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Présidence de l’assemblée : la cour constitutionnelle déclare irrecevable la requête de l’opposition
Publié le mercredi 3 decembre 2014   |  ActuNiger


La
© Autre presse par DR
La Cour constitutionnelle du Niger


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La Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle, en son audience publique du vingt-huit novembre deux mil quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:


LA COUR

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;

Vu la requête de Monsieur Bakari Seidou et onze (11) autres députés ; Vu l’ordonnance n° 43/PCC du 24 novembre 2014 de Monsieur le Vice-président portant désignation d’un Conseiller-rapporteur;

Vu la pièce jointe;

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que par requête en date du 24 novembre 2014, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 34/greffe/ordre, les députés Bakari Seidou, Falké Bacharou, Abdoulkadri Tidjani, Amadou Djibo Ali, Moussa Zangaou, Karimou Boureima, Younoussa Tondy, Massaoudou Hamadou, Nassirou Halidou, Mossi Boubacar, Amadou Boubacar Alkaly et Nassirou Amadou saisissaient la Cour constitutionnelle pour «...qu’elle se prononce par arrêt sur la question de la vacance de la Présidence de l’Assemblée nationale, en considération d’un élément de droit nouveau déterminant en la matière et en vertu du principe universel et inaliénable du droit à la défense.»;

Considérant qu’à l’appui de leur requête, les requérants exposent : «...nous avons eu connaissance, comme bon nombre des citoyens nigériens, de ce que votre auguste institution vient de prononcer la vacance du poste de président de l’Assemblée nationale. Cette constatation de la vacance au poste de Président de l’Assemblée est intervenue suite à une requête introduite par un groupe de députés le 14 novembre 2014. Après vérification, nous avons constaté que le certificat médical produit par le médecin traitant du Président Hama Amadou, transmis au Bureau de l’Assemblée nationale via le secrétariat général de l’institution parlementaire, n’a pas été visé dans ladite requête.Or, il est de notoriété publique que le Président de l’Assemblée nationale a, à travers le président de son groupe parlementaire produit ce document capital (un certificat médical) justifiant son absence du territoire national;

Attendu que Monsieur Hama Amadou, en sa qualité de Président de l’Assemblée nationale, a tout intérêt à justifier son absence du territoire national;

Que la Cour se doit de lui reconnaître ce droit notamment en lui permettant de se défendre par rapport aux arguments développés par les requérants du 14 novembre 2014 pour soutenir la constatation de la vacance du poste de Président de l’Assemblée qu’il occupe; Que c’est pourquoi, il plaira à la Cour constitutionnelle, d’en tenir compte et de déclarer, par conséquent, non vacante la présidence de l’Assemblée nationale du fait de l’existence d’un élément de droit nouveau.»;

Considérant que l’article 126 de la Constitution dispose: «La Cour constitutionnelle se prononce par arrêt, sur: -la constitutionnalité des lois;

-le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale avant sa mise en application et ses modifications;

-les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat.

La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution.»;

Considérant que les requérants demandent à la Cour de se prononcer par arrêt sur la question de la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale qui a déjà fait l’objet de l’arrêt n° 16/CC /MC du 20 novembre 2014 déclarant constituée la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale;

Considérant que cette requête constitue en réalité un recours en rétractation qui est une voie de recours fondée sur des causes spécifiées par la loi permettant à la même juridiction de statuer à nouveau sur la décision qu’elle a rendue ;

Considérant qu’une telle voie de recours n’existe pas devant la Cour constitutionnelle; Considérant qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 126 de la Constitution que la Cour est compétente pour se prononcer sur les arrêts par elle rendus;

Considérant qu’en outre les requérants ne se fondent sur aucune disposition de la Constitution pour soutenir leur requête; Considérant enfin qu’aux termes de l’article 134 de la Constitution «Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.»; Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable;

Par ces motifs:

-Déclare irrecevable la requête des députés Bakari Seidou, Falké Bacharou, Abdoulkadri Tidjani, Amadou Djibo Ali, Moussa Zangaou, Karimou Boureima, Younoussa Tondy, Massaoudou Hamadou, Nassirou Halidou, Mossi Boubacar, Amadou Boubacar Alkaly et Nassirou Amadou;

-Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au Journal officiels de la République du Niger.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus où siégeaient Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Abdou DANGALADIMA, Vice-président, Mori Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Mano SALAOU, Oumarou IBRAHIM et Oumarou NAREY,Conseillers, en présence de Maître

NAZIF Oumalher IBRAHIM, Greffière.

Ont signé le Président

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY

la Greffière

Me NAZIF Oumalher IBRAHIM

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