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Cour Constitutionnelle : Arrêt n° 13/CC/MC du 9 septembre 2014
Publié le jeudi 11 septembre 2014   |  Cour Constitutionnelle du Niger


Abdoulaye
© Autre presse par DR
Abdoulaye Diori Kadidjatou Ly,présidente de la plus haute juridiction du Niger


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La Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle, en son audience publique du neuf septembre deux mil quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;
Vu la requête de Monsieur NassirouHalidou et treize (13) autres députés ;
Vu l’ordonnance n° 38/PCC du 1er septembre 2014 de Monsieur le Vice-président portant désignation d’un Conseiller-rapporteur ;

Vu les pièces du dossier ;

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME Considérant que par requête sans date, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 2014 sous le n° 29/greffe/ordre, les députés NassirouHalidou, Bakari Seidou, Nassirou Amadou, Lamido Moumouni Harouna, Sala Assane Amadou, Ibrahim Foukori, ElhadjiGageré, Mme Amina Abdou Souna, Amadou Djibo Ali, Mossi Boubacar, Djafarou Moumouni K., Amadou Boubacar Alkaly, MassaoudouHamadou, DaoudouNouhou saisissaient la Cour constitutionnelle aux fins «qu’elle se prononce par arrêt sur des questions d’interprétation et d’application de la Constitution notamment de l’article 88 relatif à l’immunité parlementaire. »;

Considérant que l’article 126 de la Constitution dispose : «La Cour constitutionnelle se prononce par arrêt, sur : la constitutionnalité des lois ; le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application et ses modifications ; les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution.» ; Considérant que la requête est introduite par au moins un dixième (1/10) des députés ;

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées, il y a lieu de déclarer la requête recevable et la Cour compétente pour statuer ; AU FOND Considérant que les députés signataires de la présente requête sollicitent de la Cour qu’elle se prononce par arrêt sur des questions d’interprétation et d’application de la Constitution notamment de l’article 88 relatif à l’immunité parlementaire ; Considérant que les requérants soutiennent que les divergences d’interprétation des alinéas de cet article et plus particulièrement de l’alinéa 4 sont apparues entre la majorité et l’opposition parlementaires ; qu’ils demandent par conséquent à la Cour de se prononcer par arrêt sur les contours de cet alinéa 4 de l’article 88 de la Constitution «dont la procédure reste floue dans le règlement intérieur et que son application en l’état actuel remet en cause le principe même de l’immunité parlementaire. »;

Considérant que les requérants exposent à l’appui de leur demande : «Après délibération du Conseil des ministres du mardi 26 août dernier, le Premier ministre, Chef de Gouvernement saisissait d’une requête le Bureau de l’Assemblée nationale (tout membre) avec comme finalité la mise à la disposition de la justice du député HAMA AMADOU suite à la requête du Procureur de la République. En effet, cette requête tend à l’application des articles 88 alinéa 4 de la Constitution et 53 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qui disposent : «Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’Assemblée nationale, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.».

Les divergences d’interprétation de cet alinéa 4 sont apparues entre la majorité et l’opposition parlementaires dont le Président de l’Assemblée nationale estime qu’un député qui n’est pas poursuivi et donc son immunité n’est pas levée ne peut pas être arrêté. Mieux la procédure d’autorisation d’arrestation d’un député hors session par le bureau n’est pas précisée par le règlement intérieur de l’Assemblée nationale (quorum et majorité requis) contrairement à celle de la levée de l’immunité prévue aux articles 50, 51, 54 et 55. Toutes ces difficultés et lacunes juridiques ont d’ailleurs amené le Président de l’Assemblée nationale à saisir votre auguste institution par un recours en interprétation et en application de l’article 88 de la Constitution le même jour.

Malgré cette saisine qui est d’ailleurs portée à la connaissance de Monsieur le Premier ministre et aux autres membres du bureau qui avaient sommé le Président de l’Assemblée nationale de convoquer le bureau le mercredi 27 août à partir de 10 heures, ces derniers au lieu d’attendre l’avis interprétatif de l’article 88 de la Constitution se sont précipitamment réunis sur convocation du premier Vice-président pour autoriser l’arrestation du Président de l’Assemblée nationale.)) ; Considérant qu’à la suite de leur exposé des faits, les requérants demandent à la Cour : « -déjuger et de dire que l’arrestation d’un député même hors session ne peut être autorisée que dans le cadre d’une poursuite judiciaire régulière ;

-de juger et de dire que l’autorisation d’arrestation donnée par le bureau de l’Assemblée nationale n ‘est pas synonyme de la levée de l’immunité parlementaire prévue par les articles 5l du règlement intérieur et 12 de la loi portant statut du député ;

-déjuger et de dire que le bureau de l’Assemblée nationale ne peut pas en l’état actuel de son règlement intérieur autoriser l’arrestation d’un député sans pour autant respecter le principe du contradictoire à travers l’audition de l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés ;
-déjuger et de dire que l’arrestation d’un député conformément à l’alinéa 4 de l’article 88 de la Constitution, sans que ce député ne soit poursuivi et que cette poursuite ne soit autorisée par la plénière de l’Assemblée nationale, est une méconnaissance du principe même de l’immunité parlementaire posée à l’alinéa 1 de l’article 88 de la Constitution.» ; Sur le premier moyen : Considérant que les requérants demandent à la Cour «de juger et de dire que l’arrestation d’un député même hors session ne peut être autorisée que dans le cadre d’une poursuite judiciaire régulière.’» ; Considérant que, hors session, l’arrestation d’un député est soumise à la seule autorisation du bureau de l’Assemblée nationale ; que la poursuite est possible sans aucune autorisation ;

Considérant que, hors session, l’appréciation de la régularité d’une poursuite judiciaire relève d’un autre ordre de juridiction ; que dès lors la Cour n’est pas compétente pour apprécier la régularité de la poursuite judiciaire ; Sur le deuxième moyen : Considérant que les requérants demandent à la Cour «de juger et de dire que l’autorisation d’arrestation donnée par le bureau de l’Assemblée nationale n ‘est pas synonyme de la levée de l’immunité parlementaire prévue par les articles 51 du règlement intérieur et 12 de la loi portant statut du député.»; Considérant que l’article 51 de la Résolution n° 003/AN du 19 avril 2011 portant Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, modifiée, dispose :

«II est constitué, pour l’examen de chaque demande de levée d’immunité parlementaire d’un député, une commission ad hoc de quinze (15) membres nommés à la représentation proportionnelle des groupes. La commission saisie d’une demande de levée de l’immunité parlementaire doit entendre le député intéressé lequel peut se faire représenter par un de ses collègues non membre de la commission ad hoc.» ; Considérant que l’article 12 de la loi n° 2011-13 du 20 juillet 2011 portant Statut du député dispose : «II est constitué, pour l’examen de chaque demande de levée d’immunité parlementaire d’un député, une commission ad hoc de quinze (15) membres nommés à la représentation proportionnelle des groupes.

La commission saisie d’une demande de levée de l’immunité parlementaire doit entendre le député intéressé lequel peut se faire assister ou représenter par un de ses collègues non membre de la commission ad hoc.» ; Considérant que les dispositions sus-rapportées sont relatives à la levée de l’immunité du député pendant la durée des sessions de l’Assemblée nationale ; que cette procédure vise à protéger le député dans l’exercice de ses fonctions en vue de préserver le bon déroulement des travaux de l’Assemblée nationale ; que les articles 51 du Règlement intérieur et 12 de la loi portant Statut du député ne sont pas applicables en cas d’autorisation d’arrestation du député hors session par le bureau de l’Assemblée nationale ;

Que dès lors, hors session, l’autorisation d’arrestation décidée par le bureau de l’Assemblée nationale constitue une levée d’immunité ; Sur le troisième moyen : Considérant que les requérants demandent à la Cour «de juger et de dire que le bureau de l’Assemblée nationale ne peut pas en l’état actuel de son règlement intérieur autoriser l’arrestation d’un député sans pour autant respecter le principe du contradictoire à travers l’audition de l’intéressé sur les faits qui lui sont reprochés»; Considérant que le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale prévoit en ses articles 51, 54 et 55 une procédure de levée de l’immunité du député lorsque l’Assemblée nationale est en session ; que cette procédure comporte la mise en place d’une commission ad hoc, des débats et l’audition du député concerné ainsi que le quorum requis
;
Considérant qu’une telle procédure n’a pas été prévue par le Règlement intérieur et la loi portant Statut du député lorsque l’Assemblée nationale n’est pas en session ; Considérant que la Cour constitutionnelle n’est pas habilitée à combler ou corriger les lacunes ou insuffisances du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; que dès lors il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité d’aménager une procédure pour la levée de l’immunité du député hors session ; Sur le quatrième moyen : Considérant que les requérants demandent à la Cour «de juger et de dire que l’arrestation d’un député conformément à l’alinéa 4 de l’article 88 de la Constitution, sans que ce député ne soit poursuivi et que cette poursuite ne soit autorisée par la plénière de l’Assemblée nationale, est une méconnaissance du principe même de l’immunité parlementaire posée à l’alinéa 1 de l’article 88 de la Constitution. » ; Considérant que l’alinéa 1 de l’article 88 de la Constitution dispose : «Les membres de l’Assemblée nationale jouissent de l’immunité parlementaire» ;

Considérant que cet alinéa pose le principe de l’immunité parlementaire ; Considérant qu’au regard de ce principe, le constituant a prévu trois cas de figure pour la mise en œuvre de cette immunité ; Considérant qu’en effet après avoir consacré l’irresponsabilité absolue et perpétuelle à l’alinéa 2 de l’article 88 de la Constitution, le constituant a prévu l’inviolabilité du député selon que l’Assemblée nationale est en session ou hors session respectivement aux alinéas 3 et 4 du même article ; Considérant que l’alinéa 4 de l’article 88 de la Constitution concerne la levée de l’immunité du député lorsque l’Assemblée nationale n’est pas en session ; que cet alinéa n’exige pas une poursuite préalable à l’autorisation d’arrestation d’un député par le bureau de l’Assemblée nationale ;

Considérant que la levée de l’immunité par la plénière de l’Assemblée nationale ne concerne que la période des sessions conformément à l’alinéa 3 de l’article 88 de la Constitution ; que par conséquent l’autorisation d’arrestation d’un député par le bureau de l’Assemblée nationale prévue à l’alinéa 4 de l’article 88 de la Constitution, ne constitue pas une méconnaissance du principe de l’immunité parlementaire ;

PAR CES MOTIFS – déclare recevable la requête des députés NassirouHalidou, Bakari Seidou, Nassirou Amadou, Lamido Moumouni Harouna, Sala Assane Amadou, Ibrahim Foukori, ElhadjiGageré, Mme Amina Abdou Souna, Amadou Djibo Ali, Mossi Boubacar, Djafarou Moumouni K., Amadou Boubacar Alkaly, MassaoudouHamadou, Daoudou Nouhou; dit que, hors session, l’arrestation d’un député est soumise à la seule autorisation du bureau de l’Assemblée nationale et que la poursuite est possible sans aucune autorisation ; dit que, hors session, l’appréciation de la régularité d’une poursuite judiciaire relève d’un autre ordre de juridiction ; que dès lors la Cour n’est pas compétente pour apprécier la régularité de la poursuite judiciaire ; dit que les articles 51 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et 12 de la loi portant Statut du député ne sont pas applicables en cas d’autorisation d’arrestation du député hors session par le bureau de l’Assemblée nationale ;

– dit que, hors session, l’autorisation d’arrestation décidée par le bureau de l’Assemblée nationale constitue une levée d’immunité ; dit que la Cour constitutionnelle n’est pas habilitée à combler ou corriger les lacunes ou insuffisances du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale ; que dès lors il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’opportunité d’aménager une procédure pour la levée de l’immunité du député hors session ;

– dit que la levée de l’immunité par la plénière de l’Assemblée nationale ne concerne que la période des sessions conformément à l’alinéa 3 de l’article 88 de la Constitution ; que par conséquent l’autorisation d’arrestation d’un député par le bureau de l’Assemblée nationale prévue à l’alinéa 4 de l’article 88 de la Constitution, ne constitue pas une méconnaissance du principe de l’immunité parlementaire ; dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle le jour, mois et an que dessus où siégeaient Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Abdou DANGALADIMA, Vice-Président, Mori Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY Conseillers, en présence de Maître NAZIF Oumalher IBRAHIM, Greffière.

Ont signé:
le Président: DIORI Kadidiatou LY
La Greffière Mme NAZIF Oumalher IBRAHIM

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