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Ce qu’encourt Hama Amadou, selon le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale
Publié le jeudi 2 octobre 2014   |  actu niger


Le
© Autre presse par DR
Le président de l’Assemblée nationale, Hama Amadou


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Art.48 : Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf le cas où la loi en aurait disposé autrement.

Art.49 : Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre,

$1- ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée,

$1- ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir.

Faux en écriture (SECTION IV)

Art. 152 : Le faux en écriture est l’altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et commise dans un écrit destiné ou apte à la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit.

Art. 153 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq a moins de dix ans et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs tout fonctionnaire ou officier public, tout argent ou préposé d'une administration publique qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura commis un faux :

$1- soit par la falsification matérielle résultant de fausses signatures, contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature, fabrication d’acte ou convention formant titre, addition, suppression ou modification apportées après la confection des actes ou écrits dans les déclarations ou faits contenus auxdits actes ou écrits, et qu’ils avaient pour objet de recevoir ou de constater ;

$1- par fabrication ou dénaturation de la substance ou des circonstances des actes ou écrits, effectuée au moment de leur rédaction, et réalisée en y portant des déclarations ou conventions autres que celles faites ou dictées par les parties, ou en y altérant par des mentions fausses ou des omissions volontaires les faits que l’acte ou l’écrit avait pour objet de constater ou en y constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des laits qui ne l’étaient pas.

Art. 154 : Seront punies d’un emprisonnement de un an à huit ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 francs, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture publique ou authentique.

Art. 155 : Sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 francs toute personne qui, par des déclarations mensongères faites devant un fonctionnaire ou officier public ou un agent ou préposé d’une administration publique, aura provoqué l’insertion, dans un acte public ou authentique, d’énonciations contraires à la vérité.

Art. 156 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura, de l’une des manières exprimées à l’article 153, commis un faux en écriture de commerce ou de banque ou en écriture privée.

Art. 157 : Celui qui a fait sciemment usage d’une pièce fausse sera puni de la même peine que s’il avait commis le faux.

Art. 158 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque aura fait frauduleusement usage d’une pièce dont tout ou partie des mentions sont devenus incomplètes ou inexactes.

Art. 159 : Les fonctionnaires, officiels publics, agents ou préposés d’une administration, reconnus coupables de faux et d’usage de faux dans l’exercice de leurs fonctions ne pourront bénéficier des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et aux sursis.

Art. 160 : La tentative du délit de faux sera punie comme le délit consommé.

Art. 161 : Dans tous les cas prévus à la présente section, le tribunal pourra priver les coupables de tout ou partie des droits énumérés à l’article 21.

Association de malfaiteurs (SECTION IV)

Art. 208 : Quiconque se sera affilié ou aura participé à une association dont le but est de commettre des crimes ou délits contre des personnes ou des propriétés sera puni d’un emprisonnement de deux à moins de dix ans.

Il ne pourra être fait application des dispositions relatives aux circonstances atténuantes et au sursis.

L’interdiction de séjour sera en outre prononcée. Les coupables du délit mentionné au 1er alinéa du présent article seront exemptés de peine si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités constituées l’entente établie ou fait connaître l’existence de l’association.

Selon le code de Procédure Pénale

Des mandats et de leur exécution (SECTION IV)

Art. 116. (Loi n°2003-26 du 13 juin 2003). Le juge d’instruction peut, selon le cas, décerner mandat de comparution, d’amener, de dépôt ou d’arrêt.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre l’inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l’heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d’amener est l’ordre donné par le juge à la Force publique de conduire immédiatement l’inculpé devant lui.

Le mandat de dépôt est l’ordre donné par le juge au régisseur de l’établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir l’inculpé. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer l’inculpé lorsqu’il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d’arrêt est l’ordre donné à la force publique de rechercher l’inculpé et de le conduire à l’établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu.

Art. 117. (Loi n°2003-26 du 13 juin 2003). Tout mandat précise l’identité de l’inculpé ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau.

Les mandats d’amener, de dépôt et d’arrêt mentionnent en outre la nature de l’inculpation et les articles de loi applicables. Cette formalité n’entraîne pas l’obligation dedélivrer un second mandat de dépôt ou d’arrêt, lorsque l’information révèle l’existence de faits nouveaux ou une nouvelle qualification des faits qui étaient à la base de la poursuite.

Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l’objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition et lui en délivre copie.

Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l’Alinéa précédent ou, sur instruction du procureur de la République, par le régisseur de l’établissement pénitentiaire, qui en délivre également une copie.

Les mandats d’amener ou d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides.

Le mandat de dépôt est notifié à l'inculpé par le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire délégué à cet effet ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l‘interrogatoire.

Art. 118. - Les mandats sont exécutoires dans toute l’étendue du territoire de la République.

Art. 124. – Si l’inculpé contre lequel a été décerne un mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au maire, ou à l’un de ses adjoints, de la commune de sa résidence ou, à défaut, au chef de la circonscription administrative dont dépend cette commune.

Le maire, l’adjoint ou le chef de la circonscription appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au magistrat mandat avec un procès-verbal de recherches infructueuses.

L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir tente de s’évader, doit être contraint par la force.

Le porteur du mandat d’amener emploie dans ce cas la force publique du lieu le plus voisin.

Celle-ci est tenue de dé référer à la réquisition contenue dans ce mandat.

Art. 125. (Loi n°2003-26 du 13 juin 2003). Si l’inculpé est en fuite ou risque de s’enfuir, ou si son lieu de résidence est inconnue ou encore s’il réside hors du territoire de la République, le juge d’instruction, après réquisition du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d’arrêt, si le fait comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.

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