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Le Chef de l’Etat a signé un décret portant remises gracieuses de peines
Publié le mercredi 16 avril 2014   |  Le Sahel


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© AFP par DR
Ouverture du 4ème sommet UE-Afrique à Bruxelle
Le quatrième sommet Union européenne-Afrique s`est ouvert ce mercredi 2 avril 2014 à Bruxelles (Belgique). Il réunit une quarantaine de chefs d’Etat et de gouvernement africains ainsi que leurs homologues européens. Photo : Mahamadou Issoufou ,Président du Niger.


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VU la Constitution du 25 Novembre 2010;
VU la loi organique n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger ;
VU le décret n° 99-368/PCRN/MJ/DH du 03 septembre 1999, portant organisation et régime intérieur des établissements pénitentiaires, modifiés par le décret n° 2001-0155/PRN/MJ du 28 février 2001 ;
VU le Décret n°2011-01/PRN du 07 Avril 2011, portant nomination du Premier Ministre ;
VU le Décret N°2013-327/PRN du 13 août 2013, modifié et complété par le décret n° 2013-355/PRN du 26 août 2013 portant nomination des membres du Gouvernement;
VU le Décret N°2013-497/PRN/MJ du 04 décembre 2013, portant organisation du Ministère de la Justice ;
VU l'Arrêté n°0031/MJ/GS/PPG/MJ du 18 mars 2013, portant organisation des services de l'Administration Centrale du Ministère de la Justice et déterminant les attributions de leurs responsables ;
Sur Proposition du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Porte-parole du gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu :
D E C R E T E
Article premier : A l'occasion de la fête du troisième anniversaire de l'investiture du Président de la République, Chef de l'Etat, des remises gracieuses de peines sont accordées dans les conditions définies aux articles ci-après :


Article 2 : - Tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit, bénéficie d'une remise de peine :
la totalité de la peine qui reste à subir, si celle-ci est inférieure ou égale à douze (12) mois ;
douze (12) mois si la peine prononcée est supérieure à un(1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
quinze (15) mois si la peine prononcée est supérieure à trois (3) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans ;
vingt (20) mois si la peine prononcée est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à sept (7) ans ; de deux (2) ans si la peine prononcée est supérieure à sept (7) ans ; à la condamnation à vie si la peine prononcée est la peine de mort ;à trente (30) ans si la peine prononcée est l'emprisonnement à vie.
Article 3: Les personnes condamnées à mort par décision judiciaire devenue définitive, verront leur peine commuée en emprisonnement à vie.
Article 4 : Les remises gracieuses prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour les infractions ci-après : vol commis avec au moins trois (3) circonstances aggravantes ; fausse monnaie ; détournement de deniers publics ; trafic de drogue ; corruption, trafic d'influence ou concussion ; terrorisme ; crime d'esclavage ; meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement ; attentat aux mœurs (viol, attentat à la pudeur, harcèlement sexuel, acte impudique sur mineur de même sexe, outrage public à la pudeur) ; évasion ; blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux.

Article 5: Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir : les femmes allaitantes ou en grossesse ; les personnes atteintes d'épilepsie, d'affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse et sidéenne médicalement constatée ; les mineurs de moins de dix sept (17) ans ; les personnes âgées de soixante (60) ans ou plus ; les malades mentaux.
Article 6 : Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugement supplétif d'acte de naissance ayant servi de support pour la remise s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuite pénale pour usage de faux.
Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi.
Article 7 : Les Procureurs de la République et les Présidents des Tribunaux d'Instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires avant toute mise en liberté.

Article 8 : Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Porte-parole du Gouvernement est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Onep

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