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A la Présidence de la République : Le Chef de l’Etat signe un décret portant remises gracieuse de peines à plusieurs détenus à l’occasion de la célébration de la Fête de la proclamation de la République
Publié le lundi 21 decembre 2015   |  Onep


SEM.
© Autre presse par DR
SEM. Issoufou Mahamadou,Président de la République du Niger


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Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, a signé, le jeudi 17 décembre 2015, un décret portant remises gracieuses de peines.

Article premier : A l'occasion de la date anniversaire de la proclamation de la République, des remises gracieuses de peines sont accordées par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, dans les conditions définies aux articles ci-après.
Article 2 : Tout individu condamné à la peine de mort par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à l'emprisonnement à vie.
Tout individu qui est condamné à la peine d'emprisonnement à vie par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à trente (30) ans d'empri-sonnement.
Article 3 : Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judicaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit, bénéficie d'une remise de peine :

a) de la totalité de la peine qui lui reste à subir, si celle-ci est inférieure ou égale à douze (12) mois;
b) de douze (12) mois si la peine prononcée est supérieure à douze (12) mois et inférieure ou égale à deux (2) ans ;
c) de quinze (15) mois si la peine prononcée est supérieure à deux (2) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans ;
d) de vingt quatre (24) mois si la peine prononcée est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à sept (7) ans ;
e) de trente (30) mois si la peine prononcée est supérieure à sept (7) ans.
Article 4 : Les remises gracieuses prévues à l'article 3 ci-dessus, ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour les infractions ci-après : vol commis avec au moins trois (3) circonstances aggravantes ; atteinte à la sûreté de l'Etat ; détournement de deniers publics ; trafic international de drogue ; atteintes graves aux mœurs (viol, adultère, attentat à la pudeur, viol aggravé, avortement, proxénétisme et excitation à la débauche) ; terrorisme et financement du terrorisme; meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement ; blanchiment des capitaux, abus de biens sociaux.
Les remises ne sont pas non plus applicables aux récidivistes quelle que soit la peine.
Article 5 : Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir : les femmes allaitantes ou en grossesse ; les personnes atteintes d'épilepsie, d'affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse et sidéenne médicalement constatée ; les mineurs de moins de dix sept (17) ans ; les personnes âgées de soixante (60) ans ou plus ; les malades mentaux.
Article 6 : Les personnes bénéficiaires des dispositions de l'article 2 ci-dessus, ne bénéficient pas de la remise de leur peine au sens des articles 3 et 5 quatrième tiret, du présent décret

Article 7 : Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugements supplétifs en tenant lieu ayant servi de support pour la remise, s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuite pénale pour usage de faux.
Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi.

Article 8 : Les Procureurs de la République et les Présidents des Tribunaux d'Instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires avant toute mise en liberté.

Article 9 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Porte Parole du Gouvernement est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Onep

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