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Crise au parlement : la cour constitutionnelle accule le président hama amadou
Publié le samedi 17 mai 2014   |  actuniger


Assemblée
© aNiamey.com par DR
Assemblée nationale de cote d’ivoire : séance solennelle d`ouverture de la 1ère session ordinaire 2013
Mercredi 24 avril 2013. Abidjan. Plateau, palais de l`assemblée nationale. Le président de l’assemblée nationale de CI, Guillaume Soro a présidé la première session ordinaire de l’année 2013 Photo(Hama Amadou, Le président de l’assemblée nigerienne)


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ARRET N006 /CC/MC DU 15 MAI 2014.

La Cour Constitutionnelle, statuant en matière constitutionnelle ; en son audience publique du quinze mai deux mil quatorze, tenue au palais de la dite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur

Suit :

La Cour

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n0 2012-35 du 19 juin déterminant l’organisation ; le fonctionnement de la cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;

Vue la requête de Monsieur Zakari Oumarou et trente- quatre (34) autres députés ;

Vue l’ordonnance n0 18/PCC du 07 mai 2014 de Madame le Président désignant un Conseiller –rapporteur ;

Vue les pièces jointes ;

Apres audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;

En forme

Considérant que par la requête en date du 06 mai 2014 ; enregistré au greffe de la Cour le 07 mai 2014 sous le numéro 013/greffe/ordre, ; les députés Zakari Oumarou ; Idrissa Maidagi , Yacine Mohamed ;Amadou Salifou ;Moutari Idi ;Soumaila Ali ; Touhounout Hada ; Mahamane Idrichi ;Mahamane Sani ;Harou Kalla, Mohamed Ben Omar ; Sanoussa Moussa Mareini , Salma Hachimou ,Argi Dan Dadi, Aboubacar Elhdji Harouna Kané, Mohamed Cherif,Habibou Andaché,Maman Nakori,Mahamane Mourtala Ahmoudou Mohamed, Abdoulmoumine Ghousmane , Aoua Ibro, Elhadji Seyni Saley, Maizama Gaya,Mahamane Elh Souley,Djibo Altinine,Abdou Boukari,Djibo Ibrahim,Daouda Mamadou Marthé, Assoumane Malam Issa, Illa Assoumane ,Soumaila Salou ; Bachir Abdoul Aziz Et Sani Dit Dan Digé, Saisissaient La Cour Constitutionnelle , Conformément Aux Dispositions De L’article 126 De La Constitution ( Aux Fins D’applications De La Constitution Notamment Les Articles 89 Alinéa 3,117 Alinéa 2 Et 134 alinéa 1)

Considérant que les députés signataires de la présente requête sollicitent une décision de la Cour selon la procédure d’urgence ; que cette procédure n’est ouverte aux députés qu’en matière d’interprétation de la Constitution ; qu’il ya lieu cependant de dire que cela n’a aucune incidence sur la recevabilité de la requête ;

Considérantqu’aux termes de l’article 120 alinéa 1 de la Constitution « la Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale : »

Que l’article 126 alinéa 2 de la Constitution dispose : « la Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et application de la Constitution. »

Considérantque la requête est introduite par au moins (1 /10) des députés

Qu’au regard des dispositions sus-rapportés, la requête est recevable et la Cour compétente pour statuer,

Considérant que le 08 mai 2014, le président de l’assemblée nationale adressait une « requête en intervention dans la procédure à fin de constatation de la déchéance de mon mandat de Président de l’Assemblée nationale introduite le 06 mai 2014 par certains députés nationaux. »

Que dans sa requête Président de l’assemblée nationale demande à la Cour de :

« Déclarer recevable la présente requête en intervention dans la procédure ;

-Dire, dans l’hypothèse ou elle s’estime compétente pour juger les faits qui lui ont été soumis, qu’il ya lieu de respecter, dans la procédure à poursuivre le principe du contradictoire et les droits de la défense qui en sont corollaire ;

- me notifier officiellement la requête dont elle est saisie pour que je puisse développer mes moyens de défenses. »

Considérant que la requête du Président de l’assemblée nationale s’analyse en une demande incidente par laquelle il veut entrer, de sa propre initiative, dans une procédure déjà en cours connue et la procédure civile sous le nom d’intervention volontaire ;

Que ce recours en intervention n’est pas prévue par la Constitution ni par la loi organique n0 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ; qu’il ya lieu lors de le déclarer irrecevable ;

Au fond

Considérant qu’aux termes de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution dispose : « la Cour Constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétations et application de la Constitution. »

Considérantque les requérants soutiennent que leur requête fait suite aux interprétations divergences de l’Arrêt de La cour constitutionnelle n004 /CC/MC rendu le 02 mai 2014 qui dispose :

« -Ditque le groupe parlementaire ne peut faire obstacle à la liberté de candidature des députés qui le composent , sans violer le pacte international relatif au droits civils et politique visé par le préambule qui fait partie intégrante de la constitution ;

-Ditque l’élection d’un candidat en violation des conditions prévues par l’article 14 paragraphe 4 du règlement intérieur ne peut constituer une saine application de l’article 89 alinéa 1 de la constitution ;

-Ditque les deux (02) membres du bureau restants doivent nécessairement être élus conformément aux dispositions de l’article 14 paragraphes 4 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ;

-Ditqu’en application de l’article 89 alinéa 1 de la constitution, il incombe au Président de l’assemblée nationale, la responsabilité de respecter et de faire respecter le règlement intérieur, conformément à son serment, en vue de rétablir le fonctionnement régulier de l’assemblée nationale. »

Considérant que les requérants demande a la cour de dire que « que le Président de l’Assemblée nationale a violé son serment en méconnaissant la constitution ; qu’il est de ce fait en situation de parjure aux termes de l’article 89 al.3 de la Constitution « ;

« Que le Présidentde l’Assemblée nationale a refusé d’obtempérer à l’arrêt n004 /CC/MC du 02 mai 2014 ; et qu’il a violé la constitution en ses articles 117 et 134 confrontant ainsi son parjure » ;

Considérantpar ailleurs que les requérants demandent à la cour de dire « relever aussi la vacance de la présidence de l’assemblée pour parjure, refus d’obtempérer à un arrêt de la Cour Constitutionnelle, et blocage de l’institution parlementaire, en application de l’article 89 al.6 » et « de dire que les membres du bureau déjà élus doivent procéder a la continuation de l’élection des autre membres du bureau au fins de respecter l’arrêt n004 /CC/MC du 02 mai 2014 dans tout son diapositif, au vu de ce qui constitue une vacance de la Présidence de l’assemblée » ;

Considérantque les requérants allèguent la violation des articles l 89 alinéas, 117 et 134 de la constitution par le Président de l’Assemblée nationale ;

Considérant que l’article 89 alinéa 3 de la constitution dispose : « avant son entrée en fonction, le Président de l’Assemblée nationale prête serment sur le ivre saint de sa confession devant la cour constitutionnelle en ces termes :

" Devant Dieu et devant le Peuple nigérien souverain, Nous...............président de l'Assemblée

Nationale jurons solennellement sur le Livre-saint :

- de respecter et de faire respecter la Constitution que le Peuple s'est librement donnée ;

- de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investi ;

- de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du Peuple ;

- de respecter et défendre la forme républicaine de l'Etat ;

- de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens ;

- de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine ;

- de respecter et faire respecter les principes de la séparation des pouvoirs ;

- de respecter et faire respecter le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;

- de travailler sans relâche au bonheur du Peuple ;

- de nous conduire en tout comme un digne et loyal serviteur du Peuple.

En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi

Puisse Dieu nous venir en aide".

Considérantqu’aux termes de l’article 117 alinéa 2 de la Constitution « les décisions de justice s'imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens. Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la loi »

Considérant que l’article 134 de la constitution dispose : « es arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.

Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur. »

Considérantqu’en vertu de l’arrêt n004 /CC/MC du 02 mai 2014 , la Cour a dit jugé il incombe au Président de l’assemblée nationale , la responsabilité de respecter et de faire respecter le règlement intérieur, conformément à son serment, en vue de rétablir le fonctionnement régulier de l’assemblée nationale ; que l’autorité de la chose dont est revêtue cet arrêt, impose une double obligation ; à savoir , dune part, l’obligation d’exécuter l’arrêt et , d’autre part l’obligation de ne rien faire qui se soit en contradiction avec celui-ci ;

Considérantque l’arrêt n004 /CC/MC du 02 mai 2014 exige que les deux membres du bureau restants soient élus conformément aux dispositions de l’article 14 paragraphe 4 du règlement intérieur de l’assemblée nationale ; qu’a la date du 15 mai 2014 l’élection de ces deux membres du bureau n’a toujours pas été organisé ;

Considérantqu’en procédant pas à l’élection des deux membres restants après notifications de la cour constitutionnelle , Président de l’assemblée nationale, qui a la haute direction des débats de l’Assemblée nationale dont il est la plus haute autorité en vertu de l’article 19 du règlement intérieur, a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour Constitutionnelle ; qu’il ya lieu dés lors de dire que ce Président de groupes Parlementaires ont violé les articles 117 alinéa 2 et 134 alinéa 1 de la constitution ;

Considérantpar ailleurs que les requérants demandent à la cour de dire « relever aussi la vacance de la Présidence de l’Assemblée pour parjure, refus d’obtempérer à un arrêt de la cour constitutionnelle, et blocage de l’institution parlementaire, en application de l’article 89 al.6 » et « de dire que les membres du bureau déjà élus doivent procéder a la continuation de l’élection des autre membres du bureau au fins de respecter l’arrêt n004 /CC/MC du 02 mai 2014 dans tout son dispositif, au vu de ce qui constitue une vacance de la Présidence de l’Assemblée » ;

Considérantque l’article 89 alinéa 6 de la constitution dispose : « En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur. »

Considérantqu’aux termes de l’article 120 alinéa 1 de la constitution « a Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale. »

Considérantqu’il ressort que l’article 126 alinéas 1 et 2 de la constitution que, d’une part, la Cour constitutionnelle est compétente pour se prononcer sur les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat et, d’autre part elle est chargée de statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la constitution ;

Considérantque ces deux articles confèrent à la cour constitutionnelle un rôle de régulation du fonctionnement des institutions et de pouvoirs publics, qu’à ce titre, elle est fondée à prendre toute décision tendant à prévenir toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République ;

Considérantque l’article 91 alinea2 de la Constitution dispose que la première session de l’Assemblé nationale s’ouvre en mars et ne peut excéder quatre-vingt –dix jours ; que le renouvèlement du Bureau de l’Assemblée nationale doit se faire au cours de cette session ;

Considérantque le renouvèlement se prolonge de façon anormale , ; qu’ainsi le temps consacré a seul renouvèlement du Bureau a pris le tiers de la durée de la session ;considérant que les opérations de vote portant sur l’élection des deux membres du Bureau restants doivent avoir lieu au cours de la même séance dans une durée de temps ne devant pas excéder le temps pris pour l’élection des membres déjà élus ;

Considérantqu’au regard des développement ci-dessus il ya lieu de dire que le Président de l’assemblée nationale est tenue de convoquer l’assemblée pour la reprise des travaux et poursuivre sans discontinuer l’élection des deux membres manquants du Bureau restants dés notification du présent arrêt ;

Considérantqu’en cas de refus d’obtempérer immédiatement a cet arrêt de la cour constatant la violation de la constitution et de poursuite du blocage dans le fonctionnement de l’assemblée nationale, il sera mise ne œuvre des dispositions de l’article 89 alinéa 6 de la constitution relatif à la vacance de poste de la Présidence de l’Assemblée nationale ; que dans ce cas les membres élus continuent l’élection des membres manquants en vertu du principe de continuité du service public,

Considérantque tout refus persistant de la part des Présidents des groupes Parlementaires concernés de déposer des candidatures aux poste vacant est considéré comme une renonciation temporaire a leur droit d’occuper les poste qui leur reviennent conformément a l’article 89 alinéa 1 de la constitution ; que par conséquent les autres membres du Bureau élus doivent assurer le fonctionnement régulier de l’assemblée nationale

Par ces motifs

DéclareLa Requête Des Députés Zakari Oumarou ; Idrissa Maidagi , Yacine Mohamed ;Amadou Salifou ;Moutari Idi ;Soumaila Ali ; Touhounout Hada ; Mahamane Idrichi ;Mahamane Sani ;Harou Kalla, Mohamed Ben Omar ; Sanoussa Moussa Mareini , Salma Hachimou ,Argi Dan Dadi, Aboubacar Elhdji Harouna Kané, Mohamed Cherif,Habibou Andaché,Maman Nakori,Mahamane Mourtala Ahmoudou Mohamed, Abdoulmoumine Ghousmane , Aoua Ibro, Elhadji Seyni Saley, Maizama Gaya,Mahamane Elh Souley,Djibo Altinine,Abdou Boukari,Djibo Ibrahim,Daouda Mamadou Marthé, Assoumane Malam Issa, Illa Assoumane ,Soumaila Salou ; Bachir Abdoul Aziz Et Sani Dit Dan Digé ,Recevable ;

-Déclareirrecevable la requête en intervention du Président de l’Assemblée nationale ;

-Dit qu’en ne procédantpas à l’élection des deux membres du bureau restant après notifications de l’arrêt par la Cour constitutionnelle ; le Président de l’Assemblée nationale ; a la haute direction des débats de l’assemblée nationale dont il est la plus haute autorité en vertu de l’article 19 du règlement intérieur, a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour constitutionnelle et par voie de conséquence a violé la Constitution

-Dit que les Présidents des groupes parlementaireconcernés par les deux postes, qui sont chargés de déposer les candidatures, conformément à l’article 13 du règlement intérieur de l’assemblée nationale, n’ont toujours rien entrepris dans le sens de se conformer à l’arrêt de la cour constitutionnelle et par conséquent ont violé les articles 117 alinéa 2 et 134 alinéa 1 de la constitution,

-Dit que les articles 120 alinéa 1 et 126 alinéas 1 et 2 de la Constitutionconfèrent à la cour constitutionnelle un rôle de régulation du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics, qu’a ce titre elle est fondée à prendre toute décision tendant à parvenir toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République

-Dit que le Président de l’Assembléenationale est tenu de convoquer l’assemblée pour la reprise des travaux et poursuivre sans discontinuer l’élection des deux membres du Bureau restants dés notifications du présent arrêt ;

-Dit qu’en cas de refus immédiatement àl’arrêt de la cour constatant la violation de la constitution et de poursuite du blocage dans le fonctionnement de l’assemblée nationale, il sera mise ne œuvre des dispositions de l’article 89 alinéa 6 de la constitution relatif à la vacance de poste de la présidence de l’assemblée nationale ; que dans ce cas les membres élus continuent l’élection des membres manquants en vertu du principe de continuité du service public ;

-Dit que tout refus persistantde la part des Présidents des groupes parlementaires concernés de déposer des candidature aux poste vacant est considéré comme une renonciation temporaire a leur droit d’occuper les poste qui leur reviennent conformément a l’article 89 alinéa 1 de la constitution ; que par conséquent les autres membres du Bureau élus doivent assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale ;

-Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au journal officielle de la République du Niger

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