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Fin du procès de la tentative de coup d’Etat du 31 mars 2021 : Questions et zones d’ombre multiples !

Publié le jeudi 2 mars 2023  |  nigerdiaspora.net
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© Autre presse par DR
Fin du procès de la tentative de coup d’Etat du 31 mars 2021 : Questions et zones d’ombre multiples !
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Ouvert le 21 janvier dernier, devant le Tribunal militaire de Niamey, le procès des présumés auteurs de la tentative de coup d’Etat du 30 et 31 mars 2021 vient de se terminer par l’annonce du verdict final contre les 58 prévenus. Après les auditions des prévenus, les plaidoiries de la défense et les réquisitions du ministère public, les magistrats du Tribunal militaire de Niamey ont rendu leur sentence finale dans ce grand cirque mexicain, mieux, cette balade dominicale dont seule la mythique troupe théâtrale de la bande à ‘’Tchouwatché’’ (Yazi Dogo de son vrai nom) avait le secret pour égayer le public nigérien dans ses moindres désirs loufoques, en de temps de grisaille existentielle. Ce verdict final pourrait être interprété comme l’image du verre à moitié plein ou à moitié vide, car lourdes condamnations pour certains prévenus, relaxes et peines légères pour d’autres. En effet, sur les 58 poursuivis, 34 ont été acquittés pour insuffisance de preuves et 24 condamnés à différentes peines allant de vingt (20) à un (1) an d’emprisonnement. Ce verdict a été rendu en premier et dernier ressort par le Tribunal militaire de Niamey, comme c’est le cas dans toutes les juridictions spécialisées dont les décisions sont, généralement, sans appel, mais susceptibles de pourvoi en cassation.

D’ailleurs, l’on pourrait s’étonner du recours par la défense à l’un des arguments, notamment l’absence d’appel contre la présente décision du Tribunal militaire de Niamey, puisque cela procède même de la loi qui fixe les règles de procédure à suivre devant cette juridiction. Au surplus, c’était un argument juridique inopérant, car le Juge n’a pas vocation, en principe, à se substituer au législateur, mais bien à faire appliquer la loi. Si le législateur a décidé que les décisions rendues par le Tribunal militaire sont sans appel, c’est qu’en principe, en fonction de la spécificité de la matière concernée, cette juridiction est fondée à prétendre au rang de Cour d’Appel, malgré la sémantique textuelle de tribunal qui lui est donnée. En principe, l’absence d’appel devant ce type de juridiction ne signifie nullement l’irrévocabilité des décisions rendues par celle-ci. A cet égard, le pourvoi en cassation demeure la seule et unique voie de recours pour obtenir un réexamen éventuel de la décision concernée. Or, en règle générale, le pourvoi en cassation est un recours juridictionnel particulier qui ne peut porter que sur des considérations d’ordre de pur droit, c’est-à-dire uniquement sur le respect des dispositions légales par les juridictions de fond qui sont souveraines dans l’appréciation des faits, mais qui n’en sont pas moins obligées de tirer toutes les conséquences de fait et de droit dans les affaires dont elles sont saisies de la part des justiciables. C’est ce qui fait que le pourvoi en cassation demeure souvent un recours très aléatoire, puisque ne portant que sur de la pure forme. Il aboutit donc, le plus fréquemment, à un rejet de la part de la Cour de Cassation, car les arrêts rendus par des cours d’appel sont, en général, motivées en droit, car, l’on suppose que les arrêts livrés par ces juridictions du second degré sont souvent motivés en droit, en raison de l’expérience et de la compétence technique des magistrats qui y officient. Cependant, ce serait naïf de croire que la Cour de Cassation se cantonnerait toujours dans cette posture purement légale pour abandonner l’appréciation des faits aux seules juridictions de fond. En effet, en certaines circonstances, la haute juridiction civile et pénale se permet quelque liberté d’interférer dans l’appréciation des faits par le biais des clés d’interprétation de la loi qu’elle donne aux juridictions de fond. Elle se réserve ainsi le droit de contrôler l’appréciation des faits par ces juges de fond. C’est souvent en cela que le pourvoi en cassation devient plus démocratique, plus équitable dans son déroulement et son épilogue, car il peut permettre d’obtenir un réexamen de la décision querellée devant une nouvelle juridiction, ou devant la même Cour d’Appel mais autrement composée. C’est encore plus évident, lorsque la décision concernée est insusceptible d’appel, comme c’est le cas dans l’affaire actuelle de tentative de coup d’Etat du 31 mars 2021. En principe, devant une telle situation, la haute juridiction jouerait aussi le rôle de cour d’appel en se donnant le droit de vérifier, dans les moindres détails, l’appréciation matérielle faite par le Tribunal militaire de Niamey pour fonder sa décision. Si, du point de vue de la loi, elle ne peut rejuger elle-même l’affaire, elle peut, néanmoins, ordonner la réformation de la décision, soit par un renvoi devant la même juridiction auteur de la première décision, mais avec une composition différente, soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction du même degré. En l’occurrence, dans l’affaire du coup d’Etat manqué du 31 mars 2021, toutes les portes de secours ne sont pas définitivement closes pour les condamnés et leurs conseils juridiques.

Ils disposent, à cet effet, de la voie du pourvoi en cassation pour espérer une autre issue au sort actuel de ces condamnés. Mais, dans ce cas, il faudrait chercher de conseils juridiques plus créatifs, imaginatifs et assez compétents pour espérer faire bouger les hauts magistrats de la Cour de Cassation de leur conformisme habituel consistant, souvent, à avaler, comme des couleuvres, les desiderata du pouvoir politique. Ces avocats de la défense devraient se mettre vite au travail pour trouver tous les arguments de droit et de fait susceptibles de faire changer l’opinion du juge suprême. On dit souvent que le droit est plus fort que l’imagination des uns et des autres, car il est fondé sur la recherche de la vérité. Or, la vérité peut provenir de partout, même du plus faible indice. Il appartient, de ce fait, aux professionnels du droit engagés aux côtés de ces condamnés de montrer tout leur talent juridique pour parvenir à démontrer tout le caractère factice de ce procès, son côté un peu surréaliste, grotesque à la limite. Ils pourraient, par exemple, relever le fait que le Tribunal militaire n’a pas fait venir à la barre des personnes nommément citées par certains prévenus afin de recueillir leur témoignage sur certains aspects du dossier. Pourquoi donc ces individus cités personnellement par ces prévenus n’ont-ils pas été invités par le Tribunal à témoigner, soit pour innocenter, soit pour enfoncer certains de ces prévenus ? Seraient- ils au-dessus de la Justice ? Le Tribunal militaire seraitil réellement compétent pour connaître de cette affaire, dans la mesure où tous les prévenus n’avaient pas le même statut, en l’occurrence, militaire, qui fonde la compétence matérielle de cette juridiction spéciale ? En principe, le Tribunal militaire est compétent pour statuer sur la commission de faits que l’on qualifie, souvent, d’infractions militaires, comme la désertion, l’indiscipline, la rébellion à l’autorité hiérarchique, entre autres. Mais, un coup d’Etat n’implique pas forcément des militaires, l’on a souvent affaire à un mélange d’hommes en uniforme et de civils, comme c’est d’ailleurs le cas de la tentative de coup d’Etat du 31 mars 2021. Alors, que viendraient faire des civils dans un tribunal militaire, même s’ils auront été mêlés à une tentative de coup d’Etat ? Il aurait été, pour cela, peut-être, plus judicieux de mettre en place une Cour de sûreté de l’Etat pour ce type d’affaire, puisqu’il s’agissait, de la qualification même des faits par le Tribunal militaire, de déstabilisation de l’Etat qui peut être faite par tous moyens, pas seulement militaires !

On le voit bien, il y a donc matière à débat dans les prochains jours, si les avocats de la défense savent se montrer plus conquérants dans la bataille juridique, plus incisive dans l’argumentaire dialectique. Le cas échéant, l’affaire est pliée, comme l’on dit souvent !

Adamou Maiga

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