La jurisprudence (16 février 1854 ; le 3 janvier 1857 ; le 29 mai 1973 ; le 5 novembre 1921 ; et enfin le 3 juin 1955) en matière de supposition d’enfant est claire comme de l’eau de roche. Voici, sans aucun commentaire ajouté, ce que dit ladite jurisprudence : « Le juge d’instruction saisi avant que le tribunal civil compétent ait statué doit rendre une ordonnance de refus d’informer.
La nécessité d’un jugement préalablement rendu par une autre juridiction. La mise en mouvement des poursuites est parfois suspendue jusqu’à ce qu’une autre juridiction ait rendu son jugement sur un point concernant les faits délictueux. Il y a alors jugement préalable à la mise en mouvement de l’action publique, ou encore question préjudicielle à la mise en mouvement. La différence avec les « exceptions préjudicielles au jugement » (infra, n°S 1348 et s.) tient à ce que ces dernières ne font pas obstacle aux poursuites, mais seulement au jugement des faits délictueux : le Tribunal saisi doit attendre, sur le problème extra-pénal soulevé dans la procédure, la solution qui y sera donnée par une autre juridiction. Ici, au contraire, la question préjudicielle met obstacle à tout acte de mise en mouvement de l’action publique. Il faut au préalable trancher la question de la filiation avant toute poursuite.
Deux situations de ce genre peuvent être citées. Tout d’abord la question préalable de filiation qu’il faut trancher avant toute poursuite des crimes ou délits ayant pour résultat de compromettre l’état civil des personnes (art.326 et 327 C.C). Certaines infractions, en effet, portent atteinte aux moyens de prouver l’état des personnes ; ainsi, on s’attaque à l’acte de naissance par un faux, ou à la possession d’état par enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d’enfant. Dans ces cas, le parquet ne peut poursuivre qu’après que le tribunal de grande instance a constaté la filiation vraie, prétendument modifiée par un acte (cf. l’art. 327 C.C. : « L’action criminelle …ne pourra commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état »). À ce sujet, la Cour de cassation précise que « La procédure entamée et la condamnation prononcée avant que la juridiction civile ait tranché la question de filiation seraient nulles. Le juge d’instruction saisi avant que le tribunal civil compétent ait statué doit rendre une ordonnance de refus d’informer (Crim., 22 avril 1969, B.,141). Les articles 326 et 327 C.C. ont pour but d’assurer la tranquillité des familles, que des poursuites peut-être intempestives risqueraient de troubler, et d’autre part d’empêcher qu’on ne tourne les règles du Code civil sur la preuve de la filiation. La Cour de cassation a limité le domaine des articles 326 et 327 C.C. au seul cas où les faits délictueux ont porté atteinte la filiation véritable de l’enfant ; ces textes sont sans application quand les faits commis ont modifié le nom, sans toucher à la filiation (sur cette question, cf. Garçon, C.P. ann., art. 345, n°S 154 et s.).jurisprudence Hama Amadou 1
Un dossier politique pour nuire à un adversaire redoutable du Président Issoufou en 2016 ? C’est une certitude pour tout le monde, aujourd’hui, y compris à l’extérieur du Niger où, malgré le lynchage médiatique qui met à contribution de grosses firmes à l’image de Jeune Afrique, les observateurs ont compris ce qui fait courir le pouvoir de Niamey. On peut dès lors se demander quel objectif poursuit le Parquet, qui obéit au ministre de la Justice, donc, au président de la République. En se déclarant incompétent sur cette affaire puisque aucune juridiction civile ne s’est jusqu’alors prononcée sur la filiation des bébés concernés par ce procès pour « supposition d’enfants », le tribunal de Grande instance hors classe de Niamey a dit le droit.
Pourquoi, entre-temps, les personnalités politiques actives sur le dossier et leurs thuriféraires ne font pas leurs tests ADN, de SIDA et autres, pour convaincre les Nigériens que leurs enfants sont bien les leurs et qu’ils ne sont pas porteurs du virus de Sida ?
jurisprudence Hama Amadou 2
Alors qu’ils se sont acharnés sur Hama Amadou, comme des loups affamés, pour le liquider, physiquement et/ou politiquement selon l’intéressé lui-même, le Président Issoufou Mahamadou et ses bras armés — Mohamed Ben Omar en tête — ont désormais de quoi frissonner. Les dispositions du droit, telles qu’elles ont été invoquées par le tribunal de Grande instance hors classe de Niamey pour se déclarer incompétent lors du jugement en première instance, n’ont pas été inventées par le juge. Elles ont un fondement juridique qu’aucun magistrat honnête, qu’aucune cour de justice ne peut mettre en doute. Dès le départ, tout est faux, contraire à la loi. Sur certains, ils ont probablement agi en ignorants ; sur d’autres, ils ont agi délibérément, en violations des textes qui encadrent et régissent la vie républicaine, l’Etat de droit et la démocratie. Ils l’ont fait en pensant pouvoir manipuler à leur guise, comme ils l’ont toujours fait, d’autres Nigériens, notamment dans la sphère de la justice, en vue de transformer le faux et le mensonge en vérité et en droit. Mal leur en a pris, car dans leur logique du pouvoir et de l’argent pour tout obtenir, ils n’ont pas imaginé qu’il y ait des juges honnêtes, intègres, qui n’attendent ni argent sale ni promotion facile pour se réaliser.
Ils n’ont pas intégré dans leurs calculs qu’il puisse y avoir des limites objectives infranchissables pour tout magistrat. Ils n’ont pas imaginé que la justice n’autorise pas tous les passe-droits. Ils l’ont appris à leurs dépens. En janvier 2015, lorsque le juge, après une argumentation fournie, s’est déclaré incompétent, le projet de liquidation politique de Hama Amadou s’effondre comme un château de cartes. Le juge a expliqué qu’en l’absence d’un procès civil qui aurait préalablement statué sur la filiation des enfants mis en cause, il ne peut se prononcer pénalement. En un mot, la procédure est tordue et le droit commande, dans ce cas, au juge de refuser d’informer. Ce qu’il a fait en toute indépendance d’esprit. Quant au Parquet, il a fini, depuis longtemps de convaincre les Nigériens sur la nature de la mission qu’il poursuit dans cette affaire. Outre le fait qu’il y a manifestement deux poids deux mesures dans le choix des faits dont il s’autosaisit, la position du Parquet est sujette à de lourds soupçons. En effet, si le Parquet ignore que le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale et la Constitution ont été violées pour débarquer Hama Amadou de la présidence du parlement, il ne peut être ignorant des dispositions judiciaires qui veulent qu’en matière de supposition d’enfant, le jugement pénal soit pendant à un jugement civil préalable pour établir la filiation des enfants mis en cause.
En vérité, la position qu’il défend et qui est celle du gouvernement, est tordue. Simple hypothèse d’école, imaginons qu’un groupe de Nigériens dise soupçonner un certain nombre de personnalités d’avoir des enfants qui ne sont pas les leurs et/ou d’être porteurs du virus du Sida. Imaginons que l’accusation concerne toutes les personnalités du pouvoir qui ont fait de ce dossier de supposition de bébés une priorité. Imaginons que pour se défendre et convaincre les Nigériens que leurs enfants sont bien les leurs et qu’elles n’ont pas le Sida, qu’on veuille les contraindre à faire les tests y afférents et qu’elles soient obligées de les rendre publics. Continuez à imaginer la suite et les conséquences inéluctables sur des dizaines de foyers et la société nigérienne tout entière. Si le Courrier a osé une telle hypothèse, c’est parce que l’argument principal que Ben Omar et les autres ont sans cesse brandi est que Hama Amadou refuse de se plier au test ADN pour convaincre que ses enfants sont bien les siens. Par delà le fait que la démarche viole les dispositions de justice en la matière, — c’est à l’accusation d’abord d’étayer son accusation par des preuves irréfutables et à l’accusé de se défendre — pourquoi, diable, toutes ces personnalités ne se plieraient pas aux tests ADN et de Sida ? Et qu’elles décident de rendre les résultats publics, histoire de convaincre les Nigériens que leurs enfants sont bien les leurs et qu’elles ne sont pas porteuses du virus de Sida.