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55ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance de la République du Niger : Le Chef de l’Etat signe un décret portant remises gracieuses de peines
Publié le mardi 4 aout 2015   |  ONEP


Congo
© Autre presse par DR
Congo : la célébration du 53ème anniversaire de l`indépendance


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A l'occasion de la Fête du 03 Août 2015, commémorant le 55ème anniversaire de l'Indépendance de la République du Niger, le Président de la République, Chef de l'Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant remises gracieuses de peines.
Aux termes de ce décret :

Article premier : A l' occasion de la fête du 03 août 2015, commémorant la date anniversaire de l'indépendance de la République du Niger, des remises gracieuses de peines sont accordées dans les conditions définies aux articles ci-après :

Article 2 : - Tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit, bénéficie d'une remise de peine : de la totalité de la peine qui reste à subir, si celle-ci est inférieure ou égale à douze (12) mois ; de douze (12) mois si la peine prononcée est supérieure à un (01) an et inférieure ou égale à deux (2) ans ; de quinze (15) mois si la peine prononcée est supérieure à deux (2) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans ; de vingt (20) mois si la peine prononcée est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à sept (7) ans ; de trente (30) mois si la peine prononcée est supérieure en sept (7) ans.

Article 3: Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine d'emprisonnement à vie par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à trente (30) ans d'emprisonnement.
Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine de mort par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée en emprisonnement à vie.
Article 4 : Les remises gracieuses prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux récidivistes et aux personnes condamnées pour les infractions ci-après : vol commis avec au moins trois (3) circonstances aggravantes ; faux en écriture publique ; fausse monnaie ; détournement de deniers publics ; trafic de drogue ; corruption, trafic d'influence ou concussion ; terrorisme et financement du terrorisme ; crime d'esclavage ; trafic de personnes ; meurtre, parricide, assassinat ou empoissonnement ; attentat aux mœurs (viol, proxénétisme, harcèlement sexuel, acte impudique sur mineur de même sexe, outrage public à la pudeur) ;évasion ; blanchiment des capitaux, abus de biens sociaux ;
Les remises ne sont pas non plus applicables aux récidivistes quelle que soit la nature de la peine.
Article 5: - Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir : les femmes allaitantes ou en grossesse ; les personnes atteintes d'épilepsie, d'affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse et sidéenne médicalement constatée ; les mineurs de moins de dix-sept (17) ans ; les personnes âgées de soixante-cinq (65) ans ou plus ; les malades mentaux.

Article 6 : - Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugements supplétifs d'acte de naissance ayant servi de supports pour la remise s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuite pénale pour usage de faux.

Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi.

Article 7 : - les Procureurs de la République et les Présidents des Tribunaux d'Instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires avant toute mise en liberté.
Article 8 : - Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

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