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Opérations de déguerpissement dans la ville de Niamey: les autorités publiques déboutées par la justice
Publié le mercredi 21 septembre 2016   |  ActuNiger


Etat
© AFP par ISSOUF SANOGO
Etat d’urgence dans la région de Diffa
Vendredi 22 mai 2015. Niger. Une rue de Diffa


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Par ordonnance de référé N°170/16 du premier septembre 2016, le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, statuant en matière de référé et en premier ressort, a débouté les autorités publiques de Niamey au sujet des opérations de déguerpissement au motif que ces « actes sont constitutifs de voie de fait. » la voie de fait est définie dans cette ordonnance par le juge de référé comme étant « une atteinte manifestement illicite à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur, notamment une autorité administrative, qui portent atteinte aux libertés publiques ou à la propriété d’autrui. »
Cette décision a été rendue dans un litige opposant Orange Niger SA, d’une part, et les autorités publiques de Niamey (maires Communes Niamey I et II, le président du conseil de ville de Niamey et l’Etat du Niger représenté par le secrétaire général de gouvernement), d’autre part, pour obtenir notamment « la cessation d’arrachage/enlèvement et de destruction de ses panneaux publicitaires » qu’elle trouve manifestement illégal.
Les faits et arguments des parties au procès
Dans le cadre de la vaste opération de déguerpissement annoncée dans un communiqué radio télévisé publié par les autorités publiques de Niamey, les supports/panneaux publicitaires d’Orange Niger SA ont été enlevés et détruits par la police municipale, sur instruction du Gouverneur de la région de Niamey, dans la nuit du Lundi 22 Aout 2016. Orange estime qu’elle a en réalité implanté ses supports publicitaires « en accord avec les autorités et cela est prouvé par le payement des taxes y afférentes.» En conséquence, elle demande au juge d’ordonner la cessation de cette opération contre ses supports publicitaires qu’elle trouve constitutive de voie de fait en l’absence de tout acte administratif motivé lui notifiant l’irrégularité de l’implantation de ses panneaux ; car le communiqué radio télévisé ne constitue pas un acte administratif, soutient le conseil d’Orange Niger SA.
Par contre, les autorités publiques de Niamey, estiment qu’il s’agit tout simplement d’une occupation précaire des espaces publics, par principe révocable à tout moment ; et « en démantelant les supports publicitaires en même temps que tous kiosques et échoppes irrégulièrement installés dans la ville, elle n’a fait qu’user de cette faculté dans le cadre de l’assainissement de la ville ; qu’au demeurant ORANGE NIGER SA ne prouve pas le titre qui l’autorise à l’installation de ses supports publicitaires, lacune que ne saurait combler les preuves de payement des taxes d’occupations. » le conseil de l’Etat du Niger ajoute qu’en l’absence de contestation du fait que la ville de Niamey est propriétaire des espaces publics desquels les supports publicitaires ont été dégagés, il ne saurait être tiré une voie de fait.
Motivations du juge des référés pour débouter l’Etat du Niger et retenir l’illégalité de son opération d’assainissement
Il ressort de la lecture de sa décision qu’au moins trois arguments principaux ont motivé la sentence du juge des référés pour débouter les autorités publiques de Niamey dans le litige les opposants à Orange Niger SA.
Le premier argument retient « l’atteinte à la propriété» en ces termes : « les autorités publiques de Niamey ont posé des actes matériels qui portent atteinte à la propriété d’Orange Niger SA par l’endommagement de ses panneaux, meubles, dont la seule possession par celle-ci vaut titre ; »
Le deuxième argument est tiré de la reconnaissance tacite, par les autorités publiques, de droit d’occupation précaire des espaces publics par le seul encaissement des taxes versées par l’occupant, en l’espèce Orange Niger SA dont on ne peut y mettre fin sans un acte administratif dument pris. Dans cette décision, le juge souligne « qu’en encaissant les taxes » versées aux collectivités publiques, celles-ci reconnaissent au moins tacitement, à Orange Niger, le droit d’occupation précaire des espaces publics. Or, s’il est incontestable que les espaces publics appartiennent bien aux collectivités publiques de Niamey qui peuvent révoquer toute occupation qui en est faite comme étant précaire en principe , « il est tout aussi évident que dans un Etat de droit, les autorités ne peuvent agir que par le biais d’actes administratifs pour remettre en cause un droit, même précaire, acquis suivant un acquiescement tacite ou implicite de l’autorité administrative. »

Le troisième argument découle de l’absence d’acte administratif pour mettre fin à l’occupation précaire des espaces publics ; car contrairement au principe qui veut que l’administration n’agisse, en pareille circonstance, que suivant des actes administratifs pris par les autorités compétentes, qui mettraient ainsi toutes les personnes concernées en situation de pouvoir les contester comme le veut l’Etat de droit, « les autorités publiques de Niamey ne prouvent pas avoir pris des actes administratifs qui fondent leur action d’assainissement. » Le juge précise que « le communiqué radio télévisé ne saurait remplacer un acte administratif préalable » ; ce qui aurait pu ouvrir la possibilité, non dérogeable dans un Etat de droit, d’exercice de voie de recours par les destinataires, regrette-t-il.
Une jurisprudence qui doit stimuler les autres victimes de déguerpissement et la société civile pour se mobiliser et arrêter la dérive.
Le bon sens aurait voulu que les autorités publiques de Niamey se ravisent, au regard de cette décision qui intervient aux premiers jours des opérations, pour arrêter ce mépris vis-à-vis des exigences de l’Etat de droit ; car la plupart des victimes remplissent les conditions d’Orange Niger SA. Presque tous paient régulièrement des taxes, ont vu leurs biens endommagés ou vont en être, pour ceux qui ne sont pas encore touchés et aucune de ces victimes n’a reçu une notification d’acte quelconque autre que le fameux communiqué du Gouverneur de la région de Niamey. La seule différence ce qu’elles n’ont pas porté plainte et cette décision ne protège que les supports publicitaires d’Orange Niger SA. Mais la jurisprudence étant une source de droit, les citoyens peuvent s’en inspirer et se battre pour obtenir le respect de leur droit.

DIORI Ibrahim, Alternative Espaces Citoyens

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