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Le Chef de l’Etat signe un décret portant remises gracieuses de peines
Publié le mercredi 9 avril 2014   |  Le Sahel


Conseil
© Autre presse par Presidence
Conseil de l`entente: réunion des chefs d`Etat et de gouvernement à Niamey. photo : le président nigérien Issouffou Mahamadou.
Mardi 17 Décembre 2013, à Niamey (Niger). Tenue de la 2 ème session ordinaire de Conférence au sommet des Chefs d`Etat et de Gouvernement du Conseil de l`Entente.


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Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, a signé, aujourd’hui, un décret portant remises gracieuses de peines.Ainsi, aux termes de ce décret, des remises gracieuses de peines sont accordées à l’occasion du troisième anniversaire de l’investiture de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, dans les conditions définies ci-après.

Tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit, bénéficie d’une remise de peine:

a) de la totalité de la peine qui lui reste à subir, si celle-ci est inférieure ou égale à douze (12) mois ;
b) de douze (12) mois si la peine prononcée est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
c) de 15 (mois) si la peine prononcée est supérieure à trois (3) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans ;
d) de vingt (20) mois si la peine prononcée est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à sept (7) ans ;
e) de deux (2) ans si la peine prononcée est supérieure à sept (7) ans.
Les personnes condamnées à mort par décision judiciaire devenue définitive, verront leur peine commuée en emprisonnement à vie. Les personnes condamnées à un emprisonnement à vie par une décision judiciaire devenue définitive verront leur peine commuée à 30 ans d’emprisonnement.

Les remises gracieuses prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour les infractions ci-après : vols commis avec au moins trois (3) circonstances aggravantes ; fausse monnaie ; détournement de deniers publics ; trafic de drogue ; corruption, trafic d’influence ou concussion ; terrorisme ; crime d’esclavage ; meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement ; attentat aux mœurs (viol, attentat à la pudeur, harcèlement sexuel, acte impudique sur mineur de même sexe, outrage public à la pudeur) ; évasion ; blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir : les femmes allaitantes ou en grossesse ; les personnes atteintes d’épilepsie, d’affection tuberculeuse,cancéreuse, lépreuse et sidéenne médicalement constatée ; les mineurs de moins de dix sept (17) ans, condamnés à temps ; les personnes âgées de soixante (60) ans ou plus, condamnées à temps ; les malades mentaux.

Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugement supplétif d’acte de naissance ayant servi de support pour la remise s’avér eraient faux, verront leur remise de peine rapportée, sans préjudice de poursuite pénale pour usage de faux. Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi.

Les Procureurs de la République et les Présidents des Tribunaux d’Instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires avant toute mise en liberté.

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Porte Parole du Gouvernement est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Onep

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