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Au Conseil des ministres du vendredi 10 octobre 2014: Le gouvernement adopte plusieurs projets de textes
Publié le lundi 13 octobre 2014   |  Le Sahel


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Au Conseil des ministres du 03 janvier 2014 : Le gouvernement adopte plusieurs projets de textes et des mesures nominatives


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Le Conseil des ministres s’est réuni, le vendredi 10 octobre 2014, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de Son Excellence, Monsieur Issoufou Mahamadou, Président de la République, Président du Conseil des ministres.
Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes :
I. AU TITRE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi n° 2011-47 du 14 décembre 2011 déterminant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil National de Sécurité.

Le présent projet de loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n°2011-47 du 14 décembre 2011 déterminant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil National de Sécurité. Le Conseil National de Sécurité est un organe chargé de donner des avis sur les questions relatives à la sécurité et à la défense de la nation, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes les questions liées aux intérêts vitaux de la nation.

L’objectif recherché à travers cette modification est de rendre l’organe plus fonctionnel notamment grâce à la possibilité de création des structures déconcentrées et de lui permettre ainsi de mener à bien ses missions.

Ce projet de loi sera transmis à l’Assemblée Nationale pour adoption.

II- AU TITRE DU CABINET DU PREMIER MINISTRE.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de textes ci-après :
2.1. Projet de décret fixant la grille de traitement de base, les primes, les indemnités et les autres avantages accordés au Directeur Général et au personnel technique et d’encadrement de l’ARTP.
Aux termes de la loi n° 2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP), le traitement de base mensuel, les indemnités et les autres avantages à allouer au Directeur Général et au personnel technique sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Le présent projet de décret intervient pour satisfaire cette exigence légale.

2.2. Projet de décret fixant le traitement de base du Président du CNRTP et les indemnités et les autres avantages accordés aux membres du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste (CNRTP).

Le présent projet de décret est initié conformément aux dispositions de la loi n° 2012-70 du 31 décembre 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP).

Il fixe le traitement de base, les indemnités et les autres avantages alloués au Président du Conseil National de Régulation des Télécommunications et de la Poste (CNRTP) et aux membres dudit Conseil.

III. AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DE LA COOPERATIQN, DE l’INTEGRATION AFRICAINE ET DES NIGERIENS A L’EXTERIEUR.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de textes ci-après :
3.1. Projet de loi autorisant l’adhésion de la République du Niger à la Convention de Kyoto Révisée, adoptée le 26 juin 1999.

La Convention de Kyoto Révisée (CKR) a été adoptée à Bruxelles le 26 juin 1999 par le Conseil de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) suite à l’approbation des amendements proposés à la Convention Internationale sur la Simplification et l’Harmonisation des procédures douanières adoptée à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur en 1974. Elle constitue le fondement des régimes douaniers modernes du 21eme siècle.

La CKR est entrée en vigueur le 03 février 2006, après que 40 Etats Parties à la Convention de Kyoto originale de 1973 aient adhéré au Protocole d’amendement de la convention révisée. L’objectif de la Convention de Kyoto Révisée (CKR) est de corriger les lacunes contenues dans la convention de 1973 afin de la rendre conforme aux exigences qu’imposent les échanges internationaux.

A ce titre, elle apporte les principaux amendements suivants à cette convention : la création d’un comité de gestion chargé de gérer la Convention ; l’acceptation obligatoire de l’annexe générale ; la modification d’amendement de la Convention ; la modification des compétences des unions douanières qui adhèrent et qui disposent désormais du droit de vote.

Il faut noter que la Convention de Kyoto Révisée (CKR) offre beaucoup d’avantages aux Etats Parties notamment en ce qu’elle : aide à faire face aux nouveaux défis du commerce électronique ; contribue à une libération plus rapide des marchandises et à une réduction des coûts et temps de dédouanement pour les entreprises ; augmente la compétitivité et facilite le commerce ; contribue à la rapidité et l’efficacité dans la procédure de dédouanement ; est adaptée aux besoins des pays en développement comme le nôtre ; est un sceau de qualité et de reconnaissance internationale pour les Etats contractants ; ne supprime pas l’autonomie de l’Administration douanière nationale ; attire les investissements directs de l’étranger.
L’adhésion à la CKR permettra à notre pays qui n’est pas signataire de la Convention Internationale sur la Simplification et l’Harmonisation des procédures douanières ou Convention de Kyoto, adoptée à Kyoto le 18 mai 1973 et entrée en vigueur en 1974, de bénéficier des avantages susmentionnés conformément aux stipulations de l’article 8.C de cette Convention.

Cette Convention entre dans la catégorie des instruments juridiques prévus à l’article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010 en vertu duquel une loi d’autorisation préalable est nécessaire pour l’adhésion de notre pays à celle-ci.

3.2. Projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de financement composé du crédit n°5459-NE d’un montant de vingt six millions six cent cinquante mille (26.650.000) Droits de Tirage Spéciaux soit l’équivalent de vingt sept milliards cinq cent millions (27.500.000.000) de FCFA et d’une subvention n° H952-NE d’un montant de huit millions huit cent vingt mille (8.820.000) Droits de Tirage Spéciaux soit l’équivalent de neuf milliards cent un millions trois cent treize mille trois cent vingt un (9.101.313.321) FCFA signé le 19 juillet 2014 à Niamey (Niger) entre la République du Niger et l’Association Internationale de Développement (AID), relatif au financement additionnel de la première partie de la Seconde Phase du Programme de
Développement des Ressources en Eau et de Préservation desEcosystèmes du Bassin du Fleuve Niger.

L’objectif du projet financé est d’accroître l’accès à l’eau pour le développement de l’agriculture et la capacité de production d’énergie dans la section du Bassin du Niger. Conformément à l’article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010, le présent Accord qui constitue un engagement financier pour l’Etat du Niger ne peut être ratifié qu’après l’adoption préalable d’une loi d’autorisation.

3.3. Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de crédit n°5532-NE d’un montant de neuf millions (9.000.000) de Droits de Tirage Spéciaux (DTS) soit l’équivalent de treize millions huit cent mille (13.800.000) Dollars US ou six milliards neuf cent millions (6.900.000.000) de FCA relatif au financement additionnel au Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) signé le 19 septembre 2014 entre la République du Niger et l’Association Internationale de Développement (AID).

L’objectif poursuivi à travers le financement additionnel est d’appuyer le Haut Commissariat à l’Initiative 3N (HC/I3N) à la préparation d’un Programme National pour la Résilience dans le secteur agricole ainsi que la coordination de la gestion des risques liés à l’agriculture dans les programmes de sécurité alimentaire et de nutrition conformément à ses deux composantes.
Conformément à l’article 169 de la Constitution du 25 novembre 2010, le présent Accord qui est un engagement financier pour l’Etat du Niger ne peut être ratifié qu’après l’adoption d’une loi d’autorisation.

Ces projets de lois seront transmis à l’Assemblée Nationale pour adoption.

IV. AU TITRE DU MINISTERE DES MINES ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de textes ci-après :

4.1. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dispositions du Code des Investissements à la Société « Niamey Hôtel et Suites Niger-LTD», pour la Construction et l’équipement d’un Hôtel de 160 chambres à Niamey.

Le présent projet de décret a pour objet d’accorder le bénéfice des avantages du Code des Investissements à la Société « Niamey Hôtel et Suites Niger LTD » pour la construction et l’équipement d’un Hôtel et Suites (R+6) de 160 chambres à Niamey. La Société « Niamey Hôtel et Suites Niger LTD » est une Société à Responsabilité Limitée (SARL), au capital social de 20.000.000 FCFA et dont le siège social est fixé à Niamey. Elle s’engage à réaliser un investissement global de 6.149.484.402 FCFA et à créer soixante deux (62) emplois permanents.
4.2. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la COMPAGNIE MINIERE DU NIGER, pour le permis de recherches « TIRINGUI 1 », pour or substances connexes, Département de Téra, Région de Tillabéry.
Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la « COMPAGNIE MINIERE DU NIGER » pour la recherche d’or et substances connexes sur le périmètre du permis de recherches « TIRINGUI 1», Département de Téra, Région de Tillabéry.

La « COMPAGNIE MINIERE DU NIGER» dont le siège social est établi à Niamey est une société de droit nigérien avec un capital de dix millions (10 000 000) de francs CFA. Elle s’engage à investir un montant minimum égal à trois millions six cent trente cinq mille (3.635.000) dollars US dans les trois (3) ans suivant la signature de la convention. Les retombées attendues en cas d’attribution du permis «TIRINGUI1» sont entre autres : les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA ; la création de trente (30) emplois permanents et temporaires ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de cent cinquante mille (150.000) dollars US ; la mise à la disposition du Ministère des Mines et du Développement Industriel d’un montant annuel de dix mille (10.000) dollars US pour la formation des agents de l’administration des mines et de la géologie.
4.3. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la société GOLD MAYONANT PRODUCTION NT SARL, pour le permis de recherches « TIRINGUI 3 », pour or et métaux précieux, région de Tillabéry, département de Téra.
Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la Société « GOLD MAYONANT PRODUCTION NT SARL » pour la recherche d’or et métaux précieux sur le périmètre du permis de recherche « TIRINGUI 3», Région de Tillabéry, Département de Téra.

La société « GOLD MAYONANT PRODUCTION NT SARL » dont le siège social est établi à Niamey est une société de droit nigérien avec un capital social de dix millions (10. 000. 000) de francs CFA. Elle s’engage à investir un montant minimum égal à trois millions (3.000.000) de dollars US dans les trois (3) ans suivant la signature de la convention.

Les retombées ainsi attendues en cas d’attribution du permis «TIRINGUI 3» sont entre autres : les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles de la TVA et de la taxe différentielle ; la création d’une vingtaine (20) d’emplois permanents comprenant des géologues seniors et juniors, des agents de maîtrise, des ouvriers et du personnel d’appui ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles la société conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de cent cinquante mille (150.000) dollars US ; la mise à la disposition du Ministère des Mines et du Développement Industriel d’un montant annuel de dix mille (10.000) dollars US pour la formation des agents de l’administration des mines et de la géologie.

4.4. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la société PREVAIL GOLD NIGER LTD, pour le permis de recherches « DAR ES SALAM 2 », pour or et substances connexes, Région de Tillabéry, Département de Téra.
Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel.de la Convention Minière entre la République du Niger et la Société « PREVAIL GOLD NIGER LTD » pour la recherche d’or et substances connexes sur le périmètre du permis de recherche «DAR ES SALAM 2» Département de Téra, Région de Tillabéry. La Société « PREVAIL GOLD NIGER LTD » est une filière de la société PREVAIL ENERGY LTD de droit canadien dont le siège social est à Tortola aux Iles Vierges Britanniques avec un capital social de cinquante mille (50.000) dollars US. Elle s’engage à investir deux millions cent mille (2.100.000) dollars US dans les trois (3) ans suivant la signature de la convention minière. En cas d’attribution du permis «DAR ES SALAM 2», les retombées ci-après sont attendues : les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA ; la création d’une cinquantaine (50) d’emplois permanents et temporaires ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de cent quatre vingt quinze mille (195.000) dollars US; la mise à la disposition du Ministère des Mines et du Développement Industriel d’un montant annuel de dix mille (10.000) dollars US pour la formation des agents de l’administration des mines et de la géologie.
4.5. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la COMPAGNIE MINIERE DU NIGER, pour le permis de recherches « SAKOIRA 2 », pour or et substances connexes, Région de Tillabéry, Département de Tillabéry.
Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la Société « COMPAGNIE MINIERE DU NIGER» pour la recherche d’or et substances connexes sur le périmètre du permis de recherches « SAKOIRA 2 », région de Tillabéry, département de Tillabéry. La Société « COMPAGNIE MINIERE DU NIGER » dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital de dix millions (10.000.000) de francs CFA.

Elle s’engage à investir deux millions trois cent dix mille (2.310.000) Dollars US dans les trois (3) ans suivant la signature de la convention minière. En cas d’attribution du permis «SAKOIRA 2», les retombées immédiates ci- après sont attendues : les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA. ; la création de trente (30) emplois permanents et temporaires ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de cent cinquante mille (150.000) dollars US ; la mise à la disposition du Ministère des Mines et du Développement Industriel d’un montant annuel de dix mille (10.000) dollars US pour la formation des agents de l’administration des mines et de la géologie.

4.6. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la société GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL, pour le permis de recherches « TELWA 1 », pour cuivre et substances connexes, Région d’Agadez, Département de Tchirozérine.

Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la Société « GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL » pour la recherche de cuivre et substances connexes sur le périmètre du permis de recherches « TELWA 1», région d’Agadez, département de Tchirozérine. La société « GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL » dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital d’un million (1 000 000) de francs CFA.

Elle s’engage à investir un montant minimum égal à trois millions (3.000.000) dollars US dans les trois (3) ans suivant la signature de la convention minière. En cas d’attribution du permis «TELWA 1», les retombées immédiates ci- après sont attendues : les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA ; la création de vingt (20) emplois permanents et temporaires ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles la société conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de trois cent mille (300.000) dollars US ; la mise à la disposition du Ministère des Mines et du Développement Industriel d’un montant annuel de dix mille (10.000) dollars US pour la formation des agents de l’administration des mines et de la géologie.
4.7. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la société GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL, pour le permis de recherches « Bankilaré 3 », pour cuivre-molybdène et substances connexes, Région de Tillabéri, Départements de Téra et de Bankilaré.

Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la société GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL », pour la recherche de cuivre-molybdène et substances connexes sur le périmètre du permis de recherches « BANKILARE 3», Région de Tillabéry, Départements de Téra et de Bankilaré.

La société « GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL » dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital d’un million (1.000.000) de francs CFA.
Elle s’engage à investir un montant minimum égal à trois millions (3.000.000) de dollars US dans les trois (3) ans suivant la signature de la convention minière. En cas d’attribution du permis «BANKILARE 3 », les retombées ci- après sont attendues : les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA ; la création de vingt (20) emplois permanents et temporaires ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de trois cent mille (300.000) dollars US ; la. mise à la disposition du Ministère des Mines et du Développement Industriel d’un montant annuel de dix mille (10.000) dollars US devant servir à la formation des agents de l’administration des mines et de la géologie.
4.8. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la société GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL, pour le permis de recherches « Elmeki 2 », pour étain et substances connexes. Région d’Agadez, Départements d’Arlit et de Tchirozérine.

Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la Société « GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL » pour la recherche d’étain et substances connexes sur le périmètre du permis de recherches « ELMEKI 2», région d’Agadez, départements d’Arlit et de Tchirozérine. La société « GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL » dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital d’un million (1. 000. 000) de francs CFA.

Elle s’engage à investir trois millions (3.000.000) de dollars US dans les trois (3) ans suivant la signature de la convention minière. En cas d’attribution du permis «ELMEKI 2», les retombées immédiates ci-après sont attendues : les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA ; la création de vingt (20) emplois permanents et temporaires ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de trois cent mille (300.000) dollars US ; la mise à la disposition du Ministère des Mines et du Développement Industriel d’un montant annuel de dix mille (10.000) dollars US devant servir à la formation des agents de l’administration des mines et de la géologie.

4.9. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la société GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL, pour le permis de recherches « TAKANAMAT 2 », pour charbon et substances connexes, Région de Tahoua, Départements de Tchintabaraden et de Tahoua.

Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la Société « GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL » pour la recherche de charbon et substances connexes sur le périmètre du permis de recherches « TAKANAMAT 2», région de Tahoua, départements de Tchintabaraden et de Tahoua. La société « GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL » dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital d’un million (1.000.000) de francs CFA.

Elle s’engage à investir cinq millions (5.000.000) dollars US dans les trois (3) ans suivant la signature de la convention minière. En cas d’attribution du permis «TAKANAMAT 2», les retombées immédiates ci- après sont attendues : les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA ; la création de vingt (20) emplois permanents et temporaires ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de trois cent mille (300.000) dollars US ; la mise à la disposition du Ministère des Mines et du Développement Industriel d’un montant annuel de dix mille (10.000) dollars US pour la formation des agents de l’administration des mines et de la géologie.

4.10. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la société GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL, pour le permis de recherches « TEBARAM 2 », pour charbon et substances connexes, région de Tahoua, départements de Tchintabaraden et de Tahoua.

4.11. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la société GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL, pour le permis de recherches « TEBARAM 4 », pour charbon et substances connexes, région de Tahoua, département de Tahoua.

Les deux (2) présents projets de décret ont pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de deux (2) Conventions Minières entre la République du Niger et la Société « GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL » pour la recherche de charbon et substances connexes sur les périmètres des permis de recherches « TEBARAM 2 et TEBARAM 4», région de Tahoua, départements de Tchintabaraden et de Tahoua. La société GEO NATURAL RESOURCES NIGER SARL dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital d’un million (1 000 000) de francs CFA.

Elle s’engage à investir cinq millions (5.000.000) de dollars US pour chacun des permis dans les trois (3) ans suivant la signature des conventions minières. En cas d’attribution des permis «TEBARAM 2 et TEBARAM 4 », les retombées immédiates ci- après sont attendues : les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA pour chacun des permis ; la création de vingt (20) emplois permanents et temporaires pour chacun des permis ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles la société conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives pour un montant de trois cent mille (300.000) dollars US pour chacun des permis ; la mise à la disposition du Ministère des Mines et du Développement Industriel d’un montant annuel de dix mille (10.000) dollars US pour chacun des permis pour la formation des agents de l’administration des mines et de la géologie.

4.12. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la société ANKA MINING CORPORATION SARL, pour le permis de recherches «ALLAREINI », pour or et substances connexes. Région de Tillabéry, Département de Torodi.

Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la Société «ANKA MINING CORPORATION SARL», pour la recherche d’or et substances connexes sur le périmètre du permis de recherche «ALLAREINI », région de Tillabéry, département de Torodi. La société « ANKA MINING CORPORATION SARL » dont le siège social est établi à Niamey, est une société de droit nigérien avec un capital social de dix millions (10.000.000) FCFA. Elle s’engage à investir deux millions cinq cent dix huit mille (2.518.000) dollars US dans les trois (3) ans suivant la signature de la Convention minière.

Les retombées attendues en cas d’attribution du permis «ALLAREINI» sont entre autres : les recettes provenant des droits fixes, des redevances superficiaires annuelles et de la TVA ; la création de vingt (20) emplois permanents ; la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant à la réalisation des infrastructures collectives à hauteur de cent millions (100.000,000) de FCFA ; la mise à la disposition du Ministère des Mines et du Développement Industriel d’un montant annuel de dix mille (10.000) dollars US devant servir à la formation des agents de l’administration des mines et de la géologie.

4.13. Projet de décret portant approbation et publication de la Convention Minière entre la République du Niger et la société Faria Asia Group-Niger, pour le permis de recherches «TAROUADJI 1 », pour métaux précieux et substances connexes, Région d’Agadez, Département de Tchirozérine.

Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention minière entre la République du Niger et la société FARIA ASIA GROUP NIGER pour la recherche des métaux de base, métaux précieux et substances connexes sur le périmètre du permis « TAROUADJI 1 », Région d’AGADEZ, département de Tchirozérine.

FARIA ASIA GROUP NIGER est une société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle au capital de vingt millions (20 000 000) de francs CFA. Elle a pour objet social, la réalisation des travaux des bâtiments et aménagements urbains, la recherche et l’exploitation minière entre autres. Cette société a introduit le 17 octobre 2012 une demande de permis de recherches sur le périmètre « TAROUADJI 1 » d’une superficie de 488 km2. Ladite demande comporte, conformément aux dispositions de la loi minière et de ses textes d’application, un projet de convention minière sur ledit périmètre.

Ainsi, conformément au projet de convention annexée à la demande de permis, la société FARIA ASIA GROUP NIGER s’engage à :

investir dans les trois (3) ans suivant la signature de la Convention Minière un montant minimum égal à trois millions (3 000 000) de dollars US pour mettre en évidence des cibles afin de prouver l’existence de gisements d’uranium et de substances connexes ;

exécuter sur le périmètre, le programme de travaux de recherches en annexe VI de la convention.
En cas d’attribution du permis « TAROUADJI 1 » à la société FARIA ASIA GROUP NIGER, les retombées immédiates attendues sont les suivantes:

a) les recettes provenant des droits fixes et redevances superficiaires annuelles entre autres ;
b) la création d’emplois directs et indirects ;
c) la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités, en participant au financement des infrastructures collectives et des projets de développement communautaire dans la zone d’intervention, pour un montant de trois cent mille (300.000) dollars US;
d) la contribution à la formation des agents de l’Administration des mines et de la géologie.

Enfin, en cas de transaction portant sur les résultats des recherches ou sur un gisement découvert avant la mise en exploitation, la société s’engage à verser à l’Etat du Niger 10 % du montant de la transaction non utilisé pour la recherche sur le périmètre.

4.14. Projet de décret portant Approbation de la Convention Minière entre la République du Niger et la société SOMAÏR pour les périmètres Ariette, Tassa-N’Taghalgué et Tamou Est.
Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la société des Mines de l’Aïr (SOMAÏR) pour l’exploitation de l’uranium et substances connexes sur les périmètres Ariette, Tassa-N’Taghalgué et Tamou Est situés dans la Concession d’Arlit signée initialement avec le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) par décret n° 68-010/MTP/T/M/U du 17 janvier 1968 puis transférée à la Compagnie Générale des Matières Nucléaires (COGEMA) par décret n° 77-76/PCMS/MMH du 17 juin 1977.

La société SOMAÏR dont le siège est établi à Niamey, est une société anonyme au capital social de quatre milliards trois cent quarante huit millions neuf cent mille (4.348.900.000) francs CFA. De sa création à ce jour, la SOMAÏR a procédé à la production d’uranium à partir des gisements situés dans les périmètres qui lui ont été amodiés et ce, conformément aux textes en vigueur.

4.15. Projet de décret portant Approbation de la Convention Minière entre la République du Niger et la société COMINAK pour les périmètres AKOUTA et AKOLA.

Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la Compagnie Minière d’Akouta (COMINAK) pour l’exploitation de l’uranium et substances connexes sur les périmètres «AKOUTA et AKOLA ». Lesdits périmètres furent amodiés à la COMINAK respectivement par décrets n° 75-126/PCMS/MMH du 24 juillet 1975 et n° 87-071/PCMS/MME du 04 juin 1987.

Créée le 12 juin 1974, la COMINAK est une société anonyme de droit nigérien au capital social de trois milliards cinq cent millions (3.500.000.000) de francs CFA.

4.16. Projet de décret portant Approbation de la Convention Minière entre la République du Niger et la société COMINAK pour le périmètre EBBA.

Le présent projet de décret a pour objet l’approbation et la publication au Journal Officiel de la Convention Minière entre la République du Niger et la Compagnie Minière d’Akouta (COMINAK) pour l’exploitation de l’uranium et substances connexes sur le périmètre « EBBA ». En effet, le permis pour grande exploitation dit permis EBBA a été attribué à la COMINAK par décret n° 2006-347/PRN/MME du 29 décembre 2006.

Ces trois (3) conventions sont initiées dans le cadre du renouvellement de la convention minière entre l’Etat du Niger et la SOMAIR et de la convention minière entre la République du Niger et la COMINAK qui ont expiré le 31 décembre 2013, les présentes conventions précisent les conditions juridiques, financières, fiscales, économiques, administratives, douanières dans lesquelles la SOMAIR et la COMINAK vont mener leurs activités d’exploitation sur les périmètres Ariette, Tassa-N’Taghalgué et Tamou Est, AKOUTA et Akola et le périmètre EBBA au cours de ces cinq (5) prochaines années.

V- AU TITRE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret fixant les avantages et indemnités des membres du Comité National chargé du Fichier Electoral Biométrique.
Conformément à l’article 13 de la loi n° 2014-03 du 15 avril 2014, portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante, les indemnités et les autres avantages accordés aux membres du comité national chargé du fichier électoral biométrique sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Le présent projet de décret est pris pour satisfaire cette exigence légale et fixer ainsi les indemnités et les avantages alloués au Coordonnateur National, au Coordonnateur National Adjoint, aux rapporteurs et aux autres membres du Comité national chargés du Fichier Electoral Biométrique (CFEB).

VI. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENERGIE ET DU PETROLE.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret déclarant d’utilité publique les lignes de transport de l’énergie électrique produite par la centrale thermique de Gorou Banda.
L’acheminement de l’énergie électrique produite à partir de cette centrale, pour joindre les postes de transformation de NIGELEC avant les lieux de sa consommation, nécessite la construction de lignes de transport. C’est pourquoi, il est envisagé la construction de trois (03) lignes de transport de l’énergie électrique sur une longueur totale de onze mille six cent soixante trois (11 663) mètres répartie comme suit : deux-lignes allant de Gorou banda à Saga (point P5) sur une longueur de quatre mille six cent soixante-cinq (4665) mètres ; une ligne allant de l’ex poste de transformation NIGELEC de Nordiré (Rive droite-Niamey) appelé Ex Poste Rive Droite NIGELEC (point GB1) à Gorou Banda (point GB4), d’une longueur de six mille neuf cent quatre vingt dix-huit (6998) mètres.

Le présent projet de décret a pour objet de déclarer d’utilité publique les lignes de transport de l’énergie électrique produite par cette centrale.

VII.AU TITRE DU MINISTERE DE LA JUSTICE.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté les projets de textes ci-après :
7.1. Projet de loi organique modifiant la loi organique n° 2013-45 du 20 décembre 2013 déterminant les traitements de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables de certaines institutions constitutionnelles.

Le présent projet de loi intervient pour modifier et compléter la loi organique n°2013-45 déterminant le traitement de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des Comptes, du Conseil Economique, Social et Culturel (CESOC), de la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) et du Conseil Supérieur de la Communication (CSC).

Il s’agit à travers ce projet de loi de respecter les dispositions de l’article 102 de la Constitution qui stipule que les traitements de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables des institutions constitutionnelles sont déterminés par une loi organique. En effet, les secrétaires généraux de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, concernés par le présent projet de loi, font partie des membres des bureaux de leurs structures respectives comme le précisent les différentes lois organiques de ces institutions constitutionnelles. Il y a donc lieu de les considérer, conformément à un arrêt de 2013 de la Cour Constitutionnelle, comme des responsables de ces hautes juridictions et de leur appliquer l’article 102 de la Constitution cité plus haut.

Aux termes du présent projet de loi, les Secrétaires généraux de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes bénéficient, en raison de leur appartenance au bureau de leur structure, d’un traitement de base, des indemnités, des primes et autres avantages.
Ce projet de loi organique sera transmis à l’Assemblée Nationale pour adoption.

7.2. Projet de décret déterminant le traitement de base, les primes, les indemnités et les autres avantages accordés au Secrétaire Général de la Cour Constitutionnelle.

Les avantages alloués aux responsables de la Cour Constitutionnelle, ont été fixés par une loi organique, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Constitution. Ceux accordés au personnel du cadre des services judiciaires, aux personnels administratifs et techniques, à l’exception du Secrétaire Général, ainsi qu’aux membres du cabinet du Président de ladite Cour ont été déterminés par décret n°2014-359/PRN/MJ/MFP/RA/MF du 23 mai 2014.

Le présent projet de décret, qui a pour objet de fixer les avantages alloués au secrétaire général de cette institution, vient ainsi clôturer le processus d’allocation des traitements, des primes, des indemnités et des autres avantages aux différents animateurs de cette haute juridiction constitutionnelle.

VIII.AU TITRE DU MINISTERE DES TRANSPORTS.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret portant création d’un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial dénommé Port Sec de Dosso (PSD).
Le présent projet de décret a pour objet la création d’un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé «Port Sec de Dosso PSD ». La situation géographique du Niger et l’éloignement des pôles économiques des ports de desserte sont autant de facteurs qui rendent les coûts de transports prohibitifs au Niger. Les coûts élevés des transports proviennent non seulement de grandes distances mais également des avaries, des manquements, des retards engendrés par l’intervention de plusieurs acteurs de la chaine, des ruptures de charge et de multiples contrôles aux frontières.

Il résulte de cette situation que la promotion des exportations, l’approvisionnement du pays en biens d’équipements et de consommation courante et la mise en valeur de ressources minières et agricoles sont gravement affectés par l’enclavement du pays. C’est donc conscient de ces difficultés que le Gouvernement a décidé de créer le premier Port Sec à Dosso avec une antenne à Niamey, sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial.

En effet, les objectifs visés à travers la création du Port Sec de Dosso sont de plusieurs ordres à savoir : faciliter le traitement des marchandises à l’importation comme à l’exportation grâce à l’intégration d’un système multimodal ; réduire les coûts et les délais de transit, de transport ainsi que les risques d’avaries et vols des marchandises pour les opérateurs économiques nigériens ; améliorer et accélérer les procédures et autres formalités douanières ; accroître les recettes douanières et fiscales ; créer des emplois directs et indirects.

MESURES NOMINATIVES.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE L’INTE-RIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES.

Monsieur ASSOUMANE RACHIDOU, Contrôleur Général de Police, Mle 60005, est nommé Inspecteur des Services de Sécurité au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses.

Monsieur ABDOULAYE AMADOU, Commissaire Divisionnaire de Police, Mle 45676, est nommé Inspecteur des Services de Sécurité au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses.

Monsieur ISSA ABDOULAYE, est nommé Gouverneur de la Région de Dosso.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE.

• Le colonel DJIBO BARTIE HAMADOU, Mle OA/SM, Officier Supérieur des Forces Armées Nigériennes, est nommé Directeur des Relations Extérieures et de la Coopération Militaire au Ministère de la Défense Nationale.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE.

• Monsieur ELHADJ CISSE ALMOUSTAPHA, est nommé Président du Conseil d’Administration de l’Observatoire de l’Emploi et de la Formation au Ministère de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS.

Monsieur ABOU DADAMI ELHADJI BAKO, Mle 43 951/X, est nommé Rapporteur du Bureau du Conseil Economique, Social et Culturel (CESOC).

X. COMMUNICATIONS.

Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications :

une (1) communication du Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République sur la visite effectuée aux Etats Unis d’Amérique (New York) et à Cuba par le Président de la République.

Aux termes de cette communication, il ressort un grand intérêt pour le Niger, qui a pu faire partager ses positions sur des grandes questions d’intérêt international (sécurité, environnement). S’agissant spécifiquement de la mission à Cuba, elle a permis de conclure des accords entre nos deux pays sur les points suivants : le financement de la lutte contre les moustiques, et conséquemment le paludisme, et ce, dès 2015 par nos partenaires cubains à travers une méthode technique éprouvée ailleurs dans le monde ; le renforcement de la coopération dans le domaine de la santé, en faisant passer le nombre de médecins spécialisés cubains à une cinquantaine au Niger ; et en renforçant les capacités techniques de l’ONPPC ; le développement de l’industrie sucrière au Niger avec l’appui de Cuba, et l’exploration des pistes de l’utilisation de la production sucrière à d’autres fins qui ne soient pas seulement de consommation humaine.

une (1) communication du Ministre de l’Emploi, du Travail et de la Sécurité Sociale sur la situation des emplois créés au titre de l’année 2013 et du premier trimestre 2014.
Il ressort de cette communication que 251.846 emplois ont été créés pour l’année 2013, répartis comme suit : 34.986 emplois permanents ; 213.888 emplois temporaires ; 2.972 emplois indépendants.

Pour le premier trimestre 2014, il a été enregistré 31.542 emplois répartis comme suit : 9.840 emplois permanents ; 21.702 emplois temporaires et indépendants.

une (1) communication du Ministre de l’Energie et du Pétrole relative à un marché de construction de lignes et postes d’évacuation d’énergie à partir de la centrale thermique diesel de 100MW de Gorou Banda.

Une (1) communication du Ministre de l’Urbanisme et du Logement relative à l’attribution de dix (10) marchés de travaux de construction de certaines infrastructures dans la ville de Dosso et cela dans le cadre de la fête du 18 décembre 2014 qui se tiendra dans cette localité.

Deux (2) communications du Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement :

* la première communication est relative à la réalisation des travaux de fourniture, de raccordement, d’installation, d’essai et de mise en marche de six (6) unités de traitement conteneurisées dans six (6) centres secondaires au Niger à savoir Gazaoua, Goudoumaria, Guidan Roumdji, Illéla, Matankari et Tessaoua.

* la deuxième communication porte sur les travaux de renforcement et d’extension des systèmes d’alimentation en eau potable de la ville d’Arlit.

une (1) communication du Ministre des Transports relative à l’attribution d’un marché de concession du port sec de Dosso et de son antenne de Niamey.

Deux (2) communications du Ministre des Enseignements Professionnels et Techniques :

* la première communication est relative à l’attribution d’un marché de travaux d’extension et de réhabilitation du Centre Technique Kalmaharo de Niamey ;

* la deuxième communication porte sur l’attribution d’un marché d’infrastructures scolaires dans la région de Zinder.

Ces sept (7) dernières communications sont faites à titre d’information conformément aux dispositions de l’arrêté n°0037/CAB/PM/ARMP du 21 janvier 2014 fixant les seuils dans le cadre de la passation et l’exécution des marchés publics et des délégations de service public qui stipule en son article 13 que : « Tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA doit faire l’objet d’une communication en Conseil des Ministres de la part de la personne responsable du marché, après attribution».

L’ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République a levé la séance.
Onep

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