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Réponses du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et Des Affaires Coutumières et Religieuses, M. Hassoumi Massaoudou
Publié le samedi 26 octobre 2013   |  OPINIONS


Le
© Autre presse par DR
Le ministre de l`Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, Hassoumi Massoudou à la tribune de l`Assemblée nationale


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Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Députés, Je suis donc à votre disposition pour répondre à l’interpellation dont je suis l’objet qui est un exercice démocratique devant l’Assemblée nationale où le gouvernement doit expliquer ses actes. Je voudrais rappeler que les actes des responsables d’Etat comme ceux des collectivités sont encadrés par les lois et les règlements.

Mon intervention se situe justement dans l’explication des faits du président du Conseil de ville de Niamey dans ses rapports aux lois et aux règlements. Je m’en tiendrais là étant entendu que l’action du Gouvernement ici est une action administrative, il n’est pas question des autres aspects pénaux, notamment le décret de révocation dont il est question est une décision d’ordre administratif. Je répondrai sous trois rapports: l’exposé des faits; expliquer en quoi les procédures utilisées pour la mobilisation des fonds, l’emprunt et les hypothèques sont irrégulières et en conclusion justifier la décision du Gouvernement de révoquer le maire central de Niamey.

D’abord les faits: il est reproché au maire central de Niamey, M. Oumarou Moumouni Dogari, suivant acte passé devant notaire en date du 20/08/2012, d’avoir donné en affectation hypothécaire, d’une part l’immeuble bâti de 27,16 ha lotissement plateau formant la résidence officielle du président du Conseil de ville de Niamey, d’autre part l’immeuble bâti d’un peu plus de 4 ha sis à Kouaramé constituant le garage municipal de la ville de Niamey (y compris les engins qui sont des immeubles par destination visés expressément par l’acte notarié), et ce, en garantie du remboursement de tous les engagements souscrits ou à souscrire par la ville de Niamey auprès de la BSIC Niger et ce, à hauteur de 2 milliards 300 millions de FCFA, dont entre autres, une facilité de caisse et un crédit d’investissement respectivement de 300 millions et 200 millions de FCFA, la couverture des découverts et autres avances déjà octroyés par la banque ainsi que des intérêts et frais éventuels.

Au regard de tous ces éléments et de la réglementation subséquente en vigueur au Niger, il ressort: le caractère irrégulier de la procédure de la demande de ces emprunts et de leur mobilisation; le caractère irrégulier de l’opération d’inscription d’hypothèque sur la résidence officielle du président du conseil de ville (titre foncier 18.930 du Niger), du garage municipal (sans titre foncier établi) et de tous les engins qui lui font corps s’agissant des biens publics insaisissables par nature; et conséquemment, les res ponsabilités administratives imputables à l’auteur de ces agissements. Pour qu’il n’y ait pas de doute, je vous lis in extenso le document notarié portant l’acte hypothécaire en question. Il est ainsi libellé: ’’Suivant acte d’affectation hypothécaire en date du 20 août 2012, enregistré le 10 septembre 2012, N°407/84 par devant Me Djibo Ibrahim, notaire à la résidence de Niamey, Carrefour Maourey, BP 11120 République du Niger, ont convenu:

1- La Banque Sahélo saharienne d’Investissement et de Commerce Niger, en abrégé BSIC Niger SA, société anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 7 milliards 254 millions 500 mille FCFA ayant son siège social à Niamey, rue de la Copro Maourey BP 12482, immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier de Niamey sous le N° RCCM NIM-2004 B452, représentée par son directeur général, M. Anou Mahamat Hassane, agissant es qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés ou toute autre personne expressément autorisée ci-après dénommée la Banque d’une part ;

2- La ville de Niamey, entité décentralisée créée conformément à l’ordonnance 2010-55 du 17 septembre 2010 portant statut des communes à statut particulier, ayant son siège à Niamey BP 258 Avenue de la Mairie, représentée par le président du Conseil de ville, Monsieur Oumarou Dogari Moumouni, agissant es qualité et en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés ou toute autre personne expressément autorisée ci-après dénommé le constituant ou le client d’autre part, lesquels ont préalablement, à l’affectation hypothécaire objet du présent, exposé ce qui suit : Exposé : La BSIC Niger SA a consenti à la ville de Niamey qui a accepté et s’est engagée à en exécuter les conditions de concours ci-après aux conditions et modalités suivantes: nature du concours: ligne de facilités de caisse, montant 300 millions de FCFA, taux 14% hors taxes, durée 12 mois, frais de dossier 1%. Nature du 2ème concours: crédit d’investissement, montant 2 milliards de FCFA au taux de 1,5%, durée 40 mois dont 4 mois de différé, frais de dossier 1%, commission d’engagement 0,5%.

La BSIC Niger a sollicité de la ville de Niamey une garantie réelle pour le remboursement desdits concours ainsi que des commissions, intérêts et accessoires, ce qui a eu lieu de la manière suivante: affectation hypothécaire à la sûreté et garantie de remboursement à BSIC Niger de toutes les sommes dues ou à devoir au titre des engagements de la ville de Niamey sous quelque forme que ça soit dans les livres de la Banque, notamment tout découvert, crédit de toute nature, avance octroyée par ladite Banque en principal, intérêts, frais et accessoires et du solde débiteur que pourrait représenter éventuellement lors de sa clôture après contre passation des impayés et dénouement des opérations à leur encourt, le compte courant dudit client, d’une manière générale à la garantie de l’exécution de toutes les obligations résultant pour lui desdits engagements, de constituant par les présentes; affecte et hypothèque au premier rang au profit de BSIC Niger, qui accepte pour un montant de 2 milliards 300 millions de FCFA et pour le service des intérêts, frais et accessoires les biens immobiliers dont les désignations suivent:

un immeuble consistant en un terrain urbain d’une superficie d’1,27 ha sis à Niamey lotissement Plateau, concession formant résidence du président du Conseil de ville de Niamey ayant fait objet de titre foncier N°18930 ; un immeuble consistant en un terrain urbain d’une superficie de 4,48 ha sis à Niamey lotissement Kouaramé, ilot 2323, siège du garage municipal ayant fait l’objet du titre foncier N°13892. Tel que ces immeubles existent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve, seront compris dans l’affectation hypothécaire toutes parties des immeubles dont il s’agit et notamment toutes constructions, même si elles n’ont pas été spécialement indiquées dans la désignation qui précède, toutes dépendances des deux immeubles sans exception ni réserve, tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination et toute construction nouvelle ou amélioration qui pourront y être faites. Inscriptions Sur lesdits immeubles le consultant consent à ce que BSIC Niger requiert contre lui et à ses frais inscription hypothèque de premier rang pour un montant de 2 milliards 300 millions de FCFA plus les intérêts et accessoires en couverture de ses divers engagements, ce qui est accepté pour la vente par son représentant. Donc voilà la convention entre la BSIC Niger et le maire central de Niamey Oumarou Dogari.

Je vous informe que ni le conseil de ville, ni la gouverneure de Niamey, n’ont eu connaissance de ce texte. Dans ce texte, il n’y a pas que des investissements. Il y a des facilités de caisse de 300 millions, et il y a aussi la couverture de découverts et autres avances déjà octroyées, ainsi que tout ce qu’on aura à faire jusqu’à concurrence de 2 milliards 300 millions. L’opération est suspecte, et je considère, cela d’autres s’en occuperont, que la banque elle-même s’est rendue complice d’un acte frauduleux. Maintenant, sur l’irrégularité de la procédure de ces emprunts et de leur mobilisation. Il convient de rappeler que les emprunts contractés par les collectivités territoriales sont soumis aux règles générales suivantes :

1) Les emprunts à contracter par les collectivités font nécessairement l’objet d’une délibération du conseil municipal (art. 30 de l’ordonnance du Code Général des Collectivités Territoriales; art. 5 du décret n° 2003-178/ PRN/MI/D du 18 juillet 2003 déterminant les conditions dans lesquelles la région, le département, la commune ou la communauté urbaine peuvent contracter des emprunts).

Or, cette condition n’est pas remplie dans le cas d’espèce.

2 l’article 2 du décret n° 2003-178 du 18 juillet 2003 précité fixe les limites et conditions dans lesquelles les emprunts sont contractés par les collectivités territoriales, dont les principales sont les suivantes :

a) l’emprunt doit être sous-tendu par des motifs précis tels que déterminés par l’article 2 du décret. A titre indicatif, l’emprunt peut avoir pour objet la couverture des dépenses inscrites au budget d’investissement, mais non celles de fonctionnement. Or les facilités de caisse de l’ordre de 300 millions de FCFA ne sont manifestement pas des investissements dans le cas d’espèce ;

b) l’emprunt ne peut revêtir que l’un des trois types prévus (article 3 du décret): crédit bancaire, emprunt public par émission d’obligations ou emprunt imer-collectivités ;

c) sauf dans le cas de l’emprunt par émission d’obligations, la collectivité est tenue de contracter l’emprunt auprès d’un établissement spécialisé dans le financement des investissements des collectivités territoriales, comme le prévoit l’article 4 du décret précité. Or là également la BSIC n’en est pas un.

3. Les délibérations portant sur les emprunts et garanties d’emprunts sont nécessairement soumises à l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle. En l’occurrence, les éventuelles délibérations du Conseil de Ville de Niamey concernant les emprunts auprès de la BSIC devraient faire l’objet d’une autorisation préalable du gouverneur de Niamey, autorité de tutelle. Là aussi, cette condition, cette procédure substantielle (donc, dont on ne peut pas faire l’économie) n’a pas été respectée. Cet acte est de très haute gravité, car en cas de défaillance de la Ville de Niamey, c’est l’Etat qui sera appelé à se subroger à elle pour rembourser, sur le mobile de faute d’exercice de la tutelle, dans un domaine aussi sensible que celui de l’endettement des collectivités territoriales. Au total et sous réserve d’éléments nouveaux à venir, cet ensemble de manquements à la loi débouche sur un endettement irrégulier de la collectivité territoriale, s’analysant en une faute de gestion prévue et sanctionnée au plan administratif par l’article 63 du Code des collectivités territoriales à travers la révocation de l’auteur d’un tel manquement.

S’agissant ensuite du caractère irrégulier de l’opération d’inscription d’hypothèque sur la résidence officielle du président du conseil de ville (titre foncier 18.930 du Niger), du garage municipal (sans titre foncier établi), et de tous les engins qui lui font corps, les éléments qui suivent le montre à suffisance: l’acte notarié portant affectation hypothécaire de ces biens se réfère, quant à sa validité ou durée, à l’article 196 de l’acte uniforme de l’OHADA adopté en décembre 2010 à Lomé au Togo. Aux termes de l’article 190 de ce texte en effet, ’’l’hypothèque est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant ant constituant en garantie d’une ou de plusieurs créances, présentes ou futures, à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables. Elle est légale, conventionnelle ou judiciaire’’. Selon l’article 192 du même texte, ’’seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque’’. Enfin, en application de l’article 194 suivant ’’ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit so’inns à condition, résolution ou en rescision régulièrement publiés, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions’’.

Or, ces limitations, conditions ou empêchements résultent, dans le cas d’espèce, notamment des dispositions suivantes du Décret N° 86/ 196/PCMS/MF du 26 Décembre 1986 portant réglementation des logements administratifs:

Article 1 : ’’les logements administratifs de l’Etat, des établissements publics assimilés et des collectivités territoriales sont régis par les dispositions du présent décret’’:

Art.2 : ’’Par logements administratifs, il faut entendre tout logement qui est propriété de l’Etat, d’un établissement public assimilé ou d’une collectivité territoriale’’;

Art.3 : les logements administratifs sont classés en trois catégories: Les logements de fonction; les logements affectés; les logements du parc immobilier de réserve;

Art. 4 : les logements de fonction sont des logements réservés aux personnalités assumant des fonctions politiques ou des hautes responsabilités qui leur confèrent un statut officiel’’; II résulte donc de ces différents éléments que la résidence officielle du président de conseil de la ville de Niamey ne peut en aucun cas faire l’objet d’une affectation hypothécaire en garantie de prêt ou facilités bancaires quelconques offertes par la BSIC, parce que classée en catégorie A des bâtiments administratifs (bâtiment de fonction). L’affectation hypothécaire est en effet un acte de disposition qui ne peut être pris par le président du conseil de ville. En outre, il est un principe général du droit des biens qui stipule que les biens publics, même du domaine privé, sont insaisissables par nature. Or, la terminaison ultime d’une inscription hypothécaire sur un immeuble est de le rendre saisissable et vendable pour garantir le paiement d’une dette. Dans ces conditions, les actes posés par le président du Conseil de ville s’analysent comme un détournement des biens immobiliers de la collectivité; détournement ayant consisté en un changement de vocation de ces biens, transformés en instrument de mobilisation irrégulière de sommes d’argent.

Le détournement de ces biens de leur vocation vise simplement à garantir un emprunt irrégulier et qui expose la collectivité et lesdits biens à une saisie intempestive aux termes d’un acte notarié taillé sur mesure pour atteindre ce but. En sus, cette inscription hypothécaire s’analyse en une manoeuvre spéculative dans l’affectation des terrains publics; manoeuvre ayant pour finalité de se faire de l’argent à tout prix, y compris en détournant l’usage des immeubles constitutifs de la résidence et du garage municipal, pour en faire des outils de mobilisation irrégulière de finances. Or, tous ces faits imputables au président du Conseil de ville de Niamey sont prévus et punis sur le plan administratif par l’article 63 susmentionné, par la révocation de leur auteur par décret pris en Conseil des ministres, et c’est justement l’objet de ce décretci. Maintenant, pour le cas des autres villes, je n’en ai pas eu connaissance à ce jour, mais je tiens à rassurer les honorables députés que si une situation analogue se présente, quelle que soit la ville ou la commune, la même démarche sera observée.

Enfin, pour la question de la motion de défiance, c’est là une question qui ne nous regarde pas. Elle n’a pas de lien avec notre décision, et elle est tout à fait incidente du point de vue du calendrier. Voilà ce que j’ai à dire à la représentation nationale sur cette affaire, je vous remercie.

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