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Cas de l’ancien Président du parlement, Hama Amadou : Résumé de décision du Comité de l’UIP
Publié le dimanche 1 fevrier 2015   |  Actuniger


L`ex-président
© Autre presse par dr
L`ex-président du Parlement et opposant Hama Amadou


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Appels à l'action sur les violations des droits de l'homme des parlementaires à travers le monde

Genève, 28 Janvier 2015

Une réunion de quatre jours du Comité de l'UIP sur les droits de l'homme des parlementaires a pris fin à Genève avec une série de décisions sur des cas à travers le monde.

Niger

RN 115

Amadou Hama

Décision adoptée par le Comité des droits de l'homme des parlementaires à sa 146 session (Genève, 24 - 27 Janvier 2015)

Ayant à l'esprit le cadre applicable constitutionnel, législatif et réglementaire, en particulier les articles 88 et 89 de la Constitution du Niger, les articles 9 à 13 de la loi sur le statut du parlementaire, les articles 14 et 15 de la loi sur le statut de l’opposition, et ordonnances 49-55 du Règlement intérieure de l'Assemblée nationale du Niger,

1. Note avec satisfaction la coopération fournie par les autorités et de les remercie pour les documents qu'ils ont transmis ;

2. Rappelle que la raison d'être de l'immunité parlementaire , en particulier l'inviolabilité parlementaire , est de veiller à ce que le Parlement fonctionne de manière stable et en toute indépendance , la protection renforcée de ses membres contre les accusations frivoles , et que , par conséquent , la levée de l'immunité d'un membre est une mesure grave qui doit être prise en conformité avec les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires applicables et dans le respect absolu des droits de la défense du parlementaire concerné ;

3. Est profondément troublé, donc, par plusieurs aspects de la procédure au Parlement, notamment celle :

(i) le gouvernement semble avoir attendu jusqu'à l'Assemblée nationale ne était pas en session pour introduire sa demande,

(ii) le Bureau a pris une décision en moins de 48 heures sur une demande du gouvernement ne contenant pas d' informations détaillées sur les accusations portées contre le Président de l'Assemblée nationale ou de la preuve recueillie par les autorités judiciaires contre lui,

(iii) le Bureau a pris sa décision sans demander des renseignements supplémentaires,

(iv) le Bureau a pris sa décision sans avoir entendu le Président de l'Assemblée nationale (et il n'y a rien pour indiquer que le Président avait reçu des informations détaillées sur les faits dont il a été accusé et sur quels éléments de preuve),

(v) le Bureau a pris sa décision sans attendre que la Cour constitutionnelle se prononce sur la demande d’interprétation de la Constitution,

(vi) le Bureau a pris sa décision en l'absence de tout représentant de l'opposition et à un moment où sa composition n’était pas en conformité avec la Constitution pendant plusieurs mois,

(vii) la plénière de l'Assemblée nationale n'a jamais examiné la légalité de la procédure, même si la Cour constitutionnelle avait jugé que c’était à l'Assemblée nationale, et non le Bureau, d’évaluer la justification de la procédure et donc le «sérieux, l’honnêteté et caractère sincère » des procédures judiciaires intentées contre un membre du Parlement ;

4. Note avec préoccupation

que, contrairement à la procédure de levée de l’immunité, la procédure d'autorisation de l'arrestation d'un membre du parlement par le Bureau est actuellement régie par aucune disposition légale ; souhaite recevoir des informations supplémentaires sur la pratique commune à cet égard, notamment pour la prise de décisions ; estime que ce vide juridique ne est pas propice à garantir une procédure régulière et invite l'Assemblée nationale de modifier son Règlement dès que possible en vue d'établir un cadre approprié pour la procédure, en particulier en incorporant toutes les garanties relatives aux droits de la défense ;

5. Observe que les parties ont des vues divergentes sur le cours des enquêtes judiciaires ;note que l’affaire a été renvoyée devant le tribunal pénale de Niamey et souhaite envoyer un observateur au procès ;

6. Est néanmoins surpris que l'épouse de M. Amadou Hama ait refusé d’accepter un test d’ADN, étant donné qu'un tel test est un moyen irréfutables de déterminer la filiation de ses enfants ;

souhaite savoir dans quelles circonstances la législation du Niger autorise le juge à ordonner ces tests et si l'épouse de M. Amadou Hama est prête à faire le test fait par un expert indépendant ; l'UIP offre son aide dans l'identification et la facilitation de l'intervention d'un tel expert;

7. Demandes

le Secrétaire général de communiquer cette décision aux autorités parlementaires , le plaignant et des tiers susceptibles d'être en mesure de fournir des informations pertinentes , et de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à l'offre d'assistance dès que possible ;

8. Décide de poursuivre l'examen de l’affaire.

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