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C’est la Convention de Vienne de 1961, en son article 9 qui régit la déclaration d’un diplomate déclaré “persona non grata”.

Publié le mardi 29 aout 2023  |  tamtam
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© Autre presse par DR
Coopération Niger-France : Première communication ratée du nouvel diplomate Sylvain Itte
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Il faut rappeler que cette convention régit de manière globale les relations diplomatiques entre Etats, je dis bien entre “Etats”.

Elle met en relation un Etat accreditant et un Etat accréditaire. Ce n’est donc pas une question de régime civil ou militaire. Il suffit d’incarner l’Etat et être l’interlocuteur international qui bénéficie des prérogatives et de l’effectivité du pouvoir d’Etat dans un pays donné.

Ceci est dit pour couper court à l’argument brandi par la France et autre pour denier l’autorité des représentants de l’Etat nigérien qui viennent de déclarer l’ambassadeur de France Sylvain ITTE persona non grata.

La déclaration de persona non grata a un caractère unilatéral et discrétionnaire de la part de l’Etat accréditaire. Non seulement la motivation d’une telle décision n’est pas obligatoire, mais elle peut intervenir sans pour autant qu’une faute ne soit établie à l’encontre du diplomate concerné.

A partir de cette déclaration qui doit être notifiée par écrit (formalité obligatoire), l’agrément initial du diplomate lui est retiré. Ce qui lui fait perdre sa qualité de chef de mission ou de membre de la mission diplomatique de son pays.

En conséquence, il est exclu de la liste diplomatique officielle et son Etat ne peut QUE le rappeler dans un délai raisonnable.

C’est donc dans l’intérêt du diplomate et de son pays qu’il parte car la déclaration de persona non grata lui fait perdre le bénéfice de ses immunités. Il perd son parapluie diplomatique et il devient un ressortissant étranger Lambda.

Il peut ainsi être poursuivi et jugé par les juridictions de l’Etat accréditaire et sa sécurité diplomatique n’est plus garantie.

La CIJ (Cour Internationale de Justice) a déjà à de nombreuses reprises statué sur le cas de membres de la mission diplomatique déclarées persona non grata. L’exemple qui revient souvent est celui des diplomates américains chassés d’Iran lors de la révolution de l’Ayatollah Khomeini en 1979.

Dans son arrêt du 24 mai 1980, la Cour avait souligné le fait que le diplomate ainsi incriminé, “ne pouvait QUE partir de lui-même du fait de la perte quasi-immédiate de ses privilèges et immunités quand bien même son Etat d’envoi ne prendrait pas les mesures relatives à son rapatriement”.

La justification de ce pouvoir discrétionnaire de l’Etat accréditaire se trouve dans le respect du principe selon lequel avoir le pouvoir d’agréer un diplomate confère aussi le pouvoir de ne plus agréer celui-ci.

C’est dans la perte de confiance dans la personne du diplomate ou du pays dont il est ressortissant que se fonde une telle procédure. A ce propos, les autorités nigériennes ont reproché a l’ambassadeur francais et à son pays entre autre des “agissements contraires aux intérêts du Niger”.

Il s’agit donc ici, d’une forme
d’exception aux immunités diplomatiques dans laquelle le diplomate banni et son pays n’ont pas leur mot à dire, aussi fort qu’ils puissent être. L’ambassadeur français doit partir sans conditions.
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