NIAMEY- La Cour Constitutionnelle du Niger, dans un arrêt rendu ce jeudi 15 mai 2014 en réponse à une requête de 35 députés de la majorité parlementaire, a déclaré le président de l’Assemblée Nationale du Niger, Hama Amadou, coupable de violation de la Constitution nigérienne pour n’avoir pas obtempéré à son arrêt N°004 rendu le 2 mai dernier relativement au blocage dans le renouvellement des membres du bureau du Parlement.
Aux termes de cet arrêt rendu par la Cour sur saisine d’un groupe de députés de la majorité après que deux des treize membres du bureau qui composent le bureau de l’Assemblée Nationale n’aient pas reçu la caution de leurs pairs, "la Cour a dit et jugé qu’il incombe au Président de l’Assemblée nationale la responsabilité de respecter et de faire respecter le règlement intérieur, conformément à son serment, en vue de rétablir le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale ; que l’autorité de la chose jugée dont est revêtue cet arrêt, impose une double obligation, à savoir, d’une part, l’obligation d’exécuter l’arrêt et, d’autre part, l’obligation de ne rien faire qui soit en contradiction avec celui-ci".
Dans ce nouvel arrêt en date du 15 mai 2014, la Cour fait observer "qu’à la date du 15 mai 2014 l’élection de ces deux membres du Bureau n’a toujours pas été organisée" et qu’en agissant ainsi " le Président de l’Assemblée nationale, qui a la haute direction des débats de l’Assemblée nationale dont il est la plus haute autorité en vertu de l’article 19 du règlement intérieur, a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions de la Cour constitutionnelle et par voie de conséquence a violé la Constitution".
Dans le même ordre d’idées et "considérant que les présidents des groupes parlementaires concernés par les deux postes, qui sont chargés de déposer les candidatures, conformément à l’article 13 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, n’ont toujours rien entrepris dans le sens de se conformer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle", cette dernière déclare "qu’il y a lieu dès lors de dire que ces présidents de groupes parlementaires ont violé les articles 117 alinéa 2 et 134 alinéa 1 de la Constitution".
Aussi, la Cour dit-elle que "le Président de l’Assemblée nationale est tenu de convoquer l’Assemblée pour la reprise des travaux et poursuivre sans discontinuer l’élection des deux membres du Bureau restants dès notification du présent arrêt" et "qu’en cas de refus d’obtempérer immédiatement à l’arrêt de la Cour constatant la violation de la Constitution et de poursuite du blocage dans le fonctionnement de l’Assemblée nationale, il sera procédé à la mise en œuvre des dispositions de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution relatif à la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale".
Quant aux présidents des groupes parlementaires, leur refus persistant de déposer des candidatures aux postes vacants "est considéré comme une renonciation temporaire à leur droit d’occuper les postes qui leur reviennent conformément à l’article 89 alinéa 1 de la Constitution" et que "par conséquent, les autres membres du Bureau élus doivent assurer le fonctionnement régulier de l’Assemblée nationale.