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Ouverture de la session ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) au titre du mois de février 2014 : Renforcement des capacités d’intervention du CSC dans l’accomplissement de sa mission de régulation
Publié le mardi 25 fevrier 2014   |  Le Sahel


Ouverture
© Le Sahel par DR
Ouverture de la session ordinaire du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) au titre du mois de février 2014
Lundi 24 Février 2014. Le président du Conseil Supérieur de la Communication, M. Abdrouhamane Ousmane, a procédé à l`ouverture de la session ordinaire du CSC au titre du mois de février 2014 au sein de ladite institution.


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Le président du Conseil Supérieur de la Communication, M. Abdrouhamane Ousmane, a procédé, hier matin, à l'ouverture de la session ordinaire du CSC au titre du mois de février 2014 au sein de ladite institution. Plusieurs questions sont inscrites à l'ordre du jour de cette session, notamment celle relative à l'interpellation et la garde à vue de plusieurs journalistes et acteurs de la Société Civile ; l'examen et l'adoption du procès-verbal de la session ordinaire au titre du mois de janvier 2014. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des membres du Conseil Supérieur de la Communication.

Au cours de cette session, les membres du CSC auront à partager les informations sur la vie de l'institution pendant l'inter session ; à examiner des propositions de modification de la délibération N°005/CSC du 05 septembre 2013 portant modalité de saisine d'office du CSC et enfin examiner et adopté des rapports du Conseil de presse relatifs aux six (6) cas de saisine d'office du CSC.

En procédant à l'ouverture des travaux, le président du CSC a notifié que cette session intervient dans un contexte où notre pays a été au centre de l'actualité médiatique, du fait de l'interpellation et de la garde à vue de plusieurs journalistes et acteurs de la société civile, suite aux plaintes déposées contre eux au niveau du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey. M. Abdourahamane Ousmane a ajouté que ces interpellations ont suscité plusieurs réactions au sein des médias, des organisations socioprofessionnelles et des associations mondiales de défense de la liberté de la presse, notamment Reporters Sans Frontières(RSF) et Commette to Protect Journalists (CPJ) et les indignations exprimées aux plans national, africain et international ont eu une forte résonnance, il faut le reconnaitre du fait de la place très enviable qu'a occupé notre pays, ces trois dernières années, dans le classement mondial sur la liberté de la presse. Selon le président du Conseil Supérieur de la Communication certains y ont vu, «une volonté d'entraver le libre exercice du métier de journaliste» ; d'autres, «une tentative de remise en cause de la dépénalisation des délits de presse » mais en vérité, il n y a rien de tout cela.

Du point de vue de Abdourahamane Ousmane l'émoi et l'émotion sont passés maintenant, il faut tirer les leçons de cet épisode dont la 1ère à tirer doit être relative à la portée de la dépénalisation. «Il faut légitimement se demander qu'est-ce qui a été dépénalisé à travers l'ordonnance 2010- 34 du 04 juin 2010? Mais, surtout la dépénalisation concerne-t-elle exclusivement les journalistes ou s'étend-t-elle à tous les citoyens? a poursuivi le président du CSC.

La 2ème leçon tirée est le caractère inopérant de l'ordonnance 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle. Ce texte, faut-il le rappeler, a été adopté pendant la transition post- conférence nationale dans le but de libéraliser le paysage audiovisuel ; mais une chose est de libéraliser, une autre est de réguler l'espace libéralisé ; et c'est justement à l'œuvre que le régulateur se retrouve presque totalement désarmé, car le principal instrument de régulation de l'audiovisuel, qu'est les cahiers des charges est inexistant, a dit M. Abdourahamane Ousmane. La 3ème est celle relative à la lourdeur de la procédure suivie devant le CSC. En effet, la loi 2012-34 du 07 juin 2012 portant composition, attributions et fonctionnement du CSC impose à cette institution, dans le cadre du traitement des plaintes et des saisines d'office, de procéder d'abord à l'audition du respon- sable de l'organe de presse par le Conseil de presse, qui dresse rapport à l'attention du CSC ; ensuite, ce rapport est examiné par la plénière du Conseil qui dresse le cas échéant son rapport, qui est soumis au média incriminé pour faire ses observations et le retourner au CSC, dans un délais de trois à quinze jours. Les observations écrites du média doivent de nouveau être soumises à la plénière, qui est seule compétente pour prononcer une sanction.

Tenant compte d'une part de la périodicité mensuelle de la session ordinaire et d'autre part de l'impossibilité de tenir plus d'une session extraordinaire au cours du même mois, la procédure de traitement d'une plainte ou d'une saisine d'office du CSC dure 45 et 60 jours. A ces contraintes d'ordre juridique, il faut ajouter celles d'ordre fonctionnel : le Conseil de presse, qui est pour ainsi dire la chambre d'accusation du CSC, n'est pas permanent et les membres du bureau du CSC qui sont eux permanents, n'ont aucun pouvoir de sanction, même à titre conservatoire en attendant la tenue de la plénière, quelque soit la gravité de l'acte posé par un média ou par un journaliste.

La quatrième et dernière leçon a trait au faible niveau des responsables de publication et des Directeurs des médias audiovisuels, car bon nombre d'entre eux donnent l'impression de ne pas savoir les contenus que leurs organes ont publié ou diffusé. Or, en matière de délit de presse, conformément à l'article 61-35 qui stipule que: « seront passibles comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par voie de presse, dans l'ordre ci-après : les Directeurs de publication ou éditeurs; à leur défaut, les auteurs», et l'article 38 de l'ordonnance 93-31 dispose: «seront passibles comme acteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par tout moyen audiovisuel dans l'ordre ci-après : le ou les propriétaires et ou les dirigeants de l'entreprise incriminée ; à défaut l'auteur.» donc un journaliste ne peut être responsable au premier chef tant que le Directeur de publication du journal, le propriétaire ou le dirigeant de l'entreprise audiovisuel est présent a conclu le président du Conseil Supérieur de la Communication.

Hamma Wakasso Aïchatou

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