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Arrestations de journalistes : Attention à la violation de la loi !
Publié le vendredi 10 juin 2016   |  Le Monde d’Aujourd’hui


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Quatre jours déjà que nos confrères Ali Soumana et Moussa Dodo de l’hebdomadaire Le Courrier sont privés de liberté. On n’en sait pas beaucoup sur les raisons de leur garde-à-vue à la Police judiciaire mais on note, cependant, qu’elle fait suite à la publication de documents incriminant des personnalités du régime relativement à leur supposée implication dans la fraude massive ayant entaché le concours d’entrée à la Fonction publique pour le compte du ministère de la Santé.
Précisons aussi que le nom de la première dame Malika Issoufou figure sur lesdits documents. Mais à l’heure actuelle Le Monde d’Aujourd’hui n’est pas en mesure de donner l’identité du ou de la plaignante à la base de l’interpellation de nos confrères. Soit. Mais à toutes fins utiles nous publions in-extenso les dispositions de l’Ordonnance portant régime de la liberté de la presse au Niger relatives à la procédure en cas de délit commis par tout moyen de communication. Cela contribuera à édifier nos lecteurs sur qui peut poursuivre en cas de délit commis par voie de presse. Bonne lecture !

ORDONNANCE N° 2010-35 DU 04 JUIN 2010
Section II - De la procédure Article 66 - La poursuite des délits commis par tout moyen de communication aura lieu d’office à la requête du ministère public sous les conditions ci-après:

1. dans le cas d’injure ou de diffamation envers les forces armées, les forces de sécurité, les corps constitués et les administrations publiques, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel

2. dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les ministres, et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, agissant en cette qualité, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit sur la plainte du ministère dont ils relèvent ;

3. dans les cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte du témoin ou juré qui se prétendra diffamé ;

4. dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu à l’Article 52 ci-dessus et dans le cas de l’injure prévu à l’Article 53, alinéa 2 de la présente ordonnance, la poursuite n’aura lieu que sur plainte de la personne qui se prétendra diffamée ou injuriée.

Toutefois, la poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une ethnie, une région ou une religion déterminée aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

En outre, dans les cas prévus à l’alinéa 1, cidessus ainsi que le cas prévu à l’Article 34 de la présente ordonnance, la poursuite peut être engagée sur la plainte de la partie lésée.

Article 67 - En matière de délit de presse, la détention préventive est interdite. Le juge ne peut décerner ni un mandat de dépôt ni un mandat d’arrêt.

Article 68 - Lorsque les poursuites correctionnelles sont exercées à la requête de la partie lésée, le désistement du plaignant mettra fin à la poursuite.

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