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Argumentaire sur l’allégeance et la partialité de la cour constitutionnelle au régime de Issouffou Mahamadou
Publié le mercredi 28 janvier 2015   |  tamtaminfo.com




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Au Niger, comme dans toutes les démocraties, en plus de l’autorité « absolue » de la chose jugée inscrite dans l’article 134 de la Constitution de la 7ème République qui s’attache au texte de loi sur lequel s’est prononcé la Cour Constitutionnelle et aux arrêts qu’elle a rendu, certaines de ses décisions, notamment les avis émis, bénéficient aussi de ce qu’on appelle l’autorité « persuasive »ou « morale » bien que non écrite qui peut être accordée de façon générale à la « chose interprétée », c’est-à-dire sa jurisprudence ou sa doctrine en général.

Depuis le début de la législature actuelle, l’Opposition parlementaire n’a eu de cesse à recourir au juge constitutionnel en vue de bénéficier d’un éclairage juridique en demandant à la Cour d’interpréter les dispositions de la loi fondamentale ou à dire le droit en rendant des arrêts sur des questions juridiques. L’opposition considère aujourd’hui que la Cour n’a pas toujours su conférer à ses décisions et avis le label constitutionnel qui devrait leur être attribué.

Il convient de rappeler ici que le pouvoir créateur du juge constitutionnel consiste à donner un sens et une portée concrète à tout ce que proclame la constitution. Dans ses rapports avec le Parlement par exemple, non seulement il est juge de l’élection des députés mais il est également le juge de la constitutionnalité des lois organiques et des lois ordinaires avant leur promulgation, ainsi qu’il est juge du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale avant sa mise en application.

Cette tâche du juge constitutionnel, on en convient, est d’autant plus difficile qu’il doit éviter d’instituer « le gouvernement des juges ».

Saisie à plusieurs reprises par l’Opposition parlementaire, la Cour Constitutionnelle du Niger a rendu de nombreuses décisions qui ont eu un grand retentissement politique ou médiatique notamment l’arrêt rendu par le Conseil Constitutionnel de Transition pour violation de la constitution par deux ministres du gouvernement, qui ont été par la suite remplacés à leurs postes suite à la pression de l’opinion.

Il est un postulat de départ autour duquel l’unanimité est faite : les organes de justice constitutionnelle ne devraient pas succomber à la tentation d’accroître leur pouvoir discrétionnaire au niveau de l’interprétation et de la prise de décision et d’augmenter le risque que les décisions rendues soient perçues comme étant « créatrices » ou pire, « politiques ».

Par conséquent, comme il est apparu dans l’histoire constitutionnelle récente de notre pays, il ne faut pas que les juges de la Cour constitutionnelle ne soient et n’apparaissent comme acteurs du conflit politique, mais qu’ils démontrent concrètement que la justice constitutionnelle tend exclusivement à la garantie de la Constitution. Tel est de nos jours le problème qui se pose à nous.

L’idéal à atteindre pour toute démocratie est de parvenir à l’État de droit, c’est à dire un système politique où les gouvernants et les gouvernés, déjà soumis au droit, observent, appliquent et respectent le droit de façon scrupuleuse et responsable. Cet État de droit auquel aspire toute nation peut devenir réalité avec la promotion d’une gouvernance responsable chez les gouvernants et les gouvernés, mais aussi l’exercice d’une gouvernance responsable au niveau des pouvoirs publics. C’est donc un processus, une route sur laquelle la démocratie roule et avance de façon significative.

La déviation que nous observons en même temps que tous les Nigériens, est que notre démocratie arrachée de haute lutte est en train de connaitre une décadence provoquée par les institutions qui sont chargées de la consolider et de faire sa promotion.

En effet, c’est le juge, notamment le juge constitutionnel qui doit consolider la démocratie à l’effet d’instaurer l’État de droit qui en est le cadre juridique d’expression. C’est la pertinence, la concision et l’impartialité des délibérations du juge constitutionnel qui fortifient le système démocratique et développent chez les acteurs politiques des mœurs à même de prévenir les crises politiques et de stabiliser un pays.

Cette noble mission qui est dévolue à toute juridiction constitutionnelle n’est pas en train d’être remplie au Niger et peut être même ne sera jamais assumée par notre haute juridiction en raison des collusions et accointances bien établies entre certains membres de la Cour et le pouvoir politique en place. En attestent les ambigüités, les incohérences et la partialité qui ont caractérisé la jurisprudence constitutionnelle produite de l’installation de la Cour en mars 2013 à nos jours.

I. De la partialité et de la dépendance de la Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle du Niger installée en mars 2013 est totalement acquise à la cause du régime en place. Plusieurs points recensés ci-dessous confirment cette réalité :

1. Les conditions de désignation et/ou d’élection de ses membres
Sur les sept (7) membres qui composent la Cour, deux (2) sont désignés et cinq (5) sont élus.
S’agissant de la première catégorie des membres, on relève que Mme Abdoulaye Diori, née Kadidiatou Ly, a été désignée par le Président de la République comme sa représentante et l’a faite élire Présidente de la Cour.
Monsieur SISSOKO Mory a été désigné par le Bureau de l’Assemblée Nationale.

En ce qui concerne les membres élus, Messieurs Abdou Dan Galadima et Omar Ibrahim sont élus par les magistrats, Monsieur Mano Salao est élu par les avocats,

Monsieur Narey Oumarou par les enseignants des Facultés de Droit et Monsieur Lirwana Ibrahim par les collectifs des Associations de défense de droit de l’homme et de promotion de la démocratie.

Il n’est un secret pour personne que dans le cadre de ces élections, le pouvoir en place ainsi que la Présidente de la Cour Constitutionnelle elle-même se sont immiscés dans le processus et ont influencé l’élection de certains des membres élus comme Monsieur Narey Oumarou, qui est le beau-frère de la Présidente et dont on sait les démarches qu’elle a entreprise pour son élection, tout comme l’a fait cet ancien membre du cabinet du Président de la République. C’est animé du même souci que la Présidente de la Cour a suscité et soutenu la candidature de Lirwana Ibrahim bien qu’il ne remplisse pas les conditions exigées par l’article 121 de la constitution, l’intéressé n’étant pas titulaire d’un diplôme de 3eme cycle en droit public.

Cette élection s’est faite en violation des dispositions constitutionnelles et légales au détriment de la candidature de Maina Kartey BOUKAR et à cette occasion aussi on a noté l’intervention de certaines personnalités bien connues, tapies dans le Cabinet du 5 Président de la République qui ont fait montre d’une largesse exceptionnelle pour la
circonstance.

2. Des affinités ou accointances de la Présidente Mme Abdoulaye Diori, née Kadidiatou Ly et de certains membres de la Cour avec le régime Ce qu’il y a de plus flagrant et de plus répréhensible est que sur les sept (7) membres de la Cour, cinq (5) au moins ont des liens privilégiés avérés avec le Président de la République Issoufou Mahamadou, en atteste les « connexions » suivantes :

– La Présidente de la Cour, Mme Abdoulaye Diori, née Kadidiatou Ly, dont le mari (paix à son âme) a été le premier Conseiller Spécial du Président de la République, nommé avec rang de Ministre, est complètement « engluée » dans le régime en place. Ainsi, sa propre mère a été nommée Conseillère Spéciale à la Présidence ; Plusieurs membres de sa famille bénéficient des faveurs du régime en place ;

– Le Vice-président de la Cour, Monsieur Abdou Dan Galadima, Magistrat, originaire du même village que le Président de la République et avec lequel il entretient des relations étroites;

– Monsieur Manou Salao, avocat de son état, également ressortissant de la Région de Tahoua, est très proche des milieux intellectuels du PNDS Tarraya qui ont parrainé sa candidature ;
– Monsieur Narey, Oumarou, militant du PNDS-TARRAYA , beau frère de la présidente de la Cour dont il épouse une des sœurs ;

– Monsieur Lirwana Ibrahim outre sa qualité de militant affiché du PNDS Tarraya, occupait les fonctions de Directeur de la Législation au Secrétariat Générale du Gouvernement au moment où Mme Abdoulaye Diori, née Kadidiatou Ly en était la Secrétaire Général Adjointe en 1994. Au regard de tout ce tableau qui indique clairement les affinités et les liens avérés de cinq (5) membres de la Cour avec le Président de la République et son clan politique, la Cour Constitutionnelle, telle qu’elle est constituée, malgré le serment confessionnel de ses membres ne peut être ni indépendante ni impartiale dans ses décisions.

En fait, elle a perdu son rôle de régulateur et d’arbitre des conflits institutionnels et juridiques pour devenir acteur politique et partisan des conflits majeurs qui ébranlent actuellement l’échiquier politique national, notamment les rapports majorité/opposition.

II De l’immixtion de la Présidente de la Cour Mme Abdoulaye Diori, née Kadidiatou Ly dans les affaires politiques C’est sans doute l’un des membres dont l’action révèle de façon flagrante la collusion entre la Cour et les autorités de la eme République. C’est un secret de polichinelle aujourd’hui, les relations étroites entre le Président de la République et la Présidente de la Cour constitutionnelle qui use de sa position privilégiée pour « rendre des services » au régime.

Ainsi, à l’occasion d’un entretien accordé à la Radio Télévision TÉNÉRÉ, le Président du PNDS TARREYA, M. BAZOUM Mohamed, en relatant les faits ayant conduit à la rupture de son parti avec son ancien allié principal, le MODEN-FA/LUMANA-AFRICA a fait cas de l’implication personnelle de la Présidente de la Cour Mme Abdoulaye Diori, née Kadidiatou Ly à la demande du Président de la République dans les négociations politiques avec M. HAMA AMADOU. Cette ingérence dans les différents politiques constitue une violation de son serment coranique et de l’article 124 de la constitution.

Quant au Président de la République, en impliquant la Présidente de la Cour constitutionnelle dans des missions politiques, il a non seulement violé son serment mais aussi le sacro-saint principe de la séparation des pouvoirs. III Des « services rendus » et « faveurs » du régime à l’endroit de la Présidente de la Cour Mme Abdoulaye DIORI née Kadidiatou LY est dans « la famille Présidentielle.» Ses déjeuners quasi quotidiens avec le Chef de l’État mais surtout les faveurs accordées aux membres de sa famille par le régime corroborent cette assertion. Apprécions quelques exemples :

– La mère de la Présidente de la Cour Constitutionnelle, a été promue Conseillère Spéciale du Président de la République, M. Issoufou MAHAMADOU,
– La sœur aînée de la Présidente de la Cour, Mme Fati LY a été portée à la Présidence Régionale de l’Organisation des Femmes TARREYA (OFT), – La petite sœur de la Présidente de la Cour Mme Mamou LY, est la dame de compagnie de l’épouse du Président de la République, Mme Malika ISSOUFOU,
– Un des petits frères de la Présidente de la Cour, M. Samba Ly occupe les fonctions de Conseiller Spécial du Ministre de l’Agriculture ;

– Un second petit frère de la Présidente de la Cour M. Tafsir LY est Directeur Général du tade Général Seyni KOUNTCHE.
– Enfin, M. Ibrahim Abdoulaye Diori, propre fils de la Présidente de la Cour, Directeur General de la Compagnie AIR NIAMEY, n’a pas hésité à avouer publiquement que le Président de la République a ordonné de lui donner le plus grand nombre de pèlerins à transporter pour le HADJ 2014.

IV Des ambigüités, incohérences, contradictions et dénis de justice des décisions rendues par la Cour

A. Des arrêts contradictoires
Depuis son installation en mars 2013, la Cour Constitutionnelle a rendu plusieurs décisions dont certaines sont pour le moins ambigües, incohérentes et contradictoires.

Avant d’opérer un revirement jurisprudentiel, la Cour constitutionnelle avait dans un premier temps confirmé l’arrêt n° 007/11/CCT/MC du Conseil Constitutionnel de Transition du 04 mai 2011 rendu à l’occasion de l’élection du premier Bureau de l’Assemblée Nationale de la 7eme République laissant entendre que le Bureau de
l’Assemblée Nationale doit refléter la configuration politique de celle-ci dans un de ses considérants qui précise : « Considérant que la composition du Bureau de l’Assemblée Nationale ne reflète pas la configuration politique de celle-ci ; qu’en effet en s’octroyant le poste du deuxième questeur, la majorité parlementaire viole les dispositions
constitutionnelles sus rapportés. ».

Au même arrêt de poursuivre : «Dit que la composition du Bureau de l’Assemblée Nationale viole les dispositions de l’article 89 de la constitution ; dit qu’il y a lieu de se conformer aux dispositions constitutionnelles. ». Ce 8 qui a permis de revoir la configuration du Bureau de l’Assemblée Nationale et d’attribuer le poste du deuxième questeur à l’opposition. Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°004/14/CC du 2 mai 2014 dans lequel elle affirme : « En application de l’article 89 alinéa 1 de la constitution, le Bureau composé de
onze (11) membres élus sur treize (13) prévus ne reflète pas la configuration politique de l’Assemblée.».

La remise en cause ou la contradiction avec ces deux arrêts intervient avec l’arrêt n°006/14/CC/MC du 15 mai 2014 qui précise : « ….que dans ce cas, les membres du Bureau élus continuent l’élection des membres manquants en vertu du principe de continuité de service public.».

Au lieu de fixer une jurisprudence constante en matière du respect de la configuration politique de l’Assemblée Nationale dans la mise en place de son Bureau, comme d’ailleurs le principe a été posé par l’arrêt de 2011 du Conseil Constitutionnel de transition présidé par Mme Bazeye, la Cour constitutionnelle présidée par Mme
Abdoulaye Diori a choisi la versatilité. Mieux, elle a cautionné la violation de l’article 89 de la constitution en ce sens que le Bureau actuel de l’Assemblée Nationale ne reflète pas cette configuration politique.

B. Des arrêts où la Cour a statué ultra petita

Dans l’arrêt n°004/14/CC du 2 mai 2014, la cour constitutionnelle a statué ultra petita c’est-à-dire au-delà de ce qui lui a été demandé. En effet, soulignant « qu’en application de l’article 89 alinéa 1 de la constitution, il incombe au Président de l’Assemblée Nationale, la responsabilité de respecter et faire respecter le règlement intérieur,
conformément à son serment, en vue de rétablir le fonctionnement régulier de l’Assemblée Nationale. », elle a répondu à une question que l’opposition ne lui a pas posé dans sa requête.

Ce qui laisse apparaître en filigrane, sa collusion avec le gouvernement qui a échafaudé un plan de destitution du Président de l’Assemblée Nationale avec la complicité de la Cour constitutionnelle. De même dans les arrêts n°18/14/CC/MC du 11 décembre 2014 et n°19/14/CC/MC du 24 décembre 2014, la Cour est allée au-delà de ce qui lui a été 9 demandé dans la requête de l’opposition lorsque dans l’arrêt n°18, elle affirme « Dit que le Président du groupe parlementaire ARN en refusant de recevoir la candidature du député Amadou Salifou au poste de Président de l’Assemblée Nationale a une fois de plus violé la constitution » et dans l’arrêt n°19 « Dit que l’élection du Président de l’Assemblée Nationale du 24 novembre 2014 est intervenue dans le respect des dispositions de la constitution et du règlement intérieur et de ce fait, la tenue d’une session extraordinaire de plein droit était sans objet. ».

Ce faisant, on constate curieusement que la Cour est venue au secours de la majorité parlementaire qui se trouve dans une situation de violation de l’article 89 alinéa 6 de la constitution dans la mesure où le délai de 15 jours à compter de la constatation de la vacance de la présidence de l’Assemblée Nationale pour élire un nouveau président était expiré avec le refus de la validation de l’élection du nouveau président dans un premier temps.

En effet, malgré l’annulation par la majorité parlementaire de l’élection du nouveau Président de l’Assemblée Nationale en date du 24 novembre 2014 , la Cour, sans pour autant qu’elle ne soit expressément saisie à cette fin valide de son propre chef cette élection sur la validité de laquelle, elle avait pourtant refusé de se prononcer
auparavant sous prétexte que le compte rendu sommaire à elle transmis n’était pas signé par le Vice-président et l’un au moins des secrétaires parlementaires. A cet effet, on est en droit de se poser la question de savoir si on peut après un premier examen par la Cour d’un document jugé incomplet et rejeté, soumettre à nouveau ledit document
complet pour examen par la même Cour ?

À ce niveau rien n’est clair et il ne ressort pas expressément de l’arrêt que le compte rendu sommaire signé a été renvoyé à la Cour, toute chose qui lui aurait impérativement permis de valider l’élection de Amadou Salifou du 24 novembre 2014 dans une requête de l’Opposition qui demandait de dire que la session extraordinaire de plein droit était contraire à la Constitution. De ce fait, on peut affirmer de façon péremptoire que la Cour est devenue une juridiction qui n’est plus neutre tant les velléités et la volonté dont elle fait montre de servir la majorité au pouvoir « sautent aux yeux. »

C. Des arrêts où la Cour a outrepassé ses compétences
Dans l’arrêt n°004/14/CC du 2 mai 2014, la Cour constitutionnelle a interprété les dispositions du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. Ce qui ne rentre pas dans le cadre de ses attributions constitutionnelles.
Dans son arrêt n° 006 du 15 mai 2014, elle fait une interprétation exagérée des articles 120 alinéa 1 et 126 alinéas 1 et 2 en s’arrogeant les attributions du Président de la République prévues par l’article 46 en affirmant dans un considérant : «Considérant que ces deux articles confèrent à la Cour constitutionnelle, un rôle de régulation du
fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics et qu’à ce titre, elle est fondée à prendre toute décision tendant à prévenir toute paralysie du fonctionnement des institutions de la République. ».

Cet arrêt est certes inspiré de la Décision DCC 03-078 du 12 mai 2003 de la Cour constitutionnelle du Bénin. Cet amalgame est regrettable puisque si au Bénin, l’article 114 de la constitution du 11 décembre 1990 fait de la « Cour constitutionnelle …….l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.», au Niger, l’article 46 de la constitution du 25 novembre 2010 attribue cette fonction au Président de la République. Il est ainsi libellé : « Le Président de la République……assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l’Etat.».

Dans cette décision, la Cour dans ce plagiat est allée très loin, en s’attribuant des pouvoirs d’injonction au Président de l’Assemblée Nationale en ces termes : « Dit que le Président de l’Assemblée Nationale est tenu de convoquer l’Assemblée pour la reprise des travaux et poursuivre sans discontinuer l’élection des deux membres du Bureau dès
notification du présent arrêt ;

Dit qu’en cas de refus d’obtempérer immédiatement à l’arrêt de la Cour constatant la violation de la constitution et de poursuite du blocage dans le fonctionnement de l’Assemblée Nationale, il sera procédé à la mise en œuvre des dispositions de l’article 89 alinéa 6 de la constitution relatif à la vacance de la présidence de l’Assemblée Nationale ; que dans ce cas, les membres du Bureau élus continuent l’élection des 11 membres manquants en vertu du principe de continuité de service public. ». Cette mission n’est définie ni dans la constitution, ni dans la loi organique n°2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la
procédure suivie devant elle.

Cet arrêt dévoile la partialité de la Cour qui est mise à contribution pour destituer par tous les moyens, le Président de l’Assemblée Nationale, son Excellence Hama Amadou « qui ne méritait plus d’être Président de l’Assemblée Nationale » selon le Ministre de l’Intérieur Massoudou Hassoumi.

D. Des dénis de justice à l’égard de l’Opposition Le comble de la partialité de la Cour constitutionnelle du Niger dont la seule préoccupation est de rendre « service » à travers ses arrêts à la majorité au pouvoir a été atteint avec les arrêts n°18 et 19 sus-évoqués dans lesquels la Cour refuse de faire droit à certains chefs de demande de l’Opposition parlementaire et partant de l’Opposition politique nigérienne. C’est ainsi que dans l’arrêt n°18 rendu suite à une requête de l’opposition parlementaire, la Cour Constitutionnelle affirme :

« Dit que le compte rendu sommaire transmis à la Cour et indispensable à l’examen de la question de l’invalidation n’ayant pas été signé par le Vice-président et l’un au moins des secrétaires parlementaires conformément à l’article 68-4 du règlement intérieur, la Cour ne peut en l’état, s’en servir pour se prononcer sur la question de la validation ou non de l’élection du nouveau Président de l’Assemblée Nationale. ». Cette décision on ne peut plus ambigüe est un véritable déni de justice à l’égard de l’opposition qui a clairement demandé dans sa requête de dire et juger que l’élection du nouveau Président de l’Assemblée est nulle et de nul effet.

De même, dans l’arrêt n°19/14/CC/MC du 24 novembre rendue sur requête de l’opposition qui a expressément demandé de « dire et de juger que le premier Vice-président de l’Assemblée Nationale en convoquant la session extraordinaire de plein droit le 15 décembre 2014 a violé la constitution et encourt des sanctions conformément à l’article 39 de la constitution.», la Cour constitutionnelle se rend coupable de déni de justice et de partialité lorsqu’elle affirme :

« Considérant que le premier Vice-président de l’Assemblée Nationale a réuni 12 celle-ci en session extraordinaire de plein droit le 15 décembre 2014 alors que ne s’est pas ouverte une nouvelle période de vacance ; qu’il y a violation des dispositions de l’article 6-3 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et par voie de conséquence de l’article 89 alinéa 6 de la constitution.» Elle s’est abstenue à dessein de dire qu’il encourt des sanctions conformément à l’article 39 de la Constitution malgré la violation qu’elle relève de celle-ci alors même que dans l’arrêt n°18, elle a explicitement dit que le refus du Président du groupe parlementaire ARN de recevoir la candidature du député Amadou Salifou constitue une violation de plus de sa part de la constitution. Cette « indexation » de ce responsable parlementaire de l’Opposition indique clairement que la Cour est devenue acteur politique au détriment de son rôle de juge d’interprétation et d’application de la constitution.

V Des conséquences des agissements de la Cour sur la démocratie et l’Etat de Droit En démocratie, la juridiction constitutionnelle est censée être le rempart contre la dictature de la majorité parlementaire. Malheureusement, elle s’est « rangée « du côté de cette majorité contribuant ainsi à créer les conditions d’ « atomisation » de l’opposition qui rentre dans le cadre d’un plan savamment orchestré par le pouvoir en place dont l’aboutissement serait la réélection du Président Issoufou Mahamadou en 2016 en l’absence de toute opposition crédible.

Au regard de cette servitude nettement affichée, la Cour a cessé de remplir les missions qui lui sont dévolues par la constitution. La fréquence des saisines constitue des occasions qui auraient dû lui permettre de consolider notre système démocratique par la consécration d’une jurisprudence constitutionnelle de référence, malheureusement, elle n’a pas réussi cet examen. Elle a au contraire contribué à déconsolider la démocratie et à saper par elle-même les principes fondamentaux de la République comme l’unité de la nation, l’équité, l’égalité des citoyens devant la loi et la justice sociale.

Face aux violations quasi quotidiennes de la constitution par les autorités de la septième république sur fond de trafics d’influence avec le concassage des partis politiques et de 13 nombreux crimes économiques dénoncés par l’Opposition, la Cour a fait preuve de complaisance coupable.

Censée incarner l’impartialité et la neutralité, la Cour s’est muée en « Cour du roi » et apparaît désormais comme le principal rempart du régime de Issoufou Mahamadou lorsqu’il s’embourbe dans ses dérives et ses violations récurrentes de la constitution.
Le recours quasi systématique de l’opposition auprès de la cour, a permis de constater que la haute juridiction est à la solde de la coalition au pouvoir. Force est de constater que l’actuelle Cour Constitutionnelle, au regard de sa composition et des décisions qu’elle a rendues depuis son installation qui traduisent clairement sa collusion avec le régime en place ne peut :
1) recevoir et valider les candidatures aux élections législatives et Présidentielles ;
2) superviser et contrôler les scrutins ;
3) examiner les contentieux électoraux ;
4) recevoir, traiter et proclamer le résultat des scrutins en toute indépendance et avec impartialité et sincérité.
Il ne fait plus de doute que la Cour va consacrer par des subterfuges et artifices juridiques , choses auxquelles elle nous a désormais habituer la victoire du camp qu’elle a toujours soutenu même au prix de porter atteinte à l’unité et à la paix sociale de notre pays.

C’est pourquoi l’Alliance pour la Réconciliation, la Démocratie et la République appelle l’opinion nationale et internationale à constater qu’au regard de sa composition et des décisions iniques qu’elle a rendues depuis son installation, que l’actuelle Cour Constitutionnelle est disqualifiée pour assurer avec objectivité, impartialité et sincérité ses missions de juge constitutionnel et électoral.

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