Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratique    Le Mali    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Société
Article





  Sondage


 Nous suivre

Nos réseaux sociaux



 Autres articles



Comment

Société

Cour constitutionnelle : arrêt n°19/CC/MC du 24 décembre 2014
Publié le samedi 27 decembre 2014   |  Actuniger


Le
© Autre presse par DR
Le Siège de la cour constitutionnelle du niger


 Vos outils




 Vidéos

 Dans le dossier

La Cour constitutionnelle, statuant en matière constitutionnelle, en son audience du vingt quatre décembre deux mil quatorze, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:

LA COUR

Vu la Constitution;

Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle;

Vu la requête de Monsieur Nassirou Halidou et 23 autres députés;

Vu l’ordonnance n°46/ PCC du 15 décembre 2014 de Madame le Président portant désignation d’un Conseiller-rapporteur;

Vu les pièces du dossier;

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme:

Considérant que par requête en date du 15 décembre 2014 enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n° 37/greffe/ordre, les députés Nassirou Halidou, Amadou Djibo Ali, Janaidou Gado Sabo, Bakari Seidou, Barmini Akourki, Nassirou Amadou, Chégou Abdourahamane, Amadou Boubacar Alkaly, Barka Ghaïchatou, Bala Saratou, Moussa Zangaou, Nouhou Moussa, Maman Rabiou Maïna, Abdoulkadri Tidjani, Falké Bacharou, Lamido Moumouni Harouna, YounoussaTondy, Mossi Boubacar, Djafarou Moumouni K., Daouda Jigo, Sala Assane Amadou, Gado Moumouni, Haïdara Ahmed et Massaoudou Hamadou saisissaient la Cour constitutionnelle pour: «dire et juger que la convocation par le premier Vice-président de l’Assemblée nationale d’une session extraordinaire de plein droit pour le 15 décembre 2014, à l’effet de procéder à l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale, n’est pas conforme à l’article 89 alinéa 6 de la Constitution et faite en violation de l’article 134 de la Constitution et de l’article 63 du Règlement intérieur; dire et juger que le Premier Vice-président de l’Assemblée nationale a violé l’article 89 alinéa 6 de la Constitution, en ce qu’il n’a pas obtempéré aux arrêts n°16 du 20 novembre 2014 et n°18 du 11 décembre 2014 de la Cour constitutionnelle et qu’il encourt les sanctions prévues à l’article 39 de la Constitution qui stipule : «Tout citoyen nigérien, civil ou militaire a l’obligation absolue de respecter en toutes circonstances la Constitution et l’ordre juridique de la République, sous peine des sanctions prévues par la loi.»;

Considérant qu’aux termes de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution;

Considérant que la requête soumise à la Cour soulève des questions d’application de la Constitution;

Considérant que la requête a été introduite par au moins un dixième (1/10) des députés composant l’Assemblée nationale;

Qu’au regard des dispositions sus-rapportées la requête est recevable et la Cour compétente pour statuer;

Au fond:

Considérant que les requérants exposent qu’«En vue de pourvoir au poste de Président de l’Assemblée nationale déclaré vacant par la Cour constitutionnelle suivant arrêt n°16/CC/MC du 20 novembre 2014, la plénière de l’Assemblée nationale a procédé, le 22 novembre 2014, à l’élection d’un nouveau Président en la personne du député Amadou Salifou.»;

Considérant que la Cour relève que l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale a eu lieu le 24 novembre 2014 et non le 22 novembre 2014 comme mentionné par les requérants;

Considérant que les requérants rappellent: «Sur requête des députés membres des groupes parlementaires ARN et LUMANA AFRICA en date du 04 décembre 2014, tendant à valider ladite élection, la Cour constitutionnelle a décidé que: «Considérant qu’il ressort de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution, qu’en cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l’Assemblée nationale élit un nouveau Président dans les quinze (15)jours qui suivent la vacance si elle est en session; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur; qu’en exécution de cet arrêt, l’Assemblée nationale s’est réunie et a procédé à l’élection d’un nouveau président.

Dans le cadre de l’instruction du dossier, la Cour a demandé à l’Assemblée nationale de lui produire le compte-rendu sommaire de la séance du 24 novembre 2014 au cours de laquelle l’élection du nouveau président a eu lieu.

Il ressort de la lecture du compte-rendu sommaire produit que ce document indispensable à l’examen de la question de l’invalidation n’est pas signé par le Vice-président et l’un au moins des secrétaires parlementaires, conformément à l’article 68.4 du Règlement intérieur.

Qu’en l’état, la Cour a décidé qu’elle ne peut pas s’en servir pour se prononcer sur la question de la validation ou non de l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale.

Par conséquent, la Cour a déclaré qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la question de la validation ou non de l’élection d’un nouveau président.

Il ressort de l’arrêt n°18/CC/MC du 11 décembre 2014, que la Cour constitutionnelle n’a pas expressément invalidé l’élection du député Amadou Salifou au poste de président de l’Assemblée nationale.

Dès lors, le premier Vice-président de l’Assemblée nationale en convoquant de nouveau, une session extraordinaire de plein droit à l’effet d’élire un nouveau président de l’Assemblée nationale, a tiré la conclusion que l’élection du 22 novembre 2014 est nulle et de nul effet et que l’arrêt du 11 décembre 2014 vaut vacance de poste.»;

Considérant que les requérants soutiennent par ailleurs qu’Il résulte des dispositions de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution que: «En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.»;

Considérant qu’ils affirment que «L’Assemblée nationale s’est effectivement réunie pour procéder le 24 novembre 2014 à l’élection d’un nouveau Président en exécution de l’arrêt n°16/CC/MC du 20 novembre 2014.»;

Considérant qu’ils expliquent en outre que «La convocation par le Vice-président de l’Assemblée nationale d’une session extraordinaire de plein droit pour le 15 décembre 2014 (Le Sahel n° 8843 du lundi 15 décembre 2014) à l’effet de procéder à une nouvelle élection, en application de l’article 63 du Règlement intérieur, alors même que l’élection intervenue le 22 novembre 2014 n’a pas été invalidée par la Cour constitutionnelle pour que le délai de 15 jours résultant de la constatation de la vacance du 20 novembre soit prorogée; dès lors, il y a méconnaissance et violation des dispositions de l’autorité de la chose jugée tirée de l’arrêt n°18/CC/MC du 11 décembre 2014.»;

Considérant qu’ils soutiennent également qu’«En agissant comme il l’a fait, le Premier Vice-président de l’Assemblée nationale a violé le dispositif de l’arrêt n°18/CC/MC du 11 décembre 2014 de la Cour constitutionnelle qui n’a pas statué sur la validité ou non de l’élection du nouveau président.»;

Considérant qu’ils ajoutent que «De surcroît, il résulte de l’arrêt n°16/CC/MC en date du 20 novembre 2014, enjoignant de procéder à l’élection du Président de l’Assemblée nationale dans les quinze (15)jours suivant la vacance déclarée de ce poste, le Vice-président de l’Assemblé nationale a violé les dispositions de l’article 89 de la Constitution et encourt de ce chef sanction.»;

Considérant que les requérants concluent en demandant à la Cour constitutionnelle de: «Dire et juger que la convocation par le premier Vice-président de l’Assemblée nationale d’une session extraordinaire de plein droit pour le 15 décembre 2014, à l’effet de procéder à l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale, n’est pas conforme à l’article 89 alinéa 6 de la Constitution et faite en violation de l’article 134 de la Constitution et de l’article 6-3 du Règlement intérieur;

Dire et juger que le premier Vice-président de l’Assemblée nationale a violé l’article 89 alinéa 6 de la Constitution en ce qu’il n’a pas obtempéré aux arrêts n°16/CC/MC du 20 novembre 2014 et n°18/CC/MC du 11 décembre 2014 de la Cour constitutionnelle et qu’il encourt les sanctions prévues à l’article 39 de la Constitution qui stipule: «Tout citoyen nigérien, civil ou militaire a l’obligation absolue de respecter en toutes circonstances la Constitution et l’ordre juridique de la République, sous peine des sanctions prévues par la loi.»;

Sur «la convocation par le premier Vice-président de l’Assemblée nationale d’une session extraordinaire de plein droit»

Considérant qu’aux termes de l’article 126 alinéa 2 de la Constitution «La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution.»;

Considérant que l’article 89 alinéa 6 de la Constitution dispose: «En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.»;

Considérant qu’en application de cette disposition, l’Assemblée nationale réunie le 24 novembre 2014 a procédé au cours de la session ordinaire à l’élection d’un nouveau président de l’Assemblée nationale;

Considérant que sur recours d’un groupe de députés, la Cour constitutionnelle, par arrêt n°18/CC/MC du 11 décembre 2014, a dit qu’en l’absence du compte rendu sommaire de la séance plénière du 24 novembre 2014 signé du Vice-président et d’au moins l’un des secrétaires parlementaires, elle ne pouvait en l’état se prononcer sur la question de la validation ou non de l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale;

Considérant qu’à la lecture de cette décision, le Vice-président de l’Assemblée nationale a estimé devoir réunir de plein droit l’Assemblée nationale dans les conditions prévues par l’article 6-3 du Règlement intérieur pour le 15 décembre 2014 avec pour ordre du jour l’élection du président de l’Assemblée nationale ;

Considérant qu’il ressort de l’article 6-3 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale qu’en cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale, deux conditions doivent être réunies pour la tenue d’une session extraordinaire de plein droit: que la vacance soit constituée hors session et que la session se tienne trois (3) jours francs au plus tard après la constatation de la vacance ;

Considérant que par arrêt n°16/CC/MC du 20 novembre 2014, la Cour constitutionnelle avait jugé que la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale était constituée et que l’Assemblée nationale étant en session, elle devait procéder dans les quinze (15) jours à l’élection d’un nouveau président; que l’élection du 24 novembre 2014 a eu lieu en exécution de cet arrêt;

Considérant que dans son arrêt n° 18/CC/MC du 11 décembre 2014, la Cour ne s’est pas prononcée sur la validation ou non de l’élection du nouveau président de l’Assemblée nationale; que par conséquent il ne s’est pas ouvert une nouvelle période de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale; que dès lors les conditions de mise en œuvre de l’article 6-3du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’étaient pas réunies pour la tenue de la session extraordinaire de plein droit du 15 décembre 2014;

Considérant que les requérants soutiennent que la session extraordinaire de plein droit a été réunie irrégulièrement parce que l’élection du 24 novembre 2014 n’a pas été invalidée par la Cour constitutionnelle;

Considérant en effet que dans l’arrêt n°18/CC/MC du 21 décembre 2014 la Cour avait dit que «le compte rendu sommaire transmis à la Cour et indispensable à l’examen de la question de l’invalidation n’ayant pas été signé par le Vice-président et l’un au moins des secrétaires parlementaires conformément à l’article 68 alinéa 4 du Règlement intérieur, la Cour ne peut, en l’état, s’en servir pour se prononcer sur la question de la validation ou non de l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale.»;

Considérant que lors de l’instruction du dossier, l’Assemblée nationale a transmis à la Cour, à sa demande, les comptes rendus sommaires des séances plénières du 24 novembre 2014 et du 26 au 28 novembre 2014;

Considérant qu’il ressort du compte rendu sommaire de la séance du 26 au 28 novembre 2014 que le 26 novembre 2014 «le Vice-président de l’Assemblée nationale a soumis à la plénière le projet de compte rendu sommaire de la séance du lundi 24 novembre 2014, pour examen et adoption conformément à l’article 68 du Règlement intérieur. Ledit projet a été renvoyé au Bureau de l’Assemblée nationale en vue de son examen et de son adoption.»;

Considérant que le compte rendu sommaire de la séance du 24 novembre 2014 a été ainsi adopté par le Bureau et signé par le Vice-président de l’Assemblée nationale et un des deux secrétaires parlementaires;

Qu’ainsi, la Cour constitutionnelle dispose du compte rendu sommaire de la séance du 24 novembre 2014 au cours de laquelle l’élection du président de l’Assemblée nationale a eu lieu;

Considérant que l’article 94 de la Constitution dispose que les travaux de l’Assemblée nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu’elle adopte conformément à la Constitution et que le Règlement intérieur détermine les modes de scrutin régissant les élections au sein de l’Assemblée nationale, à l’exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution;

Considérant que l’article 13-2 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale précise que les candidatures doivent être déposées au moins une demi-heure avant l’heure fixée pour l’ouverture du scrutin, par les présidents des différents groupes parlementaires auprès du Président du Bureau d’âge pour l’élection du Président de l’Assemblée nationale et auprès du Président de l’Assemblée nationale pour les autres membres du Bureau;

Considérant que les contestations relatives aux conditions de dépôt de la candidature de M. Amadou Salifou, aux pouvoirs du Vice-président et à la nécessité de recourir au bureau d’âge ont été purgées par l’arrêt n°18/CC/MC du 11 décembre 2014 qui a décidé qu’il n’y avait pas à ce sujet violation de la Constitution;

Considérant que l’article 14-1 et 2 du Règlement intérieur dispose: «1.Le Président et les autres membres du Bureau sont élus, en séance publique, au scrutin uninominal; 2. Le vote est secret et a lieu à la majorité absolue des votants.»;

Considérant que dans le cadre de l’exercice de sa compétence en matière d’application de la Constitution, la Cour n’a relevé à l’examen du compte rendu sommaire aucune violation des dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur portant sur l’élection du Président de l’Assemblée nationale à la date du 24 novembre 2014 ; Qu’il y a lieu dès lors de dire que l’élection du Président de l’Assemblée nationale du 24 novembre 2014 est intervenue dans le respect des dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur et que la tenue d’une session extraordinaire de plein droit était sans objet;

Sur la violation des articles 89 alinéa 6 et 134 de la Constitution et le refus d’obtempérer aux arrêts n° 16/CC/MC du 20 novembre 2014 et n° 18 /CC/MC du 11 décembre 2014 de la Cour constitutionnelle

Considérant qu’aux termes de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution;

En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le Règlement intérieur.»;

Considérant que l’article 89 alinéa 6 de la Constitution renvoie au Règlement intérieur de l’Assemblée nationale pour déterminer les conditions de la tenue de la session extraordinaire de plein droit;

Considérant qu’il ressort de l’article 6-3 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale que les sessions extraordinaires de plein droit interviennent au plus tard trois jours francs après la vacance de la présidence de l’Assemblée nationale par décès, démission ou toute autre cause, au cours d’une intersession;

Considérant que la vacance était constituée depuis l’arrêt n° 16/CC/MC du 20 novembre 2014;

Considérant que le premier Vice-président de l’Assemblée nationale a réuni celle-ci en session extraordinaire de plein droit le 15 décembre 2014 alors que ne s’est pas ouverte une nouvelle période de vacance; qu’il y a lieu dès lors de dire qu’il y a violation des dispositions de l’article 6-3 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et par voie de conséquence de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution ;

Considérant que l’article 134 de la Constitution dispose : «Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. Tout jet de discrédit sur les arrêts de la Cour est sanctionné conformément aux lois en vigueur.»;

Considérant qu’en application de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution, la Cour constitutionnelle avait décidé que la vacance du poste de président de l’Assemblée nationale était constituée et avait ordonné que l’Assemblée nationale étant en session, elle devait procéder à l’élection du nouveau président dans les quinze (15) jours suivant la vacance;

Considérant que l’élection du nouveau président a eu lieu le 24 novembre 2014; que par conséquent, l’arrêt n°16/CC/MC du 20 novembre 2014, qui faisait peser sur l’Assemblée nationale l’obligation d’organiser cette élection, a été exécuté; que le Vice-président, pas plus que l’institution elle-même, ne peut être considéré comme ayant refusé d’obtempérer à l’arrêt n° 16/CC/MC du 20 novembre 2014;

Considérant que dans son arrêt n°18/CC/MC du 11 décembre 2014, la Cour s’est limitée à dire que le compte rendu sommaire qui lui a été transmis et indispensable à l’examen du dossier n’a pas été signé et qu’elle ne peut, en l’état, s’en servir pour se prononcer sur la validation ou non de l’élection du nouveau Président de l’Assemblée nationale;

Considérant que cet arrêt ne met aucune obligation à la charge du premier Vice-président de l’Assemblée nationale; que par conséquent, il n’y a ni violation ni refus d’obtempérer à l’arrêt n°18/CC/MC du 11 décembre 2014;

Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la Constitution : «Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a l'obligation absolue de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre juridique de la République, sous peine des sanctions prévues par la loi.»;

Qu’au regard des dispositifs des arrêts n° 16/CC/MC du 20 novembre 2014 et n° 18/CC/MC du 11 décembre 2014, il n’y a pas eu refus d’obtempérer et en conséquence il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 39 de la Constitution à l’encontre du premier Vice-président de l’Assemblée nationale ;

PAR CES MOTIFS:

-Déclare recevable la requête des députés Nassirou Halidou, Amadou Djibo Ali,

Janaidou Gado Sabo, Bakari Seidou, Barmini Akourki, Nassirou Amadou, Chégou Abdourahamane, Amadou Boubacar Alkaly, Barka Ghaïchatou, Bala Saratou, Moussa Zangaou, Nouhou Moussa, Maman Rabiou Maïna, Abdoulkadri Tidjani, Falké Bacharou, Lamido Moumouni Harouna, Younoussa

Tondy, Mossi Boubacar, Djafarou Moumouni K., Daouda Jigo, Sala Assane Amadou, Gado Moumouni, Haïdara Ahmed et Massaoudou Hamadou ;

-Dit que les conditions de mise en œuvre de l’article 6-3 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’étaient pas réunies pour la tenue de la session extraordinaire de plein droit du 15 décembre 2014 et par voie de conséquence il y a eu violation des dispositions de l’article 89 alinéa 6 de la Constitution;

-Dit que l’élection du Président de l’Assemblée nationale du 24 novembre 2014 est intervenue dans le respect des dispositions de la Constitution et du Règlement intérieur et de ce fait, la tenue d’une session extraordinaire de plein droit était sans objet;

-Dit que le premier Vice-président de l’Assemblée nationale n’a pas refusé d’obtempérer aux arrêts n° 16/CC/MC du 20 novembre 2014 et n° 18/CC/MC du 11 décembre 2014de la Cour constitutionnelle;

-Dit que le présent arrêt sera notifié aux requérants et publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus où siégeaient:

Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président, Messieurs Abdou DANGALADIMA, Vice-président, Mori Ousmane SISSOKO, Larwana IBRAHI M, Mano SALAOU, Oumarou IBRAHIM et Oumarou NAREY, Conseillers, en présence de Maître Adamou ISSAKA, Greffier.

Ont Signé le Président et le Greffier

Le Président

Mme Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY

Le Greffier

Me Adamou ISSAKA

 Commentaires