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Note sur la problématique des recouvrements des ressources publiques et le régime de motivation des agents du ministère en charge des Finances
Publié le mercredi 29 juillet 2015   |  Autre presse




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La situation peu réjouissante qui prévaut actuellement au sein du ministère des Finances et son corollaire des grèves perlées observées par des syndicats du secteur des finances publiques, ne peut nous laisser indiffèrent en tant que cadre qui a évolué dans le dit ministère depuis 36 ans et surtout en tant qu’ancien secrétaire général du Syndicat National des Impôts et Trésor, (éclaté aujourd’hui en quatre structures syndicales !), qui a pu arracher de hautes luttes le régime de motivation des agents du ministère des Finances.
Le régime actuel de motivation des agents du Ministère des Finances consacrée par la loi N0 2003-01 du 2 janvier 2003, a été obtenu des hautes luttes .Grace à la dignité et à la solidarité de tous les agents du ministère des Finances, ce régime a pu être obtenu. Nous nous devons de sauvegarder et consolider les acquis.
Je voudrai apporter ma modeste contribution à travers, d’abord un survol historique du dit régime de motivation des agents des régies financières, puis aborder la problématique de recouvrement des ressources publiques, consacrée par les textes au Niger, ensuite formuler des recommandations pour une procédure efficace de recouvrement des ressources publiques en fin proposer une piste de solution définitive au problème de répartitions des ristournes aux agents du ministère des Finances .
I/ Survol historique du régime de motivation des agents du ministère des Finances :
Dans tous les pays organisés du monde, les agents chargés de recouvrement des ressources publiques et de l’exécution des dépenses publiques bénéficient d’un régime indemnitaire ou de motivation pour les mettre à l’abri de la tentation de la corruption.
Pendant le régime de la 1ere république, les agents du ministère des Finances bénéficient d’une indemnité des suggestions à cause la particularité de leur mission. Avec l’arrivée du CMS, Conseil Militaire Suprême, au pouvoir cette indemnité a été supprimée au prétexte du conflit crée au sein du ministère des Finances entre les agents d’abord, puis avec les autres ministères qui réclamaient aussi les mêmes indemnités.
Malgré la situation très difficile dans l’exercice des activités syndicales pendant le régime d’exception, le S.N.I.T, Syndicat National des Impôts et Trésor n’a cessé de revendiquer le rétablissement des indemnités de suggestions et une répartition juste et équitable des ristournes prélevées dans le compte ouvert dans les écritures du Trésor National, compte 125 06, compte où sont prélevés des ristournes sur les crédits d’enlèvement en douanes , communément appelé 06.
Jusqu’à 1990 la répartition du 06 n’était pas juste et équitable, les directeurs des régies financières se taillaient la part du lion, les agents se contentaient des miettes.
La situation a évolué lorsque la répartition se fait sur la base des recettes fiscales à travers des procès-verbaux établis en présence des syndicats.
En 1996 suite à une dure négociation qui a duré 24 heures, de 9 H du matin au lendemain 8h du matin sans interruption, l’ordonnance N0 96-76 du 11décembre 1996 est prise afin de légaliser le régime de motivation des agents.
La loi N0 2000 -9 du 21 juin 2000 a été prise pour améliorer le dit régime.
De 2003 à nos jours, c’est la loi N0 2003-01 du 2 janvier 2003, instituant un régime de motivation des agents des régies Financières qui est en vigueur.
Pour mettre fin aux conflits intersyndicaux , par lettre N0 0724/MF/CAB du 21 mai 2015 le ministre des Finances BAILLET Gilles a sollicité l’avis du conseil d’Etat, en sa qualité de juge de la légalité tel consacré par l’article 137 et 140 de la constitution ainsi que des dispositions de la loi N0 2013-02 relative au conseil d’Etat, pour éclairer sur la légalité du mode actuel de répartition de la prime de motivation communément appelée ristourne, notamment l’arrêté N0 308/MF/E du 15 septembre 2003 , déterminant les modalités d’application de la loi N0 2003-01 du 2janvier 2003 , instituant un régime de motivation des agents des régies financières .
Dans son avis N0 003/15 du 13mai 2015, le Conseil d’Etat a dit que l’arrêté N0 308/MF/E du 15 septembre 2003 n’est pas conforme à la loi. Un arrêté d’application ne saurait introduire une discrimination non consacrée par la dite loi.
Les seuls critères de répartition à prendre en compte sont : le grade, la fonction, le rendement de l’agent et la discipline.
Suite à l’échec du comité de négociation institué par l’ancien ministre, le nouveau ministre des Finances, Saidou SIDIBE, a institué un nouveau comité de réflexion sur la répartition des ristournes accordées aux agents du ministère des finances, par arrêté N0 0202/MF /CAB du 10 juin 2015.
Ce comité est composé de trois conseillers du Premier Ministre, de cinq représentants de l’administration du ministère des finances et dix représentants du personnel. Le comité élu à son sein un président et un rapporteur.
Le comité a produit un projet d’arrêté portant répartition des ristournes sur la base d’une grille des cadres et une grille des auxiliaires, en tenant compte des critères : grade, fonction, rendement et la discipline, conforment aux dispositions de la loi N0 2003-01 du 2janvier 2003, instituant un régime de motivation des agents des régies financières.
Au moment de la prise de l’acte proposé par le comité, le SNAI ,Syndicat National des Agents des Impôts a dénoncé les dits travaux acceptés par les autres syndicats à savoir le SNAD, syndicat national des agents des douanes, SNAT, syndicat national des agents du Trésor, SYNATEF syndicat national des employés des Finances et le SNAF, syndicat national des agents des Finances.
Avant de partir en mission à l’extérieur du Niger, le Ministre des Finances a pris un arrêté N0 0266/MF du 22juillet 2015, fixant les modalités d’application de la loi N0 2003-01 du 2janvier 2003, instituant un régime de motivation des agents des régies financières.
L’alinéa 2 du dit arrêté stipule : les dispositions du présent arrêté restent en vigueur jusqu’à l’adoption d’une nouvelle loi et ses textes subséquents abrogeant la loi N0 2003-01 du 2janvier 2003, instituant un régime de motivation des agents des régies financières.
Afin de permettre aux uns et aux autres de bien appréhender la problématique qui se pose, examinons très brièvement la procédure normale de recouvrement des ressources publiques.
II/ le procédure normale de recouvrement des ressources publiques au Niger :
La procédure de recouvrement des ressources publiques incombent aux services du ministère des Finances, particulièrement les services de l’ordonnateur et les services du Comptable public du Trésor.
Les ressources fiscales sont recouvrées par : la direction générale des impôts, la direction générale des douanes, la direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, la direction générale du budget (par précompte pour le compte des autres directions générales).
Selon la loi N0 94-015 du 22juin 1994 portant code de recouvrement, les impôts directs sont recouvrées par les comptables publics du Trésor, les impôts indirects sont recouvrés par les receveurs des impôts et les receveurs en douanes, pour le compte des comptables publics du Trésor.
A/ Les impôts recouvrés par les comptables du Trésor :
Selon les dispositions de la loi N0 94-O15 du 22 juin 1994 portant code de recouvrement, les impôts directs et taxes assimilées sont perçus par voie de rôle par le comptable public du Trésor. En effet en vertu du principe de séparation de pouvoir entre ordonnateur et comptable public, qui permet un contrôle mutuel entre comptable et l’ordonnateur, un même service ne peut asseoir l’impôt et procéder à son recouvrement.
Par dérogation, certains impôts sont perçus suivant les états nominatifs tenant lieu de rôles provisoires dressés au fur et à mesure des perceptions effectuées et donnant lieu à l’établissements des rôles de régularisation avant d’être pris en charge définitivement par le comptable public du Trésor .
Aucun impôt, droit, taxe, ou redevance ne peut être recouvré s’il n’a pas été assis par les services de l’assiette (Direction générale des impôts) et autorisé par la loi, établi par les autorités compétentes et dont les rôles sont rendus exécutoires par arrêté du ministre des Finances ou son délégué.
Le rôle ne peut être exécutoire tant qu’il n’est pas homologué et accompagné des arrêtés d’approbation du ministre des finances.
Dispositions spécifiques à certains impôts : l’impôt général sur les revenus des fonctionnaires, dont l’assiette est annuelle, est recouvré par la voie de précompte sur les salaires, traitements et la solde, établi sur une période inférieure ou égale à cinq mois, à compter de sa date d’exigibilité.
Le recouvrement par précompte est assuré par les services informatiques de la direction générale du Budget. IL faut préciser aussi que cette direction en collaboration avec les services du Trésor concourent au recouvrement de la TVA, BIC, et des redevances par précompte.
Les contrôleurs financiers veuillent également au respect de recouvrement des impôts indirects à l’occasion des visas réglementaires qu’ils apposent sur les actes de dépenses.
Les corps de contrôle à savoir l’inspection générale d’Etat et l’inspection des finances, à l’occasion des contrôles sur place, participent au recouvrement de certaines ressources publiques : la TVA, Le BIC, IUTS etc.
Lorsque le contribuable ne s’acquitte pas de ses impôts, le comptable du Trésor envoi au contribuable retardataire une sommation sans frais remise à domicile ou au domicile de son représentant douze jours avant notification du premier acte devant donner lieu à des frais.
Apres les délais de douze jours, un avis avant poursuite est dressé, un autre délai de trois jours supplémentaires est accordé au contribuable pour s’acquitter de sa dette fiscale.
Les poursuites sont exercées par les agents de poursuite, agents assermentés, commissionnés par le ministre des Finances remplissant les fonctions d’agent d’huissiers. Les agents de poursuite doivent avoir la qualité de fonctionnaires, ils sont accompagnés généralement des forces de l’ordre.
Les porteurs de contrainte reçoivent une indemnité payée sur les frais de poursuite, par acte de poursuite notifié et recouvré.
B/ Les impôts recouvrés par les receveurs des impôts et les receveurs en douanes pour le compte du comptable public du Trésor :
La direction générale des impôts est chargée de recouvrement des impôts indirects (TVA, Taxes sur les boissons, taxes sur les tabacs et cigarettes, redevances minières, les droits de timbres, les taxes de publicité foncières, les taxes différentielles sur les véhicules à moteur et les redevances routières etc.
La direction générale des douanes, en dehors du recouvrement des recettes en douanes, participe également au recouvrement de la TVA, du BIC etc., pour le compte de la DGI et du Trésor public.
Compte tenu que les receveurs des impôts et les receveurs en douanes n’ont pas qualité de comptables publics, les impôts et taxes recouvrées par les dites direction générale des impôts et la direction générale des douanes, sont pour le compte du comptable public du Trésor.
Les impôts indirects peuvent être payés soit en numéraire, soit par chèque, soit par virement postal ou bancaire à l’ordre du comptable public du trésor
La loi a prévu que les poursuites peuvent être engagées par les comptables de la direction générale des impôts.
Lorsque la mise en demeure notifiée par le comptable de la direction générale des impôts, n’est pas suivie de paiement dans les délais de vingt jours ou de constitution de garantie, dans l’hypothèse de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, le comptable de la direction générale des impôts doit engager les poursuites. (Commandement, saisie arrêt, vente)
Cependant, jusqu’ici les comptables publics principaux des impôts ou en douanes ne sont pas nommés et installés. D’où la confusion qui règne dans la pratique actuelle de recouvrement.
II/Le transfert de recouvrement des impôts directs par le réseau comptable de la direction générale des impôts et ses conséquences juridiques :
En 2003, les pouvoirs publics de l’époque malgré la mise en garde des spécialistes avertis, ont pris la décision des transférer le recouvrement des impôts directs à la direction générale des impôts, sans aucune mesures d’accompagnement et au mépris du parallélisme des formes.
Les comptables du réseau comptable du trésor au sein de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes ne sont pas nommés et installés.
Il a été seulement procédé à la nomination des receveurs des impôts et des receveurs en douanes par arrêté du ministre des Finances.
Pour se conformer à la règlementation, des comptables publics principaux doivent être nommés et installés au sein des services qui concourent au recouvrement des ressources publiques pour le compte de la caisse unique du Trésor public.
Les difficultés de la procédure actuelle du recouvrement des impôts directs par la direction générale des impôts résident dans le fait que le principe de séparation de fonction d’ordonnateur et de comptable consacré par la loi N02012-09 du 26 mars 2012portant loi relative aux lois des Finances, n’est pas respecté.
Les receveurs des impôts n’ont pas de supports juridiques pour justifier les recettes recouvrées. En effet, la nomenclature des pièces justificatives des recettes publiques n’est pas adoptée. Par contre celle des dépenses publiques existe.
La cour des comptes, à l’occasion de la vérification des comptes des gestions produits par le ministère des Finances a rejeté toute la partie recettes de la loi de règlement.
Les impôts ne sont pas pris en charge pour leur montant intégral de manière comptable, par le comptable public principal, de manière comptable par les trésoriers régionaux pour les impôts directs à recouvrer au niveau régional, de manière extra comptable, par les trésoriers départementaux pour les impôts directs à recouvrer dans leur circonscription.
Les restes à recouvrer sur les gestions précédentes et la gestion en cours ne sont pas établis. D’où les difficultés à cerner le montant exacte des recettes légalement recouvrées par année budgétaire.
Selon certaines déclarations du SNAI, le réseau de la DGI recouvre près de six cent milliards (600 000 000 000 de francs CFA) de recettes par an, ce qui représente 10 pour 100 des ressources budgétaires. IL revient donc au reste du réseau à savoir : la direction générale des douanes, la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, l’administration centrale du ministère des Finances, de se charger du recouvrement des restes des ressources pour faire aux charges publiques qui s’élèvent à près de mille milliard sept cent millions de francs CFA, par an (1000 700 000 000 de francs CFA) .
La mobilisation des ressources internes et des ressources extérieures nécessite beaucoup effort de la part de tous les agents, c’est pourquoi il faut récompenser les agents à la hauteur des efforts fournis sans distinction.
Avec la modernisation de système de recouvrement actuel, grâce à l’outil informatique, dans certains pays francophones, comme en France, les impôts indirects sont directement versés à la caisse du comptable public du trésor. C’est en fin de la journée que l’éclatement des différents impôts indirects se fait au profit des services concernés.
L’unité de caisse exige que toutes les recettes publiques soient versées dans une même caisse unique du Trésor public. Aucune personne ne peut détenir le denier public si elle n’a pas la qualité du comptable public ou est sous l’autorité d’un comptable public.
La problématique qui se pose : est de savoir si le système actuel de recouvrement des recettes fiscales, permet aux pouvoirs publics de mesurer avec efficacité, le vrai taux de fiscalisation en rapport avec le PIB du Niger ?
II/ La solution au problème que pose la répartition des remises ou primes de rendement accordés aux agents du ministère des Finances :
Avec l’avènement de l’outil informatique dans la gestion des recouvrements des ressources publiques et l’exécution des charges publiques, aucune direction du ministère des Finances ne peut se targuer à l’heure actuelle, de mobiliser plus de ressources que les autres. Toutes les directions se valent dans le travail de la mobilisation des ressources.
A notre avis, un audit des services s’impose en vue de mettre fin au dysfonctionnement actuel des services du ministère des finances, qui ne profite qu’à une certaine mafia au détriment de l’intérêt général.
Le code général actuel des impôts doit être revu et corrigé en vue de l’adopter à la loi portant loi N0 2012 -09 du 26 mars 2012, portant loi organique relative aux lois des finances et à la réalité socio-économique du Niger.
Il y a lieu de rappeler que la loi portant loi organique relative aux lois des Finances, est la chartre des lois et règlement en matière des finances publiques. Tout règlement ou loi relatif aux finances publiques doit tenir compte de cadre tracé par la loi organique.
La loi N0 2003-01 du 2janvier 2003, instituant un régime de motivation des agents des régies financières me parait plus proche de l’équité, un arrêté d’application conforme à la dite lois permettra de retrouver la sérénité au sein du ministère des finances. En effet, cette loi met en exergue les critères : grade, performance et discipline, dans la répartition des avantages accordés aux agents dans l’exerce de leur noble mission.
Pour permettre également de mettre définitivement fin : à cette division, à ces conflits de compétence entre les directions générales, étant donné la maitrise du recouvrement par l’outil informatique, il serait très souhaitable, à l’instar de la république de France et certains pays francophones, d’explorer la possibilité de créer une seule direction générale des finances publiques au sein du ministère des finances. Ainsi donc tous ces agents relèveront d’une même direction et regarderont tous vers la même direction à savoir l’exécution des finances publiques dans la règle de l’art. Les ristournes ou primes de rendement pourraient être reparties en fonction du grade, de la performance et de la discipline.
Les finances publiques étant les piliers de l’administration publique, les responsables des directions générales devraient se garder de se disputer sur les avantages liés aux fonctions car ils risqueraient d’oublier les obligations qui s’y attachent. Le fonctionnaire est un soldat, il est en fonction, c’est pourquoi son revenu est appelé traitement et le revenu du soldat est appelé solde. C’est différent du secteur privé, l’agent public est au service de l’intérêt général et non au service des intérêts privés. C’est pourquoi les pouvoirs publics se doivent de protéger les fonctionnaires, particulièrement ceux du ministère des finances.
L’Etat a le devoir de mettre les agent du ministère des finances dans des bonnes conditions matérielles et financières de travail en contrepartie ces derniers ont l’obligation des résultats.
L’appel que je lance à l’ensemble des syndicats du secteur des finances publiques, c’est l’appel au retour à la sérénité, à ‘unité syndicale, à la solidarité du corps. Les étapes qui nous attendent sont plus importantes que ces petits avantages qui nous divisent et nous éloignent de nos obligations. Les acquits ne peuvent être sauvegardés et consolidés que dans l’unité et la solidarité syndicale.
Faudrait-il encore que certaines personnes non avertis des réalités des finances publiques nigériennes cessent leur ingérence nuisible à l’unité dans l’action de la mobilisation des ressources publiques ?
Quand le mur se fendille les margouillats rentrent !

Niamey, le 28 juillet 1015

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