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« GandouGates » : l’uppercut imparable du Ministre Sidibé…
Publié le vendredi 3 fevrier 2017   |  Tamtam Info


Saïdou
© Autre presse par DR
Saïdou Sidibé, Ministre des finances


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Le Ministre Saidou Sidibé et son équipe ont très vite recadré le Secrétaire Général du Gouvernement à travers une correspondance claire et nette. Dans cette notre, on retient ceci : « Le jeudi 11 août 2016, la Direction du Contentieux de l’Etat invitait mes services (Direction Générale des Impôts et Direction du Trésor et de la Comptabilité Publique) à une réunion de concertation suite à une conciliation judicaire découlant d’une saisine du Tribunal des Référés par la Société WALLGATES SA afin d’obtenir une provision à titre de paiement pour travail effectué.
Ladite conciliation précise en son Article premier que « L’Etat du Niger reconnaît irrévocablement devoir la société WALLGATES SA au titre des gains additionnels et cumulés de la (TVA, TTTIE, ISB, TURTEL) la somme de 4 871 816 169,66 (Quatre milliards huit cent soixante-onze millions huit cent seize mille cent soixante-neuf francs CFA et soixante-six centimes de francs CFA) représentant les arriérés de l’année 2014.
L’examen de cette conciliation judiciaire nous permet d’attirer votre attention sur deux aspects majeurs, que sont :
le caractère trop erroné du système de facturation du prestataire, dont les éléments y relatifs doivent être pertinemment analysés dans toute formule visant à rétablir une juste rémunération de celui-ci ; et le non-respect du principe budgétaire interdisant la contraction entre les recettes et les dépenses.
Du caractère trop erroné des facturations des prestations de WALLGATES.
Pour rappel, au cours de l’année 2014, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste (ARTP) a diligenté la société WALLGATES pour une expertise aux fins de contrôler le volume du trafic réalisé par les opérateurs de téléphonie exerçant au Niger dans le but d’augmenter les recettes fiscales dans ce secteur.
Cette volonté a été traduite à travers une Convention entre l’Etat du Niger et le Société MACH, ayant transmis ses droits à la société WALLGATES, L’Article 19 de ladite Convention prévoit que :
« (…) la rémunération du délégataire, est fixée sur la base des gains additionnels liés à son intervention, avec comme période de référence l’année 2012 (…) », Il reste entendu qu’aux termes de cette disposition, les rémunérations de WALLAGATES (délégataire) doivent se faire sur la seule base des recettes supplémentaires occasionnées par ses prestations, ce qui est loin d’être le cas s’agissant de la méthode de facturation à l’origine de la dette ayant fait l’objet de la conciliation.
En effet, on retiendra, que : les gains additionnels considérés intègrent les recettes provenant de la fiscalité des sociétés SAHELCOM et SONITEL, jusque-là non couvertes par la plateforme de surveillance du prestataire (WALLGATES) ; les gains additionnels intègrent les recettes globales provenant de la TTTIE non visée par la Convention ;
– les réalisations résultant des contrôles fiscaux de nos services sont injustement incluses dans la base de rémunération de WALLGATES :
– les recettes additionnelles issues de l’augmentation du nombre des abonnés sont indûment prises en compte dans les factures établies par le prestataire. Il est évident que les données relatives aux recettes générées par le secteur de télécommunications, transmises au prestataire, par le biais de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et de la Poste, sont brutes. Ils nécessitent donc la prise en compte de quatre (4) facteurs ci-dessus énumérés, dans l’optique d’une facturation normale des prestations de WALLGATES, qui ne peut prétendre à une rémunération sans commune mesure avec la valeur ajoutée apportée par ses équipements de surveillance du trafic, la non prise en compte des facteurs déterminants ci-dessus met en évidence le caractère démesuré des facturations de WALLGATES, tel que démontré ci-après :
A- De la double violation de la Convention.
La détermination des recettes additionnelles générées par le système de contrôle de WALLGATES intègre la TTTIE ; taxe non visée par la Convention, car créée après la signature de celle-ci. En outre, étant donné que la période de référence retenue (2012) pour la détermination de gains additionnels est postérieure à l’institution de ladite taxe, le montant retenu pour le compte de celle-ci comprend injustement le montant global des recettes.
En effet, les recettes de la TTTIE ne sont pas dues du fait exclusif des prestations de contrôle du trafic par WALLGATES.
Tout se passe comme si l’intégralité des montants recouvrés en matière de TTTIE résulte des seules prestations de Wallgates SA.
Je précise que le montant de cette taxe a passé de 25 francs/mn à sa création en 2013 à 88 francs à la date d’aujourd’hui, avec des épisodes évolutifs variés dans le temps, il est évident que le recouvrement au titre de la TTTIE est loin de refléter les efforts intrinsèques fournis par WALLGATES SA, qui ne peut s’en approprier de ce fait.
En tout état de cause, le prestataire a proposé, en octobre 2015, un autre Contrat de Partenariat Public Privé, exclusivement dédié au contrôle du trafic international pour permettre une amélioration des recettes issues de la TTTIE.
Les équipements de surveillance permettant de contrôler ce trafic ont été proposés mais n’ont pas été installés du fait de la non approbation de contrat proposé par WALLGATES SA. Cette dernière ne peut donc tirer argument de ses interventions pour justifier les recettes collectées en matière de TTTIE. Elle ne peut, non plus, considérer celles-ci dans la détermination des gains additionnels puisque la TTTIE n’est pas visée par la Convention qui la lie à l’Etat du Niger.
A titre illustratif, l’exclusion de la TTTIE, du calcul des recettes additionnelles obtenues du fait de l’intervention de WALLGATES SA, aboutirait pour la facture 002/Wallgates/2015 à :
Total différentiel calculé (y compris TTTIE) = 17 518867 106 Recettes TTTIE injustement considérées = 11 334 668506 Total différentiel (hors TTTIE) = 6-174198600 Proportion de la TTTIE sur la base considérée 64,70%
B- De l’absence de gains additionnels concernant.
Les recettes provenant des sociétés SAHELCOM et SONITEL, l’analyse des factures de WALLAGATES fait constater que la TVA, la TTTIE et la TURTEL versées par SAHELCOM et SONITEL sont prises en compte dans la détermination des recettes additionnelles générées par le dispositif du prestataire.
Or, il est établi que la plateforme de WALLGATES ne couvre pas, à la date d’aujourd’hui, les installations de ces opérateurs. A l’évidence, si des recettes additionnelles sont constatées au niveau de ces opérateurs, elles ne sont certainement pas dues du fait des prestations ce WALLGATES. Donc, il y a lieu d’exclure du calcul des gains additionnels générés par le dispositif de contrôle de WALLGATES les données relatives aux sociétés SAHELCOM et SONITEL, Outre la TTTIE, la TVA et la TURTEL, reversées par ces deux sociétés, devraient être exclues de la base de calcul de recettes supplémentaires résultant des prestations de WALLGATES.
Dans ce cas, la facture 002/Wallgates/2015, ci-dessus détaillée, s’établirait ainsi qu’il suit :
Total différentiel calculé (y compris TTTIE et recettes sociétés non couvertes par la plateforme de l’opérateur) 17518 867 106 Recettes TTTTE injustement considérées 11 334 668 506 TVA et TURTEL/SONITEL et SAHELCOM 2481 228425 Total injustement incorporé à la base de calcul 13 815 896 931 Total différentiel (à l’exclusion de recettes TTTIE) 3701 970 175 Rémunération brute (20%) 740 394 035 Pénalités défaut de performance (cf.CPPP) 10% 74 039 403 Rémunération 666 354 632 Proportion admissible (666 354 632/3 153 396 079, 21,13%
C- Les réalisations résultant des efforts de nos services doivent être exclues de la base de rémunération de WALLGATES. Les recettes additionnelles retenues pour la base de facturation du prestataire intègrent les paiements découlant des différents contrôles fiscaux, Ces derniers, n’étant pas des efforts de WALLGATES SA, il serait erroné que celle-ci puisse s’en prévaloir au titre de sa rémunération.
Les recettes issues des contrôles effectués par mes services durant la période allant du 1er janvier au 31 août 2015, correspondant à celle de la facture 002/Wallgates/2015, sont de ; TVA (payée par Atlantique Telecom) = 45461 479 francs TVA (payée par Celtel Niger SA) = 295 258 158 francs TURTEL (payée par Orange NIGER) = 548 830 838 francs TOTAL Recettes issues des contrôles fiscaux =889 550 475 francs.
En excluant, à juste titre, les recettes issues des contrôles fiscaux la facture 002A/ Wallgates/2015 s’établirait ainsi qu’il suit :
Total différentiel calculé (y compris TTTIE et recettes sociétés non couvertes par la plateforme de l’opérateur) 17 518 867 106 Recettes TTTIE injustement considérées 11 334 668506 TVA et TURTEL/SONITEL et SAHELCOM 2481 228425 Recettes issues des contrôles fiscaux 889 550475 Total injustement incorporé à la base de calcul 14 705 447 406 Total différentiel =2 813 419 700 Rémunération brute (20%) = 562 683 940 Pénalités défaut de performance (cf.CPPP) 10% = 56 268 394 Rémunération = 506415 546 Proportion admissible (506 415 546/3 153 396 079, = 16,05% Ainsi, sur la base de trois (3) retraitements mettant en relief des facteurs déterminants, une simulation basée sur une facture de WALLGATES SA nous a permis d’établir que la proportion des montants indûment facturés atteint presque 84%.
Or, outre ces irrégularités qui caractérisent la facturation du prestataire, il y a lieu de tenir compte d’un autre facteur déterminant, devant notoirement influencer la base de calcul de la rémunération du prestataire. Ce facteur est détaillé dans le point suivant.
D- Les recettes additionnelles naturellement issues de l’augmentation du nombre des abonnés sont indûment prises en compte dans les factures établies par le prestataire Les factures établies par WALLGATES SA traduisent une définition des « gains additionnels » comme étant- la différence entre les recettes de la période de référence et celles issues de la période considérée.
Or, une telle appréciation des « gains additionnels », indépendamment du fait qu’elle ne tire sa substance d’aucune stipulation de la Convention, est erronée, du fait qu’elle s’écarte de toute logique.
En effet, les recettes additionnelles résultant du système de contrôle mis en place par WALLGATES SA, ne peuvent être valablement appréciées en occultant les recettes issues de la progression naturelle du nombre des abonnés. Il aurait donc été plus juste de définir le taux de progression naturelle des abonnées, et incidemment les recettes qui en résultent, pour pouvoir évaluer à leur juste valeur les prestations de WALLGATES SA, En résumé, si l’intégralité des éléments d’appréciation ci-dessus exposés devrait être prise en compte, les-montants réellement dus par l’Etat, au titre des prestations assurées par le système de contrôle de WALLGATES, atteindraient, difficilement, la proportion de 10% de ses facturations actuelles, Or, la conciliation reconnaît presque 60% des montants des factures émises par le prestataire, Telles sont les facteurs techniques dont la prise en compte devrait permettre une juste appréciation des facturations de WALLGATES.
Toute autre formule qui s’en écarte, est, à mon avis, infondée, 11.Du non-respect de la règle de non affectation d’une recette à une dépense Comme vous le savez, la dépense publique obéit à des principes budgétaires très encadrées, C’est pourquoi, je me permets d’attirer votre attention sur le caractère irrégulier des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la conciliation judiciaire, en ce qu’elles contreviennent à la Loi N° 2012-09 du 26 mars 2012, portant Loi Organique relative aux lois de finances, notamment en son article 32 qui précise que « il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
L’ensemble des recettes assurant l’exécution de l’ensemble des dépenses, toutes les dépenses et toutes les recettes sont imputées au budget général », Donc, la formule consistant au paiement de WALLGATES S.A, à travers une tierce personne (AIRTEL Niger), n’est pas conforme aux principes régissant les finances publiques. Pour toutes ces raisons, j’émets des réserves sur le fondement du montant de la dette résultant de la conciliation judiciaire initiée à la suite de l’Affaire opposant l’Etat du Niger à WALLGATES S,A. Il en va de même s’agissant de la procédure de paiement prévue à cet effet ».
Ce n’est qu’une infime partie des prouesses du SGG.
Les faits et actes qu’il a posés depuis sa nomination à ce poste dépassent l’entendement nous reviendrons au cas par cas, comme sur le récent projet de la création d’une imprimerie gouvernementale, etc.
Monsieur le Président de la République, vous avez juré sur le Saint Coran de travailler sans relâche pour le bonheur du peuple nigérien. Avec des collaborateurs comme le SGG, vous ne pouvez pas réaliser les grandes ambitions que vous avez pour ce pays.

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