Aux termes de l’article 133 de la constitution, « la cour constitutionnelle émet des avis sur l’interprétation de la constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Premier Ministre ou 1/10 des députés ».
La requête introduite par le Président de l’Assemblée Nationale aux dispositions des articles 120 alinéa 3 et 126 alinéa 2 de la constitution aux fins d’obtenir un avis sur l’interprétation de l’article 89 alinéa 4 de la constitution est déclarée recevable par la Cour. Et aux termes de cet article 89 alinéa 4 de la constitution « En cas de crise de confiance entre le Président de l’Assemblée Nationale et les députés, celui-ci peut être destitué. L’initiative de la destitution est signée par la moitié des membres composant l’Assemblée Nationale. La destitution est adoptée à la majorité des deux (2/3) tiers des députés ».
Ce sont sur les disposi- tions de cet article que le Président de l’Assemblée Nationale a voulu recueillir l’avis de la Cour. L’article 22 paragraphe 1 du Pacte inter- national relatif aux droits civils et politiques de 1996 dispose : « Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts ». Cet article assure à toute personne la liberté d’association, donc la liberté d’appartenir à un parti politique ; toutefois, le député, à fortiori le Président de l’Assemblée Nationale, a l’obligation de défendre les intérêts de la nation, conformément à l’article 87 alinéas 1 et 2 de la Constitution qui dispose que chaque député est le représentant de la nation et que tout mandat impératif est nul.
Et en conclusion la cour, en considération de tout ce qui précède émet l’avis suivant : « les faits et actes susceptibles de servir de fondement à une procédure de destitution du Président de l’Assemblée Nationale consécutive à une crise de confiance, peuvent découler de l’exercice de ses charges consacrés par la Constitution et les textes ». Donc si l’inquiétude ou la volonté de la majorité parlementaire est de vérifier si la loi autorise un député de l’opposition à occuper les fonctions du Président de l’Assemblée Nationale, alors c’est dit clairement que Hama peut occuper le poste de la présidence bien qu’il soit de l’opposition, et que par extension chaque député à le droit d’occuper le poste de la présidence de l’institution parlementaire.
Cela est clairement illustré en ces termes : L’article 30 de la Constitution dispose : « Toute personne a droit à la li- berté de pensée, d’opinion, d’expression, de conscience, de religion et de culte. L’Etat garantit le libre exercice du culte et l’expression des croyances. Ces droits s’exercent dans le respect de l’ordre public, de la paix sociale et de l’unité nationale ». Au risque de ne pas se verser dans une analyse sans fondement, ce point de divergence semble clos par l’avis de la cour constitutionnelle sauf s’il y a une autre intention qui caractérise les agissements de la majorité parlementaire au-delà même du plan de destitution du Président de l’Assemblée Nationale de son perchoir. Les jours à venir seront édifiants.