REPUBLIQUE DU NIGER FRATERNITE-TRAVAIL-PROGRES COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêt n° 013/CC/ME du 17 mars 2016
La Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du dix-sept mars deux mil seize tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l'organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;
Vu la loi organique n° 2014-04 du 15 avril 2014 portant régime électoral des membres de l'Assemblée nationale ;
Vu la loi n° 2014-64 du 05 novembre 2014 modifiant et complétant la loi n° 2000-008 du 07 juin 2000 instituant le système de quota dans les fonctions électives, au gouvernement et dans l'administration de l'Etat ;
Vu la loi organique n° 2014-71 du 14 novembre 2014 fixant le nombre de sièges de députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le décret n° 2015-638/PRN/MISPD/ACR du 15 décembre 2015 portant convocation du corps électoral pour les élections législatives ;
Vu le Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 14 janvier 2013 ; Vu l'arrêt n° 002/CC/ME du 29 janvier 2016 portant validation des candidatures aux élections législatives de 2016 ;
Vu l'arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation des résultats définitifs des élections législatives du 21 février 2016 ;
Vu les lettres n° 010 et 011/BPN/SG/2016 du 17 mars 2016 du Secrétaire général du parti MODEN FA LUMANA AFRICA ;
Vu l'ordonnance n° 037/PCC du 17 mars 2016 de Madame le Président portant désignation d'un Conseiller-rapporteur ; Vu les pièces du dossier ; Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par les lettres n° 010 et 011/BPN/SG/2016 du 17 mars 2016 du secrétaire général du parti MODEN FA LUMANA AFRICA en date du 17 mars 2016, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous les n° 26 et 27 /greffe/courrier, le parti MODEN FA LUMANA AFRICA a transmis à la Cour la liste des personnes désignées par ledit parti pour occuper les sièges de députe- à l'Assemblée nationale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 120 alinéa 1 de la Constitution, « La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.» ;
Que l'article 127 dispose que «La Cour constitutionnelle contrôle la régularité' des élections présidentielles et législatives. Elle examine les réclamations, statue sur le contentieux des élections présidentielles et législatives et proclame les résultats des scrutins... » ;
Considérant qu'au regard des dispositions sus-rapportées, la Cour est compétente pour en connaître ;
AU FOND Considérant que le parti MODEN FA LUMANA AFRICA a transmis, à la Cour, le 17 mars 2016 la liste des personnes désignées par ledit parti pour occuper les sièges de députe- à l'Assemblée nationale ;
Considérant que par arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016, la Cour a valide' et proclame' les résultats définitifs des élections législatives du 21 février 2016 et déclare- élus députés à l'Assemblée nationale, ensemble avec leurs suppléants, les candidats déclarés éligibles et auxquels leurs partis respectifs attribuent les sièges qu'ils ont obtenus ;
Que le même arrêt a relevé que le parti MODEN FA LUMANA n'a pas fait parvenir à la Cour la liste des personnes déclarées éligibles auxquelles il attribue les sièges par lui recueillis ;
Considérant qu'il ressort des résultats définitifs proclamés par la Cour que le parti MODEN FA LUMANA AFRICA a recueilli au total vingt-cinq (25) sièges de député ; Considérant qu'il y a lieu de compléter l'arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 en y intégrant la liste du parti MODEN FA LUMANA ;
Considérant que le parti CDS RAHAMA a fait relever que par lettre n° 014/BPN/CDS RAHAMA/2016 du 16 mars, il a fait parvenir à la Cour la liste modificative des personnes retenues pour l'attribution des sièges de député ;
Considérant qu'il ressort effectivement des vérifications faites au niveau de la Cour que la lettre modificative est parvenue avant l'audience du 16 mars 2016 ;
Considérant que l'article 3 alinéas 2 et 3 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du 14 janvier 2013 dispose que « ...Les arrêts de la Cour constitutionnelle peuvent faire l'objet de rectification en cas d'erreur matérielle dans leur rédaction.
Cette rectification est décidée après délibération de la Cour constitutionnelle soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. »
Considérant que la Cour a constaté que l'erreur relevée est imputable à ses services ; Qu'il y a lieu de la corriger en remplaçant les sieurs Abdou Amani (titulaire) et Sayabou Maazou (suppléant) par les sieurs Abdou Labo (titulaire) et Mahamane Laouali Boukari H (suppléant). sur la liste des élus proclamés par l'arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 ; Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède qu'il y a lieu de compléter et rectifier l'arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 en déclarant élues députés à l'Assemblée nationale, les personnes désignées par les partis MODEN FA LUMANA AFRICA et CDS RAHAMA ;
PAR CES MOTIFS :
❖ Reçoit la liste du parti MODEN FA LUMANA AFRICA ;
• Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 relativement à la liste des candidats déclarés éligibles devant occuper les sièges recueillis par le parti CDS RAHAMA en remplaçant les sieurs Abdou Amani (titulaire) et Sayabou Maazou (suppléant) par les sieurs Abdou Labo (titulaire) et Mahamane Laouali Boukari H. (suppléant) ;
• Déclare élus députés à l'Assemblée nationale, ensemble avec leurs suppléants, à l'issue des élections législatives du 21 février 2016, pour un mandat de cinq (5) ans allant du 17 mars 2016 à 00 heure au 16 mars 2021 à minuit, les personnes dont les noms suivent, classées par ordre alphabétique :
❖ Dit que le présent arrêt sera notifié au président de la Commission électorale nationale indépendante (CENT) et publié au Journal officiel de la République du Niger ;
Ainsi fait, juge et prononce' par la Cour constitutionnelle les jour, mois et an que dessus ; Où siégeaient : Madame Abdoulaye DIORI Kadidiatou LY, Président ;
Messieurs Abdou DANGALADIMA, Vice-Président, Mori Ousmane SISSOKO, Kader CHAIBOU, Oumarou IBRAHIM, Oumarou NAREY et Issaka MOUSSA, Conseillers ; en présence de Maître Mamane Sambo SEYBOU, Greffier en Chef ;