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Assemblée Nationale/Interpellation des membres du gouvernement : Le ministre de l’Energie et du Pétrole apporte des éclaircissements relativement à la réglementation en vigueur en matière de création des dépôt d’hydrocarbures et des stations service
Publié le lundi 15 avril 2013   |  nigerdiaspora.info


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Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Religieuses, M. Abdou Labo ; le ministre de l’Energie et du Pétrole, Foumakoye Gado ; le ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé, M. Saley Seydou, étaient samedi dernier à la tribune de l’hémicycle pour répondre, dans le cadre d’une interpellation à la question posées par l’Honorable Saidou Bakari, relativement à la prolifération des stations d’essence, dans notre pays, notamment à Niamey.

A travers son intervention, le ministre de l’Energie et du Pétrole, M. Foumakoye Gado, a répondu relativement en ce qui concerne son département ministériel. Voici dans leur intégralité la question du député Saidou Bakari et les réponses du ministre de l’Energie et du Pétrole.



Question de l’Honorable Saidou Bakari

« Messieurs :

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Religieuse, le ministre de l’Energie et du Pétrole, le Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé.

Messieurs les Ministres,

Depuis quelques temps, on assiste à une anarchique et dangereuse prolifération des stations d’essence, notamment dans notre capitale ou elles poussent comme des champignons. Ce phénomène croissant participe certes de la

dynamique d’une activité commerciale portée par l’entrée de notre pays dans le cercle des producteurs de pétrole, mais n’est pas sans effrayer nos populations qui se sentent de plus en plus en insécurité. En effet, à l’entendement de la plupart de nos concitoyens, l’activisme débordant constaté dans le secteur de la distribution des produits pétroliers parait résulter d’un certain laxisme de la part des pouvoirs publics dans la délivrance des autorisations d’ouverture des stations-service et les contrôles auxquels celles-ci sont soumises. D’où ce sentiment partagé que l’anarchie tend à prospérer dans un domaine pourtant réputé pour la dangerosité des substances traitées.

L’une des principales causes d’inquiétude évoquées, et non des moindres, est la concentration relativement élevée des stations d’essence dans une même rue ; ce qui fait de Niamey un brasier potentiel, voire une bombe à retardement qui ne dit pas son nom. De toute évidence, au-delà des risques d’incendie, d’explosion ou de pollution d’air et des sols qu’elle génère, la forte concentration spatiale des stations-service, expose malheureusement les populations urbaines à des risques sanitaires chroniques liés à la pollution de l’air et aux flux des carburants.

Messieurs les Ministres,

Dans le même ordre d’idées, il est déplorable de voir des stations d’essence collées à des maisons d’habitation, ou situées dans le voisinage d’établissements d’enseignement et de bâtiments administratifs. Cela constitue un réel danger pour les enfants car l’on peut aisément imaginer la peur panique de ces enfants, voire les drames éventuels, suite à l’explosion d’une station située en face de leur école. Une situation que personne ne souhaite mais possible. En considération de la situation ainsi évoquée et conformément aux pouvoirs que nous tenons de la loi, nous vous demandons d’avoir l’obligeance d’éclairer la Représentation

Nationale en répondant aux questions ci-après :

1. Combien y a-t-il de stations d’essence en service d’une part, et d’ouverture de l’autre dans la Ville de Niamey? La réglementation en vigueur est-elle, à votre entendement, correctement appliquée ? Si oui, comment expliquer cette levée de boucliers des populations riveraines de certaines stations d’essence nouvellement autorisées ? Sinon, quelles mesures envisagent les services de votre ministère afin de rassurer les habitants de Niamey sur le plan sécuritaire ?

2. Quelles sont les normes juridiques et techniques actuellement appliquées aux stations d’essence au Niger (conditions de fond et formalités relatives à la délivrance des autorisations d’ouverture et d’exploitation des stations d’essence) ?

3. De quels moyens de contrôle (à priori et à posteriori) et de sanction dispose l’autorité administrative de tutelle à l’égard des candidats à l’exercice de cette activité commerciale ainsi que des exploitants des stations d’essence ?

4. D’une manière générale, sans remettre en cause le libéralisme économique, la réglementation en vigueur ne souffre-t-elle pas d’insuffisance de nature à constituer un danger pour les populations ? Quelles dispositions complémentaires pourraient être prises pour rationaliser l’activisme fécond des opérateurs économiques dans le secteur de la vente des produits pétroliers en matière d’ouverture et de gestion des stations d’essence?

En vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer Messieurs les Ministres, l’assurance de notre parfaite considération.».

Réponse du ministre de l’Energie et du Pétrole sur la prolifération des stations services à Niamey

« Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

Honorables Députés Nationaux,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d’abord vous exprimer mes sincères remerciements pour l’opportunité que vous m’offrez à cette tribune pour vous entretenir d’un volet du Programme de la Renaissance du Niger relatif à l’accessibilité des citoyens aux services énergétiques modernes. C’est à la fois un plaisir et un devoir pour moi de me soumettre à cette obligation constitutionnelle d’éclairer la représentation

nationale sur les actions édictées qui constituent pour mon département

ministériel le cahier de charges à mettre en œuvre depuis l’avènement de l’exploitation effective du pétrole au Niger avec la construction de la raffinerie de Zinder - SORAZ. Il s’agit de : la promotion et la vulgarisation des formes

modernes de l’énergie (gaz, pétrole, charbon minéral carbonisé, électricité) la réduction des coûts d’acquisition d’équipement énergétique ; l’adoption d’un cadre législatif et réglementaire incitatif et attractif afin d’intéresser le secteur privé ; l’équipement de tous les chefs lieux de département et de commune en infrastructures de distribution de produits et équipements de substitution du bois énergie à l’horizon 2015 ; etc.

Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,

Mesdames et Messieurs les Députés Nationaux,

Ma présence dans cet hémicycle répond à mon interpellation par l’Honorable Député National M. Saidou Bakari. En cette solennelle circonstance, Je voudrais apporter les réponses aux questions qui m’ont été adressées.

Question N°1 : Combien y a-t-il de stations d’essence en service d’une part et d’ouverture de l’autre dans la ville de

Niamey ? Si oui, comment expliquer cette levée de boucliers des populations riveraines de certaines stations d’essence nouvellement autorisées ? Si non, quelles mesures envisagent les services de votre ministère afin de rassurer les habitants de Niamey sur le plan sécuritaire ?

Par rapport à ces questions, permettez-moi de vous dresser un aperçu national en premier lieu.

1. le nombre de stations service actuellement ouvertes est de 497 réparties dans les régions ainsi qu’il suit :

Pour le cas spécifique de Niamey, les détails des nouvelles stations est le suivant : Arrondissement 01 :25 ; Arrondissement 02 : 43 ; Arrondissement 03 : 33 ; Arrondissement 04 : 8 : Arrondissement 05 : 8.

La réglementation en vigueur est elle, à votre entendement, correctement appliquée ?

Du point de vue réglementaire : les Textes législatifs et réglementaires relatifs aux dépôts d’hydrocarbures

I) Loi N° 66-033 du 24 Mai 1966 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. C’est cette Loi qui stipule en son article 1er la surveillance de l’autorité administrative sur les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers et tous établissements industriels ou commerciaux qui présentent des causes de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ou pour la santé publique, soit encore pour l’agriculture. Elle divise ces établissements en trois (03) classes : 1ère classe : les établissements qui doivent être éloignés des habitations ;

Exemple : dépôt SONIDEP

2ème classe : les établissements dont l’éloignement des habitations n’est pas rigoureusement nécessaire mais dont

l’exploitation ne peut être autorisée qu’à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers et les incommodités;

Exemple : Certains dépôts de gaz

3ème classe : les établissements qui ne présentent pas d’inconvénients graves ni pour le voisinage, ni pour la sécurité publique et qui sont soumis à des prescriptions générales édictées dans l’intérêt du voisinage ou de la santé publique pour tous les Etablissements similaires

Exemple : les stations service et dépôt colis Cette. Loi précise que : les établissements de 1ére et 2ème classes ne peuvent être ouverts sans une autorisation délivrée par l’autorité administrative ; Les établissements de 3ème classe doivent faire l’objet avant leur ouverture d’une déclaration écrite adressée à l’autorité administrative. Cette Loi fixe aussi les pénalités

applicables en cas d’infraction.

Il) Ordonnance N° 76-21 du 31 Juillet 1976 complétant la N° 66-033 du 24 Mai 1966 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Elle complète la loi N° 66-033 du 24 Mai 1966 en : précisant dans son Article 11 (nouveau) les agents chargés de constater les infractions à la réglementation des E.D.I.I : Ces agents sont les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs assermentés des établissements classés ; abrogeant les dispositions antérieures et contraires notamment les décrets du 20 Octobre 1926 et 1er Mai 1927

III) Ordonnance N° 79-45 du 27 Décembre 1979, complétant la N° 66-033 du 24 Mai 1966 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Elle complète la loi N° 66-033 du 24 Mai 1966 en élargissant dans son Article 10 (nouveau) les pénalités aux industriels suivants : L’industriel qui construit ou ajoute à son exploitation première sans autorisation ou sans déclaration, une industrie même de classe inférieure ; L’industriel qui continue à exploiter un établissement sans respects des règles de sécurité visant à minimiser les dangers et les nuisances ou sans respect des observations faites lors des inspections effectuées par les agents qualifiés.

IV) Décret N° 76- 129/PCMS/MMH du 31 Juillet 1976 portant modalités d’application de la loi N° 66-033 du 24 Mai 1966 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Il fixe : les renseignements et les pièces qui doivent accompagnés les demandes d’autorisation et les déclarations ; les procédures à suivre pour l’obtention des autorisations et les récépissés de déclarations ; la procédure à suivre pour la réalisation de l’enquête de commodo incommodo ; le mode de règlement des contestations des tiers qui estiment que l’intérêt du voisinage n’est pas garanti par l’installation d’un établissement de 3ème classe. Elle place l’inspection des établissements classés sous l’autorité du Ministre des Mines et de l’Hydraulique d’alors. Aujourd’hui Ministère de l’Energie et du Pétrole. C’est à ce décret qu’est annexée la nomenclature des établissements classés. Cette nomenclature donne les inconvénients présentés par chaque type d’établissements classés et les méthodes de calcul pour placer un établissement donné dans une classe (1ère, 2ème, 3ème).

1) Arrêté N° 014 MMH/MDR/MI/ MTP/T/U/MAECI du 01/11/1976 édictant les prescriptions générales auxquelles doivent être soumis les établissements dangereux, insalubres ou incommodes rangés dans la 3ème classe.

Il édicté les prescriptions générales auxquelles doivent être soumis les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3ème classe. Pour les stations service il fixe : le mode de traitement des eaux résiduaires avant leur déversement dans les eaux du domaine public ; les modes de construction et d’essai des réservoirs (cuves) ; les modes d’enfouissement des cuves ; les dispositions sécuritaires à prendre. Arrêté N° 013 MMH/MF du 07 Octobre fixant tes taxes pour service rendu au titre des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et les frais d’intervention du service des mines.

Il fixe les taxes semestrielles à payer par les exploitants des établissements classés pour service rendu au titre des E.D.I.I et les frais d’intervention du service des mines. Cette taxe est composée : des frais de contrôle proprement dits (droits fixes par types d’établissement, de droits superficiaires) et de frais de déplacement des inspecteurs des établissements classés.

Arrêté N° 0027/MMH du 09 Octobre 1979 portant réglementation de l’inspection et de la surveillance des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (E.D.I.I).

Il fixe les agents qui peuvent être chargés des fonctions d’inspecteur des établissements classés et leurs attributions

- Arrêté N° 006/MMH du 21 Février 1980 édictant les prescriptions générales auxquelles doivent être soumis les dépôts de gaz combustibles liquéfiés rangés en 1ère et 2ème classe.

Il édicte les prescriptions générales auxquelles doivent être soumis les dépôts de gaz de 1ère et 2ème classe. Il s’agit notamment de règles d’implantation, des règles de construction et des règles

d’exploitation et de sécurité.

Arrêté N° 007/MMH du 21 février 1980 édictant les prescriptions particulières auxquelles doivent être soumis les dépôts de gaz combustibles liquéfiés de 3éme classe. Il édicté les prescriptions générales auxquelles doivent être soumis les dépôts de gaz de 3ème. II s’agit notamment de règles d’implantation, des règles de construction et des règles d’exploitation et de sécurité.

6) Arrêté N° 0166MME/DGH du 08 Décembre 2011 portant création d’une commission Chargée de statuer sur les demandes de Récépissé de Déclaration d’Ouverture des dépôts d’hydrocarbures de 3ème classe.

Ce comité qui a pour président le Directeur Général des hydrocarbures et pour vice présidente la Directrice du raffinage, des transports et de la distribution de hydrocarbures est chargée de statuer sur les dossiers de déclaration d’ouverture des dépôts d’hydrocarbures de 3ème classe (stations services et dépôts colis). Il a pour membres les représentants de la division distribution (MEP), de la Direction des mines (MM /Dl), de la Direction générale de la protection civile, de la Direction de l’urbanisme, de la direction du cadastre, de la direction du commerce intérieur et de la concurrence et de la SONIDEP.

7) Arrêté conjoint N° 010 MM/DI/MEP du 04 Février 2013 fixant les distances Minimales à respecter lors de l’implantation des dépôts d’hydrocarbures (stations Services, dépôts colis, dépôts de gaz) rangés dans la 3ème classe des Établissements Dangereux, insalubres ou incommodes. II fixe des distances minimales à respecter lors de l’implantation des dépôts d’hydrocarbures de 3ème classe (stations services, dépôts colis, dépôts de gaz). Ces distances sont : entre dépôts d’hydrocarbures de 3èmeclasse et Présidence de la République, Assemblée Nationale, cabinet du Premier Ministre, camps militaires 1000 mètres ; entre dépôts d’hydrocarbures de 3èmeclasse : 200 mètres ; entre dépôts d’hydrocarbures de 3èmeclasse et établissements d’enseignements publics ou privés et marchés : 100 mètres.

Honorable Député National M. Bakari,

La réglementation très touffue, actuellement en vigueur, est appliquée à la lettre. Pour preuve, les autorisations sont délivrées après examen des demandes par une Commission Nationale des Hydrocarbures créée par Arrêté N°119/MVEI/A/DE du 18 novembre 1992, puis révisée par arrêté N°000166lvlvE/DGH du 08 décembre 2011. Elle comprend les structures suivantes : la DGH (Direction Générale des Hydrocarbures) ; la DM (Direction des Mines Services des Etablissements Dangereux Incommodes ou Insalubres) ; la DGPC (Direction Générale de la Protection Civile) ; la DU (Direction de l’Urbanisme) ; la DC (Direction du Cadastre) ; la DCI (Direction du Commerce Intérieur) ; la SONIDEP.

N.B Chaque structure ci-dessus représentée examine tous les paramètres relevant de ses attributions.

Honorable Députés, la levée de boucliers des populations vient de la méconnaissance des textes de loi insuffisamment vulgarisés et diffusés par l’Administration (je le reconnais).Mais il faudrait reconnaître aussi que cette activité connaît actuellement une montée fulgurante et un engouement pour plusieurs raisons :

Au tout début, la distribution des produits raffinés était presque exclusivement une affaire des GPP (Groupement des Professionnels Pétroliers) mais aujourd’hui, cette activité est libéralisée. Ainsi, sous réserve d’une autorisation délivrée par le Ministère de l’Energie et du Pétrole après approbation de la CNH, possibilité est donnée aux nigériens d’entreprendre cette activité économique dont les retombées sont nombreuses notamment la création de beaucoup d’emplois ; la ville de Niamey s’agrandit et le parc automobile s’agrandit aussi. Pour une population d’environ deux millions d’habitants, la moyenne du nombre de stations est de 200000/200 ou 900000/200, soit environ 1 station pour 1000 véhicules ou en référence au nombre d’habitant un ratio de 01 station pour 6000 habitants.

Avant le démarrage des activités de raffinage, nous importions les produits raffinés, aujourd’hui, nous avons la disponibilité du produit d’où la facilité relative de l’avoir sans trop de difficulté et de le commercialiser à travers tous les artifices existants.

Question N° 2 : quelles sont les normes juridiques et techniques actuellement appliquées aux stations au Niger (conditions de fond et formalités relatives à la délivrance des autorisations d’ouverture et d’exploitation des stations d’essence) ?

Norme Juridique

Respecter les distances minimales fixée par l’arrêté conjoint N° 010 MM/DI/MEP du 04 Février 2013; adresser une demande ou une déclaration au Ministre de l’Energie et du pétrole sous le couvert de l’autorité locale.

Cette demande doit comporter des renseignements suivants : les noms, prénoms et domicile du pétitionnaire, s’il s’agit d’une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ; l’’emplacement sur lequel le dépôt sera installé ; la nature et les quantités des produits à stocker.

Un plan à d’ensemble à l’échelle réduite du dépôt. A ce plan seront joints des notices, dessins, croquis établis de façon à permettre de se rendre compte si les dispositions matérielles projetées obvient aux inconvénients que pourrait présenter le dépôt, tant pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, que pour la santé publique, l’agriculture, ou la pèche.

Une notice expliquant d’une part le mode et les conditions d’évacuation, d’utilisation et de traitement des eaux résiduaires, ainsi que des déchets d’exploitation.

Norme Technique

Une station service présente trois types de risques : risque d’altération accidentelle des eaux ; risque d’explosion ; risque d’incendie. Par rapport à tous ces risques, des dispositions sont prévues par la réglementation

B-1) altération accidentelle des eaux : les réservoirs doit être construit suivant les règles de l’art en tôle d’acier

de 5mm ; le réservoir ne présentera aucune ouverture libre ; les joints, les raccords de tuyaux, les tampons de visite, doivent être à la partie supérieure et au dessus du liquide, ils seront parfaitement étanche ; un essai de résistance sera fait avant la mise en place du réservoir. Cet

essai a lieu avec de l’eau, sous pression de 3 bars ; la parfaite étanchéité du réservoir, ainsi que des raccords, joints, tampons de visite et canalisations sont vérifiés après la mise en la place du réservoir ; mais avant le remblayage et la mise en service ; la surface sur laquelle sont posés les berceaux puis les réservoirs est dallée ; un mur entoure les réservoirs ; après la mise en place des réservoirs, l’espace est remplie de sable de rivière qui a un grand pouvoir adsorbant ; les eaux de lavage sont traités dans un décanteur - déshuileur avant d’être envoyé dans les collecteurs d’eaux usées.

B-2) risques d’incendie : pour qu’il ait feu il faut trois conditions : le comburant : le produit susceptible de brûler ; l’oxygène ; et une source de chaleur.

A) Mesures préventives

Elle vise surtout à l’élimination des sources de chaleur qui sont les feux nus et les feux d’origine électrique.

Pour cela : les installations électriques doivent être anti-déflagrante ; les réservoirs, tous les équipements électriques doivent être reliés à la terre ; tout feu nu est interdit (fumer des cigarettes, etc.) ; arrêter les moteurs et les cellulaires pendant la distribution

B) Mesures de lutte

Tous les équipements de lutte contre les feux électriques, d’hydrocarbures et de mobiliers sont en place et le personnel entraîné à leur maniement. Toutes les conduites à tenir en cas d’incendie sont affichés dans la station service.

B-3) risque d’explosion : toutes les précautions qui sont décrites ci-dessus pour la confection du réservoir ; n tube d’évent qui évacue dans l’atmosphère toute formation de gaz dans le réservoir.

PROCEDURE D’OCTROI

1. Choix du site : Le site choisi doit répondre aux dispositions citées dans l’arrêté N°000010 MM/DI/MEP du 04 février 2013. Il est recommandé de s’adresser à la Direction Régionale de l’Énergie et du Pétrole concernée pour toute information sur les sites d’implantation.

2. Pièces constitutives du dossier :

Demande adressée au Ministre de l’Énergie et du Pétrole (par la voie hiérarchique) et déposée au niveau de la Direction Régionale de l’Énergie et du Pétrole (DREP) concernée ; accusé de réception du dossier et avis d’acceptabilité assorti d’un rapport circonstancié de visite sur le site de la Direction Régionale de l’Énergie et du Pétrole concernée; un document relié en quatre (4) exemplaires comprenant : un Certificat de Nationalité (pour les personnes physiques) ou le Statut de la société (pour les personnes morales); une attestation de détention du terrain : titre foncier, acte de cession ou attestation de détention coutumière, etc.; une autorisation de construire de la station service ou du dépôt colis; un plan de situation; un plan de masse; un devis descriptif; un devis estimatif; une attestation de moyens financiers.

NB : Pour les stations service, joindre en plus plans, coupes et façades des bâtiments (boutique, bureaux, aires lavage et graissage); un plan d’implantation des cuves; un plan d’assainissement; un schéma d’électrification.

3. Vérification du dossier : Les DREP ont le devoir de vérifier la conformité des dossiers qui leur sont transmis avant de les transmettre au Ministère de l’Énergie et du Pétrole ; tout dossier incomplet ou irrégulier est irrecevable. Une lettre sera adressée à l’intéressé et sous le couvert du DREP pour ceux qui n’ont pas d’adresse.

4. Etude des dossiers à la CNH : Tous les dossiers vérifiés conformes passent à la Commission Nationale des Hydrocarbures (CNH). Chaque membre de la commission vérifie les aspects réglementaires relevant de ses attributions.»

5. Récépissé : après avis favorable de la Commission Nationale des Hydrocarbures (CNH), les DREP envoient des timbres fiscaux de 25.000FCFA des dossiers concernés ; les récépissés timbrés et cachetés seront retirés aux niveaux des DREP.

Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, Honorables Députés Nationaux,

De quels moyens de contrôle (à priori et à posteriori) et de sanction dispose l’autorité administrative de tutelle à l’égard des candidats à l’exercice de cette activité ainsi que des exploitants des stations d’essence ?

Les moyens : les inspecteurs assermentés des établissements classés font au moins une fois par semestre des contrôles inopinés dans les stations services et les dépôts colis. Ils dressent des rapports à l’Autorité de tutelle pour des actions et mesures à prendre.

C) De quelle sanction dispose l’autorité administrative. Ces sanctions sont prévues par la loi n° 66-033 et les ordonnances qui la complètent.

Question N° 4 : D’une manière générale, sans remettre en cause le libéralisme économique, la réglementation en vigueur ne souffre-t-elle pas d’insuffisance de nature à constituer un danger pour les populations ? Quelles dispositions complémentaires pourraient être prises pour rationaliser l’activisme fécond des opérateurs économiques dans le secteur de la vente des produits pétroliers en matière d’ouverture et de gestion des stations d’essence ?

Un comité de réflexion sur la révision de la Loi 66-033 et de ses textes d’application se penche actuellement sur la question de la révision de ces textes pour mieux les adapter à l’évolution du secteur. Dans le même ordre d’idées, la Direction Générale des Hydrocarbures vient d’initier un Projet de recensement des stations services et dépôts colis. Les renseignements couvriront tous les aspects suivants : le recensement proprement dit ; l’authenticité des récépissés de déclarations ; les types de gérance ; les types de service ; le géo référencement ; les sources d’approvisionnement ; le respect des mesures sécuritaires, etc,

Elle permettra à terme au Ministère de connaître le nombre exact de stations services et dépôts colis en exploitation et leur situation géographique ; d’élaborer un logiciel de gestion de ses s/s et d/c; de faire des cartes sur lesquelles seront placées les stations services dans les chefs lieux de région ; de connaître le niveau de respect des mesures de sécurités dans ces s/s et d/c ; de connaître tous les problèmes liés à l’exploitation de ces s/s et d/c ; de connaître les sources d’approvisionnement des s/s et d/c ; etc.

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale;

Honorables Députés Nationaux;

Voilà très succinctement les éléments de réponse à la question d’actualité posée par l’Honorable Député National Saidou Bakari.

Merci de votre attention ».

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