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Affaire hama amadou : communique de presse du bureau du procureur de la republique
Publié le mercredi 18 novembre 2015   |  ActuNiger


Le
© Autre presse par DR
Le président de l’Assemblée nationale, Hama Amadou


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Le bureau du Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey a observé avec attention les conditions dans lesquelles le mandat d'arrêt émis contre Monsieur Hama Amadou a été exécuté le samedi 14 novembre 2015 alors même que l'intéressé lui-même a exprimé sa volonté de se rendre aux autorités compétentes dès son retour au Niger.

A l'évidence, les attroupements et actes de violence observés ainsi que les discours appelant à la violence laissent aisément penser à une volonté manifeste de faire obstacle à l'exécution du mandat par des personnes galvanisées par des propos tenus ici et là, laissant croire que le mandat d'arrêt est caduc ou nul alors même que :

Un mandat d'arrêt émis sur la base de l'article 125 du code de procédure pénale est selon l'article 116 dudit code ''l'ordre donné par le juge à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu''.
Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt ou d'arrêt sont des actes quotidiennement émis et exécutés par nos juridictions sans aucune difficulté.

S'agissant du mandat émis contre Monsieur Hama Amadou, il a été décerné le 25 septembre 2014 pour des faits encore pendants devant nos juridictions et a été diffusé suivant le message radio N° 061/2.RP/DFC/HCGN du 29 septembre 2014 de la Gendarmerie nationale, clôturé par le message de cessation de recherche N°0315/2MR du 15 novembre 2015.

Le bureau du Procureur rappelle en outre que la non exécution d'un mandat d'arrêt régulièrement diffusé constitue pour la force publique le délit de refus d'un service légalement dû, prévu et puni par l'article 184 du code pénal.

Toute irrégularité dudit mandat ou tout vice susceptible d'être décelé à l'occasion de son émission ou de son exécution ne peut être porté que devant la juridiction compétente préalablement saisie qui pourra, ainsi qu'elle avisera, décider de sa mainlevée ou de son annulation. Toute autre action est susceptible d'être assimilée à une rébellion envers des agents chargés de l'exécution des ordres de l'autorité ou à une résistance à l'exécution d'une décision de justice, faits prévus et punis respectivement par les articles 162 et 196-1 du code pénal.

Fait à Niamey le 15 novembre 2015

Le Procureur de la République

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