«Le groupe parlementaire ne peut faire obstacle à la liberté de candidature des députés qui le composent, sans violer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques visé par le préambule qui fait partie intégrante de la Constitution»
Suite à une requête en date du 23 Avril 2014, par laquelle un groupe de 17 députés saisissaient la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 126 alinéa 2 de la Constitution, aux fin d'application de la Constitution, notamment l'article 89 alinéas 1 et 2, suite à l'impasse qui s'est installé lors du renouvellement annuel des membres du Bureau de l'Assemblée nationale, la Cour Constitutionnelle a rendu l'Arrêt n° 004/CC/MC du 02 mai 2014, dont nous publions ci-dessous l'intégralité.
«La Cour constitutionnelle statuant en matière constitutionnelle, en son audience publique du deux mai deux mil quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
La Cour
Vu la Constitution :
Vu la loi organique n° 2012-35 du 3 9 juin 2012 déterminant 1''organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle :
Vu la requête de Monsieur Gousmane Abdoul-Moumoune et seize (16) autres députés ;
Vu l'ordonnance n° 15/PCC du 23 avril 2014 de Madame le Présidente désignant un Conseiller-rapporteur.
Vu les pièces jointes :
Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Considérant que la requête en date du 23 Avril 2014, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 010/
greffe/ordre, les députés Gousmane Abdoul-Moumoune, Bachir Abdoul Aziz, Maizama Gaya, Mohamed Imbarek, Zara Elhadj Bako, Amina Tiémoko, Assoumana Malam Issa, Mariama Moussa, Yacine Mohamed,Aminatou Habibou, Abdou Djariri, Assamaou Garba, Adiza Dady, Salissou Oumarou, Yaou Mamane, Mahamane Idrichi et Tanimoune Oumarou saisissaient la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 126 alinéa 2 de la Constitution, aux fin d'application de la Constitution, notamment l'article 89 alinéas 1 et 2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 120 alinéa 1 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale ;
Considérant que l'article 126 alinéa 2 de la Constitution dispose : «La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d'interprétation et d'application de la Constitution » ;
Considérant que la requête est introduite par plus d'un dixième (1/10) des députés :
Qu'au regard des dispositions sus-rapportées, la requête est recevable et la Cour compétente pour statuer ;
Au fond
Considérant qu'aux termes de l'article 126 alinéa 2 de la Constitution «La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d'interprétation et d'application de la Constitution» :
Considérant que l'article 89 dispose en ses alinéas 1 et 2 : «l'Assemblée nationale est dirigée par un président assisté d'un Bureau. La composition du Bureau doit refléter la configuration politique de l 'Assemblée nationale
Le président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du Bureau le sont chaque année, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale.» ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 94 alinéas 1 et 2 de la Constitution que les travaux de l'Assemblée nationale ont lieu suivant le règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution ; que le règlement intérieur détermine notamment :
-la composition, les règles de fonctionnement du Bureau ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président ;
-les modes de scrutin régissant les élections au sein de l'Assemblée nationale, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution ;
Considérant qu'au regard des dispositions constitutionnelles sus-rapportées, toute question d'application des articles 89 alinéas 1 et 2 et 94 alinéas 1 et 2 de la Constitution doit être traitée en se référant aux dispositions du règlement intérieur qui consacre les modalités de mise en œuvre desdits articles ;
Considérant que la requête tend à faire trancher par la Cour le contentieux lié à l'application de l'article 89 alinéas 1 et 2 de la Constitution en relation avec les articles 12, 13, et 14 du règlement intérieur ,
Considérant que les requérants
exposent que l'application de l'article 89 alinéa 1 de la Constitution impose aux députés d'élire un député appartenant au groupe parlementaire auquel revient le poste et non un député désigné intuitu personae ; que postuler le contraire revient à méconnaître la liberté de choix des députés en l'espèce, en restreignant contre leur volonté le spectre de leur choix sans aucun consensus préalable ;
Considérant que les requérants soutiennent également que déclarer élu un candidat qui n'a pas obtenu les majorités requises ne peut pas être une application de l'article 89 alinéa 1 et méconnaît tous les principes démocratiques que la Constitution promeut ;
Considérant que les requérants font valoir enfin que le Bureau composé de onze (11) membres proclamés élus sur treize (13) prévus est conforme à l'article 89 alinéa 1 de la Constitution et compétent pour gérer les affaires de l'Assemblée nationale conformément au principe général de la continuité du service public en général et du service public constitutionnel en particulier, en attendant qu'il soit complété de deux (2) de ses membres manquants ;
Considérant que s'agissant de la première question relative à l'élection d'un député appartenant au groupe parlementaire auquel revient le poste en application de l'article 89 alinéa 1 de la Constitution, il convient de faire une lecture combinée des dispositions dudit article avec celles des articles 12, 13 et 14 paragraphes 1, 2, 3 et 4 du règlement intérieur ;
Considérant que l'article 12 du règlement intérieur dispose :
«1. Le Bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale.
2. Il comprend, outre le Président :
-un (1) vice-président par groupe parlementaire ;
-un (1) secrétaire parlementaire par groupe parlementaire ;
-deux (2) questeurs.
L'ordre de préséance des vice-présidents est fonction de la taille des groupes parlementaires » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du règlement intérieur « 1. Les présidents des groupes parlementaires ou les candidats eux-mêmes s'ils sont non-inscrits se réunissent en vue d'établir, dans l'ordre de présentation qu'ils déterminent, la liste des candidats aux diverses fonctions du Bureau.
2. Les candidatures doivent être déposées, au moins une demi-heure avant l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, par les présidents des différents groupes parlementaires auprès du président du Bureau d'âge pour l'élection du Présidert de l'Assemblée nationale et auprès du Président de l'Assemblée nationale pour les autres membres du Bureau » ;
Considérant que l'article 14 paragraphes 1. 2, 3 et 4 du règlement intérieur dispose :
« 1. Le Président et les autres membres, du Bureau sont élus, en séance publique, au scrutin uninominal.
2. Le voit est secret et a lieu à la majorité absolue des votants
3. Trois scrutateurs, tirés au sort parmi les députés, dépouillent le scrutin et procèdent au décompte des voix et le président de séance proclame les résultats.
4. Si la majorité absolue n'est pas atteinte aux deux premiers tours du scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit, et en cas d'égalité des suffrages, la séance est suspendue pour permettre des consultations. A la reprise, si l'égalité persiste après un quatrième tour, le plus âgé des candidats est élu» ;
Considérant que s'agissant des renouvellements et des remplacements des membres du Bureau, l'article 15 paragraphe 6 du règlement intérieur renvoie à l'application des dispositions des articles 13 et 14 du règlement intérieur sus-rapportées ;
Considérant que le règlement intérieur ne précise pas les modalités internes de désignation par le groupe parlementaire des candidats au poste qui lui revient ; que l'article 13 alinéa 2 du règlement prévoit néanmoins qu'il appartient au président du groupe parlementaire de déposer les candidatures auprès du Président de l'Assemblée nationale ;
Considérant cependant que l'article 14 paragraphe 4 du règlement intérieur précise qu'au troisième tour du scrutin, la majorité relative suffit, et qu'en cas d'égalité persistante des voix, après un quatrième tour, le plus âgé des candidats est élu ; que ces deux cas de figure supposent qu'il y ait un choix des électeurs parmi plusieurs candidats du même groupe parlementaire :
Considérant par ailleurs que l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, auquel se réfère le préambule de la Constitution dont il fait partie intégrante, reconnaît à tout citoyen le droit «de prendre part à la direction des affaires publiques... », «le droit et la possibilité... de voter et d être élu... »; que par conséquent tout membre d'un groupe parlementaire peut être éligible à un poste affecté à son groupe ; que chaque groupe parlementaire fonctionne selon ses règles internes, mais cette liberté ne l'autorise pas à
violer le principe de la liberté de candidature consacré par les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme signés et ratifiés par le Niger :
Que dès lors, il y a lieu de dire que le groupe parlementaire ne peut faire obstacle à la liberté de candidature des députés qui le composent ;
Considérant que les requérants demandent à la Cour de dire que «déclarer élu un candidat qui n'a pas obtenu les majorités requises ne peut pas être une application de l'article 89 alinéa 1 et méconnait tous les principes démocratiques que la Constitution promeut » ;
Considérant que l'article 89 alinéa 1 de la Constitution sus-rapporté pose le principe de la configuration politique de l'Assemblée nationale, et que l'alinéa 2 du même article renvoie au règlement intérieur pour fixer les modalités de l'élection du Président et des autres membres du Bureau :
Considérant qu'en application de l'article 89 alinéa 2 de la Constitution, article 14, paragraphe 4 du règlement intérieur exige la majorité absolue aux deux premiers tours du scrutin et la majorité relative au troisième tour pour qu'un candidat soit déclaré élu, qu'en cas d'égalité des suffrages, il est procédé à des consultations; qu'à la reprise de la séance, si l'égalité persiste, un quatrième tour est organisé à l'issue duquel le plus âgé des candidats est déclaré, élu ;
Que dès lors il y a lieu de dire que l'élection d'un candidat en violation des conditions prévues par l'article 14 paragraphe 4 du règlement intérieur ne peut constituer une saine application de l'article 89 alinéa 1 de la Constitution ;
Considérant que les requérants demandent à la Cour de dire que le Bureau composé de onze (11) membres proclamés élus sur treize (13) prévus est conforme à l'article 89 alinéa 1 de la Constitution et compétent pour gérer les affaires de l'Assemblée nationale conformément au principe général de la continuité du service public en général et du service public constitutionnel en particulier, en attendant qu'il soit complété de deux (2) de ses membres manquants ;
Considérant qu'il résulte de l'article 89 alinéa 1 de la Constitution que la composition du Bureau doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale ; que cette configuration politique s'entend de l'ensemble des forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et organisées en groupes parlementaires et les non inscrits ; qu'elle est déterminée proportionnellement au nombre des élus de chaque groupe parlementaire et est fonction de la taille des groupes parlementaires ; qu'en application de l'article 89 alinéa 1 de la Constitution, le Bureau composé de onze (11) membres élus sur treize (13) prévus ne reflète pas la configuration politique de l'Assemblée nationale ; que les deux (02) membres du Bureau restants doivent nécessairement être élus conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
Considérant que conformément à l'article 17 du règlement intérieur, le Bureau est un organe collégial ayant notamment «... tous pouvoirs de présider aux délibérations de l'Assemblée nationale, organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le règlement intérieur... » ; qu'ainsi il est un organe important dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale ; que le scrutin ayant pour objet l'élection des membres de ce Bureau. doit, une fois commencé, se poursuivre jusqu'à son terme ; que pour ne pas entraver le fonctionnement régulier de l'institution, le Président, qui a la haute direction des débats de l'Assemblée nationale dont il est la plus haute autorité en vertu de l'article 19 du règlement intérieur, a la responsabilité de veiller au déroulement du scrutin conformément à l'article 14 du même règlement ; qu'en effet, la Constitution précise en son article 89 alinéa 1 que l'Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d'un Bureau ; qu'avant son entrée en fonction, le Président de l'Assemblée nationale prête le serment sur le Livre saint de sa confession de respecter et faire respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale :
Que dès lors en application de l'article 89 alinéa 1 de la Constitution, il incombe au Président de l'Assemblée nationale, la responsabilité de respecter et de faire respecter le règlement intérieur, conformément à son serment, en vue de rétablir le fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale ;
Par ces motifs :
Reçoit la requête des députés Gousmane Abdoul-Moumoune, Bachir Abdoul Aziz, Maizama Gaya, Mohamed Imbarek, Zara Elhadj Bako, Amina Tiémoko, Assoumana Malam Issa, Mariama Moussa, Yacine Mohamed, Aminatou Habibou, Abdou Djariri, Assamaou Garba, Adiza Dady, Salissou Oumarou, Yaou Mamane, Mahamane Idrichi et Tanimoune Ournarou ;
Dit que le groupe parlementaire ne peut faire obstacle à la liberté de candidature des députés qui le composent, sans violer le Pacte international relatif aux droits civils et politiques visé par le préambule qui fait partie intégrante de la Constitution ;
Dit que l'élection d'un candidat en violation des conditions prévues par l'article 14 paragraphe 4 du règlement intérieur ne peut constituer une saine application de l'article 89 alinéa 1 de la Constitution;
Dit qu'en application de l'article 89 alinéa 1 de la Constitution, le Bureau composé de onze (11) membres élus sur treize (13) prévus ne reflète pas la configuration politique de l'Assemblée nationale ;
Dit que les deux (02) membres du Bureau restants doivent nécessairement être élus conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale ;
Dit qu'en application de l'article 89 alinéa 1 de la Constitution, il incombe au Président de l'Assemblée nationale, la responsabilité de respecter et de faire respecter le règlement intérieur, conformément à son serment, en vue de rétablir le fonctionnement régulier de l'Assemblée nationale ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au Journal Officiel de la République du Niger.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus où siégeaient : Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY. Président Messieurs Mori Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHIM, Mano SALAOU, Oumarou IBRAHIM, Ournarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître Maman Sambo SEYBOU, Greffier en Chef ».