projet de décret a pour objet la création d'une structure dénommée Commissariat à l'organisation du Hadj et de la Oumra, comprenant un Secrétariat Général et des Départements Techniques. Cette structure constitue désormais la cheville ouvrière de l'organisation du Hadj et de la Oumra au plan technique et administratif. Par cette décision, le Gouvernement de la 7ème République marque sa ferme volonté de régler définitivement les problèmes récurrents qui se posent à l'organisation du Hadj et de la Oumra observés ces dernières années à savoir : le transport des pèlerins et la pléthore des Agences privées dont bon nombre d'entre elles sont d'une incompétence notoire pour l'exercice d'une telle activité. Ainsi le Commissariat capitalisera et fera sienne, l'expérience dans l'organisation du pèlerinage aux lieux saints de l'islam de la Commission Nationale d'organisation du Hadj.
Le Commissariat à l'organisation du Hadj et de la Oumra sera rattaché au Cabinet du Premier ministre. Il est dirigé par un Commissaire nommé par décret pris en Conseil des ministres.
III. AU TITRE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA DECENTRALISATION, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté le Projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance n° 2010-54 du 17 septembre 2010, portant code général des collectivités Territoriales du Niger.
L'ordonnance n° 2010-054 du 17 septembre 2010, portant code général des collectivités territoriales confère au maire, en son article 81, la compétence pour prendre les mesures de réglementation en matière de police municipale, dont elle définit par ailleurs les contours. L'article 82 de cette ordonnance dispose que pour l'exercice de ses compétences en matière de police administrative, le maire peut disposer de forces et moyens nécessaires que l'Etat met à sa disposition dans les conditions prévues par la loi.
Toutefois, l'article 20 de la même ordonnance dispose qu'en tant que collectivité territoriale de base, « pour l'exercice de ses compétences, la commune dispose entre autres, d'un personnel propre». C'est en application de cette disposition et pour tenir compte de certaines préoccupations du moment que le présent projet de loi intervient pour compléter les dispositions de l'article 82 du code général des collectivités territoriales.
Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée Nationale pour adoption.
IV. AU TITRE DU MINISTERE DES MINES ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté le Projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions spéciales du Code des Investissements à la Société «RIMBO TRANSPORT VOYAGEURS - RTV» pour l'achat et l'exploitation de trente six bus neufs.
Le présent projet de décret a pour objet d'accorder le bénéfice des dispositions spéciales du Code des Investissements à la société «Rimho Transport Voyageurs - RTV».
La société Rimbo Transport Voyageurs RTV est une société à responsabilité limitée au capital de 300.000.000 FCFA qui a pour objet le transport des personnes et des marchandises.
L'agrément au Code des Investissements lui permet d'acquérir trente six (36) bus à l'état neuf, au titre du programme d'extension et de modernisation de son parc. Elle se propose de créer trente six (36) emplois permanents supplémentaires pour un investissement total de 2.085.220.368 FCFA.
V. AU TITRE DU MINISTERE DES FINANCES.
Le Conseil des Ministres a examiné et adopté les projets de textes ci-après :
5.1. Projet de loi portant régime fiscal, financier et comptable applicable aux contrats de partenariat public privé.
Le Niger a récemment mis en place un dispositif original et dérogatoire au droit commun de la commande publique à travers l'ordonnance n 2011-07 du 16 septembre 2011, portant régime général des contrats de partenariat public privé.
L'alinéa premier de l'article 28 de l'ordonnance précitée édicté que : « les contrats de partenariat et les prestations du contractant de la personne publique sont soumis à un régime fiscal, financier et comptable spécifique fixé par la loi ».
Le présent projet de loi vise à satisfaire cette exigence légale.
Le régime fiscal, financier et comptable des contrats de partenariat public privé s'inscrit dans la droite ligne de la politique d'incitation et d'attractivité fiscales initiée par l'Etat du Niger à travers notamment le code des investissements et le nouveau Code Général des Impôts. Le régime fiscal institué par la présente loi s'articule autour de la fiscalité interne et de la fiscalité de porte dans des domaines économiques limitativement énumérés et prend en compte la durée du contrat selon qu'il est aux phases de conception, de réalisation et d'exploitation ou de renouvellement et d'extension des investissements.
Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée Nationale pour adoption.
5.2. Projet de loi portant création d'un établissement public à caractère professionnel dénommé Bureau National de Carte Brune CEDEAO.
A travers le protocole A/P1/5/82 signé le 29 mai 1982 à Cotonou par les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de la CEDEAO, il a été créé une Carte Brune CEDE A O relative à l'assurance responsabilité civile automobile aux tiers. Le système est fondé matériellement sur une Carte Brune qui est émise par un Bureau National créé par chaque Etat signataire du Protocole. Elle est délivrée aux automobilistes par l'entremise des assureurs auprès desquels ils ont souscrit une police d'assurance responsabilité civile en matière de circulation des véhicules terrestres automoteurs.
Les objectifs visés à travers l'institution de la Carte Brune CEDEAO sont : permettre une libre circulation des usagers de la route pour une réelle intégration régionale ; assurer aux victimes d'accidents de la circulation routière une indemnisation prompte et équitable des dommages qui leur sont causés par les automobilistes non résidents, en provenance d'autres Etats membres de la CEDEAO.
La mise en application de la Carte Brune CEDEAO au Niger date du 1er août 1987. La Société Nigérienne d'Assurance et de Réassurance (SNAR-LEYMA) faisait office de Bureau National et, depuis janvier 1996, le Comité des Assureurs du Niger. Le Bureau National émet des Cartes Brunes pour les Sociétés d'Assurances qui, à leur tour, les délivrent à leurs assurés respectifs. Cependant, le fonctionnement actuel du Bureau National Carte Brune CEDEAO ne cadre pas entièrement avec les dispositions du protocole A/PI/5/82 du 29 mai 1982.
L'Assemblée Générale du Conseil des Bureaux de la Carte Brune CEDEAO a fortement recommandé aux Etats membres de respecter les dispositions des textes fondamentaux du système de la Carte Brune. C'est pour se conformer à cette recommandation que le présent projet de loi a été élaboré.
Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée Nationale pour adoption.
5.3. Projet de loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés au Niger.
Dans le cadre de l'insertion des textes juridiques communautaires dans l'ordre juridique interne des Etats membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), le Niger avait adopté la loi n° 2010-04 du 21 janvier 2010 portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés au Niger. Toutefois, la BCEAO siège, après analyse de celle loi a constaté que des modifications substantielles ont été apportées à la loi-cadre adoptée par le Conseil des Ministres de l'UMOA, toutes choses qui portent atteinte aux dispositions de l'article 34 du Traité de l'UMOA aux termes desquelles les gouvernements des Etats membres de l'UMOA conviennent d'adopter une réglementation uniforme. L'adoption du présent projet de loi, permettra au Niger de se conformer aux dispositions de l'article 34 du Traité de l'UMOA.
Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée Nationale pour adoption.
5.4. Projet de loi déterminant les sanctions applicables au non respect de l'obligation d'assurances des véhicules terrestres à moteur.
La loi n° 65-015 du 15 mai 1965 définit en ses articles 4, 5 et 6 les sanctions du non respect de l'obligation d'assurance. Aujourd'hui, ces sanctions paraissent peu dissuasives en raison de la faiblesse du montant des amendes prévues alors que le contrôle, pour demeurer efficace, doit nécessairement être assorti des sanctions conséquentes. Le présent projet de loi qui abroge et remplace la loi de 1965, vise à renforcer les sanctions et les amendes en cas de non respect de l'obligation d'assurance.
Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée Nationale pour adoption.
5.5. Projet de loi portant création d'un établissement public à caractère social dénomme Fonds de Garantie Automobile, en abrégé FGA.
Le traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains membres de la zone franc, signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé a prévu un code unique régissant les opérations et organismes d'assurances des Etals membres. Ce code reprend, en les harmonisant, les législations nationales qui ont institué l'obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. Il stipule que : « les Etats membres de la CIMA doivent, à compter du 25 septembre 2001, prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place le Fonds de Garantie Automobile... en déterminant la forme juridique et le mode de financement dudit Fonds». Le présent projet de loi est élaboré afin de répondre à cette prescription du traité.
Il y a lieu de rappeler qu'à l'instar de l'obligation d'assurances, la mise en place d'un Fonds de Garantie Automobile contribue au renforcement de la protection des victimes d'accidents de la circulation routière.
Les ressources de ce fonds seront constituées pour l'essentiel de : la contribution des Entreprises d'Assurances ; la contribution des assures ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile ; la contribution de l'Etat prélevée sur les frais de contrôle et de surveillance des organismes d'assurance ; la contribution des responsables d'accidents non assurés ; les majorations des amendes prononcées contre les conducteurs des véhicules non assures.
Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée Nationale pour adoption.

VI. AU TITRE DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU TRAVAIL ET DU MINISTERE DES FINANCES.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de textes ci-après :
6.1. Projet de décret fixant le régime des primes, des indemnités et des avantages applicable aux comptables publics et aux responsables de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.
La mise en œuvre de la réforme des trésors nationaux dans les pays de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a consacré la spécialisation et la séparation de la fonction comptable, de la fonction administrative. Dans ce contexte de réforme, il est apparu nécessaire d'adopter un nouveau régime de primes, des indemnités et des avantages qui distingue les comptables publics des responsables administratifs et techniques de la nouvelle structure.
Ainsi, le présent projet de décret institue des primes, des indemnités et d'autres avantages au profit des comptables publics et des responsables administratifs et techniques, pour tenir compte des contraintes particulières liées à l'exercice de leur fonction et des frais qu'ils pourraient engager à l'occasion de l'exercice de leur fonction pour assurer la garde et une bonne gestion des deniers publics.
Le présent projet de décret satisfait les exigences communautaires de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) qui font obligation aux différents Etats membres de mettre les comptables publics et les responsables administratifs et techniques des directions générales du trésor et de la comptabilité publique, à l'abri de la tentation et de la corruption.
6.2. Projet de décret déterminant les primes, les indemnités et les autres avantages alloués aux agents de l'administration des finances et de la santé publique et de l'action sociale.
Le présent décret détermine les primes, les indemnités et les autres avantages alloués aux agents de l'administration des finances et aux personnels de la santé publique et de l'action sociale. Il s'inscrit dans le cadre du processus d'harmonisation des régimes des primes, des indemnités et des avantages alloués aux agents de l'Etat, amorcé en 2012.

VII. MESURES NOMINATIVES.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes :
Au TITRE DU MINISTERE DU PLAN, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE.
• Madame TAKOUBAKOYE AMINATA BOUREIMA, Ingénieur d'Etat en statistique, est nommée Secrétaire Permanent du Programme de Développement Economique et Social (PDES).
AU TITRE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES.
• Monsieur ABDOULAYE MOUSSA IBRAHIM, Commandant des Forces Armées Nigériennes, est nommé Préfet de Tassara.
• Monsieur ISSOUFOU INSA, Lieutenant de la Garde Nationale du Niger, est nommé Préfet de N'Gourti.
AU TITRE DU MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DU SECTEUR PRIVE.
• Monsieur SALEY MATO, Mle 63 092, est nommé Directeur du Partenariat Public-Privé et des Réformes des Entreprises Publiques.
VIII. COMMUNICATIONS.
Le Conseil des ministres a entendu deux (2) communications :
-une communication du ministre des Transports relative à la création de la compagnie aérienne nationale, Niger Airways.
La présente communication a pour objet d'informer le Conseil des Ministres sur l'état d'avancement du processus relatif à la création de la compagnie aérienne nationale dénommée NIGER AIRWAYS. En effet, dans la Déclaration de Politique Générale, l'une des missions assignées au secteur des Transports est le désenclavement de la capitale et la desserte régulière des villes de l'intérieur du pays et de la sous région, en encourageant la création d'une compagnie aérienne nationale. Pour rappel, c'est en 1966 que fut créée la première compagnie aérienne nationale Air Niger en partenariat avec la compagnie française UTA.
Le réseau de la Compagnie nationale ainsi créée était étoffé et permettait de desservir tous les chefs-lieux de département ainsi que certaines capitales de la sous-région.
Les difficultés de gestion et l'exploitation déficitaire de la compagnie nationale du fait notamment, du maintien, pour des raisons politiques, de certaines lignes commercialement non rentables ont provoqué l'arrêt de ses activités en avril 1985. Depuis lors, il y a eu sans succès plus d'une dizaine de tentatives de création d'une compagnie aérienne nationale par des privés nigériens.
Le Gouvernement, conformément au Programme de Renaissance du Président de la République, qui fait de « la promotion d'une compagnie nationale pour les vols domestiques et internationaux» un des points entrant dans le cadre de la diversification de l'offre de transport, a décidé de la création d'une compagnie aérienne nationale viable de transport de passagers et de fret, dont la base est fixée à Niamey, dénommée NIGER AIRWAYS.
Le capital social de la nouvelle société est réparti comme suit : 51 % Etat du Niger et privés nigériens ; 49% partenaire stratégique en l'occurrence TURKISH AIRLINES.
Pour la mise en place effective de la nouvelle compagnie aérienne, il est envisagé les actions suivantes : la création de la compagnie aérienne dont les statuts seront élaborés par voie notariale ; l'incitation des investisseurs privés nigériens ainsi que des établissements publics et sociétés d'Etat, ou sociétés d'économie mixte à souscrire au capital social de la compagnie aux côtés de l'Etat.
Au vu de toutes ces considérations et conformément aux engagements contenus dans le programme de renaissance et dans la déclaration de politique générale, le Gouvernement décide de la création de la compagnie aérienne nationale, NIGER AIRWAYS et instruit le Ministre des Transports pour finaliser toutes les procédures et démarches en vue du lancement des activités de celte nouvelle compagnie aérienne nationale.
-une communication du ministre de la Santé Publique relative à la situation des médecins depuis le recrutement engagé ainsi que les perspectives relativement au Programme de Développement Sanitaire 2011-2015.
Il ressort de cette communication que sur les 536 médecins recrutés en 2011, 143 sont mis en position de spécialisation, 393 ont été affectés, mais 34 n'ont pas rejoint leurs postes d'affection. Par rapport à ces derniers, le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Santé Publique de prendre des dispositions qui s'imposent en pareilles circonstances. Dans les prévisions du PDS 2011-2015, un besoin de 206 médecins reste à satisfaire. A l'heure actuelle, 130 médecins figurent sur la liste d'attente. C'est dans ce cadre que le Conseil des ministres autorise le ministre de la Santé Publique en relation avec les Ministères techniques compétents à procéder au recrutement de ces 130 médecins.
L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République a levé la séance./.».

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