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Le Sahel N° du 9/2/2016

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Cour Constitutionnelle : Arrêt n004/CC/ME du 3 février 2016
Publié le mardi 9 fevrier 2016   |  Le Sahel


Le
© Autre presse par DR
Le Siège de la cour constitutionnelle du niger


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La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du trois février deux mil seize tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;
Vu la loi organique n° 2014-04 du 14 avril 2014 portant régime électoral des membres de l’Assemblée nationale ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 14 janvier 2013 ;
Vu l’arrêt n° 002/CC/ME du 29 janvier 2016 portant validation des candidatures aux élections législatives du 21 février 2016 ;
Vu les requêtes des partis politiques PJD HAKIKA, NGN HALAL, RSD GASKIYA, AMEN-AMIN, UDR TABBAT, du Groupement de partis MNRD HANKOURI et PSDN ALHERI et du parti politique ANDP ZAMAN LAHIYA en date du 1er et du 2 février 2016 ;
Vu l’ordonnance n° 007/PCC du 2 février 2016 de Monsieur le Vice-président portant désignation d’un Conseiller-rapporteur ;
Vu les pièces du dossier ;
Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par requêtes en date du 1er et du 2 février 2016, enregistrées au greffe de la Cour les 1er et 2 février 2016 respectivement sous les n° 07, 09, 10, 11, 12, 13 et 14/greffe/ordre, les partis politiques PJD HAKIKA, NGN HALAL, RSD GASKIYA, AMEN-AMIN, UDR TABBAT, le Groupement de partis MNRD HANKOURI et PSDN ALHERI et le parti politique ANDP ZAMAN LAHIYA ont saisi la Cour constitutionnelle aux fins de voir celle-ci revenir sur son arrêt n° 002/CC/ME du 29 janvier 2016 à travers lequel plusieurs des candidatures par eux présentées aux élections législatives du 21 février 2016 ont été invalidées ;
Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1er de la Constitution, «La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale » ;
Considérant qu’il ressort de l’article 65 de la loi organique n° 2014-04 du 15 avril 2014 portant régime électoral des membres de l’Assemblée nationale que lorsque la réclamation porte sur l’éligibilité d’un candidat, la Cour doit statuer dans les quarante-huit (48) heures ;
Considérant que l’article 3 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 14 janvier 2013 dispose : «...Les arrêts et avis de la Cour constitutionnelle peuvent faire l’objet de rectification en cas d’erreur matérielle dans leur rédaction.
Cette rectification est décidée après délibération de la Cour constitutionnelle soit d’office, soit à la demande de toute personne intéressée.» ;
Considérant que ces requêtes ont été régulièrement introduites et la Cour compétente pour en connaître ; qu’il convient de les déclarer recevables ;
AU FOND
Considérant que les partis PJD HAKIKA, NGN HALAL, RSD GASKIYA, AMEN-AMIN, UDR TABBAT, ANDP ZAMAN LAHIYA, et le Groupement de partis MNRD HANKOURI et PSDN ALHERI ont introduit des réclamations suite à l’invalidation de certains de leurs dossiers de candidature aux élections législatives du 21 février 2016 ;
Sur les réclamations du parti politique PJD HAKIKA
Considérant que le parti PJD HAKIKA fait valoir que certes il n’a pas pu réunir toutes les pièces requises par la loi et qu’il a dû opter «d’éliminer les deux (2) régions, à savoir Niamey et Tillabéry», mais ses dossiers pour la région de Dosso lui semblaient complets, insinuant ainsi la survenance d’une erreur matérielle imputable à la Cour ;
Que pour illustrer l’erreur dont il argue, il fait remarquer que le candidat Aminou Assoumane dont fait cas l’arrêt n° 002/CC/ME du 29 janvier 2016 et qui ne justifie pas de l’âge requis pour se présenter aux élections législatives du 21 février 2016 ne figure pas sur sa liste au titre de la circonscription électorale ordinaire de la région de Dosso, mais plutôt sur celle de la région de Tillabéry ;
Considérant qu’après vérification, la Cour a constaté que les dossiers du parti PJD HAKIKA au titre des circonscriptions de Tillabéry, Dosso et Niamey lui sont parvenus pêle-mêle ; que ce fut à l’occasion de l’examen circonscription par circonscription des candidatures présentées par ledit parti que la Cour a découvert au fur et à mesure des dossiers de candidats dont la déclaration individuelle indiquait la véritable circonscription au titre de laquelle ils se présentaient ;
Considérant que c’est dans ce cadre que la Cour est parvenue à retrouver le dossier du sieur Aminou Assoumane Alou dont la déclaration de candidature, datée du 21 décembre 2015 et légalisée le 23/12/2015 par le Commissaire de police de Niamey (Commissariat spécial de police Stade Général Seyni Kountché), porte les mentions suivantes : «Je soussigné Mr Aminou Assoumane Alou, né le 01/05/1995 à Koukoki (députation région de Dosso) déclare formellement que je suis candidat aux élections législatives 2016 au titre du Parti pour la Justice et le Développement PJD-HAKIKA.» ;
Considérant que si la Cour n’avait pas pris cette candidature en compte, la liste dudit parti serait incomplète au titre de ladite circonscription ;
Considérant que les constatations faites par la Cour sont d’ailleurs corroborées par les propos du requérant qui indiquait dans sa requête n’avoir pas pu réunir toutes les pièces requises par la loi, ce qui l’a conduit à opter pour l’élimination de ses listes dans les régions de Niamey et Tillabéry ;
Qu’en tout état de cause, outre le risque que la liste du PJD HAKIKA encourrait alors le rejet du fait qu’un dossier de candidat viendrait à manquer, la plupart des dossiers des autres candidats (y compris dans les régions de Niamey et Tillabéry) manquent effectivement des pièces exigées par la loi (quitus fiscal, bulletin n°3 du casier judiciaire, certificats de résidence, certificats de nationalité) ;
Considérant ainsi qu’aucune erreur matérielle n’est à déceler dans l’arrêt n°002/ CC/ME du 29 janvier 2016, dans le cas d’espèce ; que la requête du PJD HAKIKA est dès lors non fondée et qu’elle mérite rejet ;
Sur les réclamations du parti politique NGN HALAL
Considérant que le parti NGN HALAL, dans la «demande de recours» qu’il a adressée à la Cour, sollicite le réexamen et l’acceptation de ses listes au titre des circonscriptions électorales des régions de Dosso, Niamey et Tillabéry ;
Qu’il ne développe aucun argument au soutien de sa demande ;
Considérant qu’une telle demande ne vise pas la rectification d’éventuelles erreurs matérielles apparues dans l’arrêt incriminé ; qu’elle s’assimile dès lors à un véritable recours formé contre ledit arrêt ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 134, alinéa 1er de la Constitution «Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. » ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter ladite demande ;
Sur les réclamations du parti politique RSD GASKIYA
Considérant que le parti RSD Gaskiya sollicite le réexamen et l’acceptation de sa liste au titre de la circonscription électorale de la zone géographique du reste du monde ;
Qu’à l’appui à sa requête, le parti estime avoir satisfait à toutes les exigences légales pour que ladite liste soit validée ; qu’il produit en effet une copie de la déclaration collective de candidature datée du 5 janvier 2016, une copie du récépissé de versement d’une caution de deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA au nom du «RSD Gaskiya Diaspora» daté du 12 janvier 2016 et une copie du récépissé de dépôt de cinq (5) dossiers au Ministère de l’Intérieur daté du 7 janvier 2016 ;
Considérant que cette requête de par son objet, ne vise pas la rectification d’éventuelles erreurs matérielles apparues dans l’arrêt incriminé ; qu’elle s’assimile dès lors à un véritable recours formé contre ledit arrêt;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 134, alinéa 1er de la Constitution, «Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. » ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter ladite requête ;
Sur les réclamations du parti politique AMEN-AMIN
Considérant que le parti AMEN-AMIN plaide pour une reconsidération de la situation de Dame Nafissa Adamou Hamitan et du sieur Abdoul Nasser Zabeirou Malam, nés respectivement en 1995 et en 1996 et «émancipés par le mariage», et par ce fait, validé sa liste dans la circonscription électorale ordinaire de la région de Maradi ;
Qu’il argue que ces deux candidats ont entamé leurs vingt unièmes années ;
Que leur âge ne peut influer sur leur droit civique et politique et qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute qu’il s’agit d’une erreur qui mérite d’être corrigée ;
Considérant qu’une telle demande ne vise pas la rectification d’éventuelles erreurs matérielles apparues dans l’arrêt incriminé ; qu’elle s’assimile dès lors à un véritable recours formé contre ledit arrêt ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 134, alinéa 1er de la Constitution, «Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles.» ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter ladite requête ;
Sur les réclamations du parti politique UDR
TABBAT
Considérant que dans la «réclamation» qu’il a formulée, le parti UDR TABBAT demande à la Cour de constater que la preuve de la situation matrimoniale de la candidate Safiatou MOUMOUNI est versée à la procédure ; de constater, en outre, que l’âge de 21 ans n’est pas dit révolu par la loi ; de constater que la candidate Safiatou MOUMOUNI est dans sa 21ème année ; de constater, dire et juger qu’elle est, dans ces conditions, éligible aux élections législatives du 21 février 2016 ; de réformer l’arrêt n° 002/CC/ME du 29 janvier 2016 en ce qu’il a rejeté la liste de l’UDR TABBAT pour la circonscription électorale ordinaire de la région de Tillabéry ; en conséquence, déclarer éligible, la liste de l’UDR TABBAT pour la circonscription électorale ordinaire de la région de Tillabéry ;
Considérant qu’une telle demande ne vise pas la rectification d’éventuelles erreurs matérielles apparues dans l’arrêt incriminé ; qu’elle vise plutôt le réexamen de l’affaire par la Cour, s’assimilant ainsi à un véritable recours formé contre l’arrêt n° 002/CC/ME du 29 janvier 2016;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 134, alinéa 1er de la Constitution, «Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. » ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter cette demande ;
Sur les réclamations du groupement de partis MNRD HANKOURI et PSDN ALHERI
Considérant que le groupement de partis MNRD HANKOURI et PSDN ALHERI demande à la Cour de constater que la preuve de la situation matrimoniale de la candidate Balkissa OUSMANE est versée à la procédure ; de constater, en outre, que l’âge de 21 ans n’est pas dit révolu par la loi ; de constater que la candidate Balkissa OUSMANE est dans sa 21ème année ; de constater, dire et juger qu’elle est, dans ces conditions, éligible aux élections législatives du 21 févrieir 2016 ; de réformer l’arrêt n°002/CC/ME du 29 janvier 2016 en ce qu’il a rejeté la liste du groupement MNRD HANKOURI et PSDN ALHERI pour la circonscription électorale ordinaire de la
région de Tahoua ; en conséquence, déclarer éligible, la liste du groupement MNRD HANKOURI et PSDN ALHERI pour la circonscription électorale ordinaire de la région de Tahoua ;
Considérant que cette demande ne tend pas à la rectification d’éventuelles erreurs matérielles apparues dans l’arrêt incriminé ; qu’elle vise plutôt le réexamen de l’affaire par la Cour, s’assimilant ainsi à un véritable recours formé contre l’arrêt n°002/CC/ME du 29 janvier 2016;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 134, alinéa 1er de la Constitution, «Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. » ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter ladite requête ;
Sur les réclamations du parti politique ANDP ZAMAN LAHIYA
Considérant qu’à travers le «recours gracieux» qu’il a adressé à la Cour, le parti ANDP ZAMAN LAHIYA a sollicité l’indulgence de cette dernière «en vue de l’examen à nouveau» de ses listes invalidées dans les circonscriptions électorales des régions de Tillabéry, Agadez, Diffa et de Zinder ;
Considérant que de par son objet, cette requête s’analyse en un recours formé contre l’arrêt n° 02/CC/ME du 29 janvier 2016 ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 134, alinéa 1er de la Constitution «Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles. »
Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter ladite requête ;
PAR CES MOTIFS;
- En la forme, reçoit les requêtes des partis politiques PJD HAKIKA, NGN HALAL, RSD GASKIYA, AMEN-AMIN, UDR TABBAT, ANDP ZAMAN LAHIYA et du Groupement de partis MNRD HANKOURI et PSDN ALHERI ;
- Au fond, les rejette comme non fondées.
Ordonne la notification du présent arrêt aux partis politiques PJD HAKIKA, NGN HALAL, RSD GASKIYA, AMEN-AMIN, UDR TABBAT, ANDP ZAMAN LAHIYA, au Groupement de partis MNRD HANKOURI et PSDN ALHERI, et à Monsieur le Ministre chargé de l’Intérieur, ainsi que sa publication au Journal officiel de la République du Niger ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus ;
Où siégeaient : Monsieur Abdou DANGALADIMA, Vice-Président, Président; Messieurs Kader CHAffIOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY et Issaka MOUSSA, Conseillers ; en présence de Maître Souley BOUBE, Greffier.

Onep

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