Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, a signé, vendredi dernier, un décret portant remises gracieuses de peines. Ainsi, aux termes de ce décret, des remises gracieuses de peines sont accordées à l'occasion de la fête du 18 décembre 2014, commémorant la proclamation de la République du Niger, par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, dans les conditions définies ci-après.
Tout individu qui, à la date de signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit, bénéficie d'une remise de peine :
a) de la totalité de la peine qui lui reste à subir, si celle-ci est inférieure ou égale à quinze (15) mois ;
b) de quinze (15) mois si la peine prononcée est supérieure à quinze (15) mois et inférieure ou égale à deux (2) ans;
c) de vingt (20) mois si la peine prononcée est supérieure à trois (3) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans ;
d) de vingt quatre (24) mois si la peine prononcée est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à six (6) ans ;
e) de trente (30) mois si la peine prononcée est supérieure à six (6) ans.
Article 3 : Les remises gracieuses prévues à l'article 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour les infractions ci-après : vols commis avec au moins trois (3) circonstances aggravantes ; atteinte à la sûreté de l'Etat ; détournement de deniers publics ; trafic international de drogue (article 95 de l'ordonnance 99-42 du 23/9/99) ; viol ; terrorisme et financement du terrorisme ; meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement ; blanchiment de capitaux, abus de biens sociaux.
Les remises sont applicables aux récidivistes quelle que soit la nature de la peine.
Article 4 : Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir : les femmes allaitantes ou en grossesse ; les personnes atteintes d'épilepsie, d'affections tuberculeuses, cancéreuses, lépreuses et sidéennes médicalement constatées ; les mineurs de moins de dix-sept (17) ans ; les personnes âgées de soixante (60) ans ou plus, quelle que soit l'infraction qui leur est reprochée; les malades mentaux.
Article 5 : Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance ayant servi de support pour la remise gracieuse s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée, sans préjudice de poursuite pénale pour usage de faux. Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi.
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Porte Parole du Gouvernement est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.