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Affaire bébés importés - La Cour de la CEDEAO a tranché : la procédure contre Hama doit se poursuivre
Publié le dimanche 24 janvier 2016   |  Le Témoin


Hama
© Autre presse par DR
Hama Amadou


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Parallèlement à la bataille qu’il mène contre la justice nigérienne pour obtenir sa mise en liberté provisoire, Hama Amadou s’est tourné vers la justice communautaire, la Cour de la Justice de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), pour obtenir rien de moins que l’arrêt de la procédure engagée contre lui. Les raisons invoquées sont la violation de ses droits de parlementaire (il estime que son immunité a été levée irrégulièrement tout comme l’a été le mandat d’arrêt lancé contre lui) et le risque de se voir exclu des consultations électorales de février 2016 (son arrestation peut le priver de ses droits d’aller en compétitions électorales).


La Cour de la CEDEAO n’a pas trouvé pertinents les arguments développés par les avocats de Hama Amadou. C’est le moins qu’on puisse dire. La requête de levée de l’immunité, a-t-elle constaté, avait été envoyée régulièrement au gouvernement par le Procureur de la République. Le gouvernement l’a transmise tout aussi régulièrement au bureau de l’Assemblée nationale qui lui a donné une suite favorable. Quant au mandat d’arrêt il n’a été délivré que parce que Hama Amadou était en fuite, ce qui est un fait incontestable, l’ayant lui-même reconnu par ses interventions sur les médias. Et s’il se trouve que l’exécution d’un mandat d’arrêt, régulièrement émis, peut avoir pour conséquence de priver un citoyen de ses droits de participer à des élections, cela ne saurait être une violation de ses droits fondamentaux, a dit la Cour.


Faudrait-il rappeler à Hama et ses avocats que si la justice est rendu c’est non seulement pour mettre des individus dans leurs droits, mais aussi pour priver ceux qui sont reconnus coupables de crimes ou délits de certains de leurs droits ?

Si ce n’est pas au Niger où certaines personnes pensent que tout leur est permis, parce qu’on est en démocratie, comment peut-on entendre une personne accusé de complicité de trafic d’êtres humains parler de ses droits de participer à des élections pour gérer une société dont il viole de façon aussi rocambolesque les règles ?
Dans l’arrêt de la Cour, on perçoit même de l’agacement lorsqu’il fallait répondre à la requête de Hama de prendre des mesures provisoires pour préserver ses droits à savoir ordonner à l’Etat de :

- s’abstenir de toute mesure visant à l’exclure des consultations électorales prévues au Niger le 21 février 2016 ;
- s’abstenir de toute mesure visant l’exécution du Mandat d’arrêt décerné contre lui ;
- suspendre sans délai les actes de poursuites engagés en méconnaissance de son immunité parlementaire…
L’analyse ‘’de l’objet du litige ainsi que celle des éléments de faits et de droit invoqués par le demandeur ne laissent apparaitre aucun motif susceptible de justifier la prise de telles mesures’’ a tout simplement répondu la Cour qui ne voit pas sur quoi se base une telle requête dont leur statut les oblige à s’abstenir de qualifier de fantaisiste.
Après l’Union des parlementaires - qui avait demandé aux accusé, dans la même affaire des bébés importés, de se soumettre au test ADN pour faire jaillir la vérité -, c’est autour de la Cour de la CEDEAO, en fait, de faire comprendre à Hama Amadou qu’il est un justiciable comme tout un chacun et que son statut de politicien ne lui donne pas des droits de pouvoir se soustraire de la justice lorsque des accusations pèsent sur lui.



LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)

AFFAIRE ECW/CCJ/APP/32/15

ORDONNANCE N° ECW/CCJ/ADD/09/15
Lundi, 14 Décembre 2015

HAMA AMADOU, né vers 1950 à Youri (République du Niger), député national, Assisté de Maître Amadou Boubacar, Avocat u barreau du Niger
C/
La République du Niger, représenté par le Secrétaire Général du Gouvernement ;
Assisté de :
Maître Yacouba Namara,
Maître Moussa Mahaman Sadissou
Maître Moussa Koulibaly, tous avocat au barreau du Niger

Ordonnance

Nous, honorable Jérôme Traoré, Président du panel de juges constitué dans la présente procédure ;
Vu les articles 59, 66, 79, 80 et suivants du Règlement de la Cour ;
Attendu que par requête reçue le 3 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice de la Communauté, CEDEAO, Hama Amadou, citoyen nigérien, représenté dans la procédure par Maître Amadou Boubacar, avocat au barreau du Niger, a introduit un recours en violation de droits de l’Homme contre la République du Niger.
Que par acte séparé déposé le même jour, il sollicite de la Cour la prise de diverses mesures provisoires ainsi que l’admission de l’affaire à la procédure accélérée prévue par l’article 59 du Règlement.

Faits
Il résulte des énonciations de la requête introductive d’instance et du mémoire en défense que dans le cadre de l’enquête relative à la découverte par la police nigérienne d’un réseau de trafic d’enfants entre le Bénin, le Niger et le Nigeria, une enquête judiciaire a été ouverte par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Niamey.
Les investigations subséquentes ont conduit à l’arrestation de plusieurs suspects dont l’épouse du requérant alors président de l’Assemblée nationale.
Tenant compte de sa qualité de parlementaire au moment des faits, le Procureur de la République a saisi le Gouvernement d’une requête aux fins de levée de l’immunité parlementaire du requérant. Une suite favorable fut donnée le 27 juillet 2014 par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Par réquisitoire supplétif en date du 15 septembre 2014, le Procureur de la République saisissait le Doyen des juges d’instruction aux fins d’ouvrir une information contre Hama Amadou des chefs de complicité de supposition d’enfants et de faux et usage de faux en écriture publique.
Le mandat de comparution décerné à cet effet par le juge d’instruction n’a pu être exécuté du fait que l’inculpé avait déjà quitté le territoire national obligeant ainsi le magistrat instructeur a délivrer mandat d’arrêt contre lui le 25 septembre 2014.

Sur la demande d’admission en procédure accélérée
Attendu que le requérant fait valoir au soutien de sa requête que le 27 août 2014, le Bureau de l’Assemblée Nationale du Niger a irrégulièrement levé son immunité parlementaire le plaçant en conséquence sous la menace d’un mandat d’arrêt décerné par le magistrat chargé de l’affaire pour laquelle il est poursuivi.
Qu’il estime que l’exécution des mesures préparatoires prises dans le cadre de l’instruction de cette affaire pourrait aggraver la violation de ses droits, déboucher sur son arrestation et partant l’exclure des consultations électorales prévues le 21 février 2016.
Attendu que la République du Niger a pour sa part conclu au rejet de la demande en soutenant que le mandat invoqué par le sieur Amadou n’a été délivré que parce que celui-ci a choisi, contrairement à ses co-prévenus, de se soustraire à la justice de son pays.
Qu’elle ajoute qu’en délivrant, dans une affaire correctionnelle ordinaire, un mandat d’arrêt contre le demandeur en fuite, le juge nigérien n’a en rien posé un acte susceptible d’être interprété comme une violation ou une menace de violation imminente d’un droit fondamental justifiant l’intervention urgente de la Cour de justice de la CEDEAO.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 59 du Règlement de la Cour que le Président peut exceptionnellement, à la demande d’une partie, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais.
Attendu qu’en matière de droits de l’Homme, l’urgence particulière susceptible de justifier l’admission à la procédure accélérée doit procéder de l’existence d’un motif spécial justifiant qu’il soit statué dans les plus brefs délais soit pour faire cesser une violation manifeste des droits du requérant, soit prévenir un risque imminent de violation de ses droits fondamentaux.
Attendu qu’en l’espèce, le requérant tente de faire valoir que l’urgence particulière exigée par la disposition précitée découle de la crainte que l’exécution du mandat décerné contre lui ne le prive du droit de participer aux élections devant se tenir au mois de février 2016.
Mais, attendu que la seule invocation des conséquences éventuelles de l’exécution d’un mandat d’arrêt, dont l’irrégularité n’est pas établie, ne saurait suffire pour justifier l’existence d’une violation imminente des droits fondamentaux de l’inculpé en fuite ;
Qu’au surplus, il ressort des écritures non contestées de l’Etat défendeur que le mandat d’arrêt dont il s’agit a effectivement été exécuté depuis le 14 novembre 2015.
Qu’il y a lieu, en l’état de ces constations, de retenir que l’existence d’une urgence particulière justifiant l’admission de l’affaire à la procédure accélérée n’est pas établie et par conséquent, de rejeter la demande comme mal fondée ;

Sur la demande de prise de mesures provisoires
Attendu que le requérant sollicite sur le fondement de l’article 79 du Règlement de la Cour que les mesures provisoires suivantes soient ordonnées à l’Etat défendeur :
- s’abstenir de toute mesure visant à l’exclure des consultations électorales prévues au Niger le 21 février 2016 ;
- s’abstenir de toute mesure visant l’exécution du Mandat d’arrêt décerné contre lui ;
- suspendre sans délai les actes de poursuites engagés en méconnaissance de son immunité parlementaire ;
- tenir la juridiction de céans informée de toutes mesures qui seront prises pour donner effet à la présente ordonnance.
Attendu que l’Etat défendeur qui a produit un mémoire reçu au greffe le 1er décembre 2015 n’a pas conclu sur ce chef de demande ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles 79 et 80 que le Président peut par voie de référé ordonner des mesures provisoires lorsqu’elles apparaissent justifiées au vu de l’objet du litige, des circonstances établissant l’urgence, ainsi que des moyens de fait et de droit présentés à l’appui de la demande.
Attendu que l’analyse de l’objet du litige ainsi que celle des éléments de faits et de droit invoqués par le demandeur ne laissent apparaitre aucun motif susceptible de justifier la prise de telles mesures ;
Qu’il échet de dire n’y avoir lieu à faire droit à la demande ;
Qu’en outre, il convient de réserver les dépens, conformément aux dispositions de l’article 66 du Règlement de la Cour ;

Par ces motifs
Statuant sur requête, en matière de procédure accélérée et de prise de mesures provisoires et en dernier ressort :
- Rejetons les demandes d’admission à la procédure accélérée et de prise de mesures provisoires ;
- Ordonnons la continuation de la procédure ;
- Réservons les dépens.

Honorable Juge Jérôme TRAORE

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