Le domaine des droits de l’homme au cours de l’année 2021 a été marqué par la déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples par l’Etat du Niger. En effet, le 28 octobre 2021, le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères et de la coopération a souscrit à l’engagement procédural de l’article 34 (6) du Protocole de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
Que renferme cette disposition (I) et quelles en sont ses implications (II) ?
L’article 34 (6) du Protocole de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples.
Il résulte de la disposition de l’article 34 (6) du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples que :
« À tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle déclaration. »
Le Niger fait désormais partie des huit Etats avec le Burkina Faso, la Gambie, le Ghana, la Guinée Bissau, le Malawi, le Mali et la Tunisie ayant déposé la déclaration de l’article 34 (6), dans un contexte où on note une certaine tendance au retrait des déclarations déjà souscrites. Entre 2016 et 2020, quatre États parties au Protocole ont retiré leurs déclarations, à savoir le Rwanda (2016), la Tanzanie (2019), le Bénin (2020) et la Côte d'Ivoire (2020).
Il y a lieu de signaler que le Niger a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples depuis le 17 mai 2004 et a déposé l’instrument de ratification le 26 juin de la même année.
Les implications de la déclaration de l’article 34 (6).
La déclaration est une condition à l’examen des requêtes émanant des individus et des ONG ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine devant la Cour africaine. A travers la déclaration, l’Etat du Niger consent à être traduit par les individus et les ONG. La déclaration s’ajoute aux autres conditions générales de l’article 56 de la Charte africaine, afin que les requêtes émanant des individus et des ONG soient recevables.
La levée du verrou procédural de l’article 34 (6) constitue une avancée judiciaire en ce sens qu’elle offre une solution supplémentaire pour l’accès au prétoire aux victimes pour les violations des droits de l’homme commises par les pouvoirs publics. La Cour de justice de la CEDEAO étant déjà compétente, et d’ailleurs largement sollicitée, pour statuer notamment sur les violations de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.