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Assemblée Nationale : Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur M. Mohamed Bazoum répond à une question d’actualité relativement à la mise en place d’un comité technique sur la révision des lois électorales
Publié le mercredi 23 novembre 2016   |  Actu Niger


Mohamed
© Autre presse par DR
Mohamed Bazoum, président du PNDS, le parti présidentiel et ministre de l’Intérieur


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Monsieur le Président, Honorables Députés, Monsieur le Ministre d’Etat, le 16 octobre 20116, vous avez signé un arrêté portant nomination des membres du Comité élargi de la révision des Lois électorales à savoir : la constitution du 25 novembre 2010, la loi organique N° 2014-03 du 15 avril 2014, portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), la loi N° 2014-01 du 28 mars 2014, portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires, la loi organique N° 2014-04 du 15 avril 2014, portant régime électoral des membres de l’assemblée nationale.

L’Arrêté dont il s’agit, suscite des commentaires et mérite d’être examiner au regard de certains dispositions de la constitution du 25 novembre 2010. Attendu que l’article 173 de la constitution du 25 novembre 2010 dispose : ‘‘l’Initiative de la révision de la constitution appartient concurremment au président de la République et aux membres de l’assemblée nationale, l’article 109 de la constitution du 25 novembre 2010 dispose : ‘‘Le gouvernement à l’initiative des lois concurremment avec les membres de l’assemblée nationale. Les députés et le gouvernement ont le droit d’amendement et cela quelque soit l’origine de texte. Au regard de l’article 173 de la constitution, lorsque l’initiative de la révision vient du pouvoir exécutif, seul le président de la République est habilité pour demander une révision à travers un projet de révision, étant entendu que nous sommes dans un régime semi-présidentiel à exécutif bicéphale. Aussi, s’agissant de l’initiative des lois venant de l’exécutif, il ressort clairement de l’article 109 suscité de la constitution que, c’est le gouvernement qui est habilité à initier ou réviser des lois à travers des projets. En outre, l’article 173 la constitution du 25 novembre 2010 dispose : ‘‘Le premier ministre est le Chef du gouvernement, il anime, dirige et coordonne l’action gouvernementale. A la lecture des dispositions constitutionnelles qui précède et usant des prorogatives que nous confère la constitution et le règlement intérieur de l’assemblée nationale, nous vous demandons Monsieur le ministre d’Etat d’avoir l’obligeance d’éclairer la lanterne des représentants de la nation et à travers eux l’opinion publique sur le contenu et les motivations l’Arrêté du 16 octobre 2016 portant nomination des membres du Comité chargé de réviser la constitution et les lois électorales, en répondant aux questions suivantes :

1) Quel est le fondement ou la base juridique de votre Arrêté, au regard de l’article 173 de la constitution ?

2) Quelle est la mission exacte du Comité en cause ?

3) Quelles sont les dispositions de la constitution et des lois électorales qui seront révisées ?

2- Réponses du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur M. Mohamed Bazoum :

« Monsieur le Président de l’assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, je suis très heureux d’être cet après midi, ici devant vous, à l’effet d’apporter des réponses et par conséquent, certainement des éclaircissements aux questions qui me sont adressées, à travers cette questions d’actualité, par le député Dodo. Je voudrais remercier, très sincèrement, Monsieur le député parce qu’il me donne l’occasion d’apporter un peu de lumière sur une question qui a été passablement polémique les semaines passées. Même si, en effet, l’effet de mousse de la polémique s’est dissipée pratiquement, même si le soufflet est quel peu retombé, il n’en demeure pas moins de ce que, dans la mesure où cette question de révision de la constitution est très sensible, jamais elle ne sera inactuelle lorsqu’elle a été posée. Or, que nous n’aurions voulu ou pas, la question a été posée en effet. Pourquoi la question est très sensible, c’est simplement parce qu’on est en Afrique. Lorsqu’on suit l’actualité, à chaque fois qu’on attend parler d’une révision de la constitution, c’est à des fins forcément malveillantes et de nature à remettre en cause des acquis démocratiques. Ici au Niger, nous n’avons jamais eu cette situation, nous avons eu une situation pire. En effet, souvenez-vous, jamais en 2009 il n’avait été question de réviser la constitution. Le seul article qu’il aurait été intéressant de réviser, c’était l’article, si ma mémoire est bonne, l’article 142, or lui, n’était pas susceptible de révision. Ce n’est pas un hasard si nous avons été convoqué à un referendum sur une constitution qui a été rédigée après un coup de force contre la constitution qui régissait le fonctionnement des Institutions. Lorsque vous suivez l’actualité en Afrique, partout ù il a été question de réviser la constitution, on l’a fait à propos de l’article relatif au mandat du président de la République et au nombre des mandats auxquels il peut prétendre. Une espèce de petite tradition s’est installée, après les années 90 en Afrique, qui avait voulue que lorsqu’on élaborait les nouvelles constitutions, cette générations de constitution post conférences nationales, disent que le président de la République est élu pour un mandat, en général de 5 ans, renouvelable une fois. Chez beaucoup de Chefs d’Etat africains, il y a eu nue volonté de ne pas accepter cette disposition là. C’était le fameux article 137 de la constitution du Burkina Faso. En République Démocratique du Congo, il n’est pas encore question de révision de la constitution, ce qui s’est passé c’est que le mandat va arriver à terme, le 19 décembre sans qu’on ait organisé l’élection présidentielle. Chez nous, nous avons l’article 175 qui dit que : « La forme républicaine de l’Etat, le multipartisme, le principe de la séparation de l’Etat et de la religion et les dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 47 et de l’article 185 de la présente Constitution ne peuvent faire l’objet d’aucune révision». Et tirant les leçons de la 5ème République, le législateur a jouté que cet article lui même n’est pas susceptible de modification. C’est-à-dire que nous avons mis, en l’occurrence un double verrou. Informer en cela par ce qui aurait pu se passer, à un moment donné, lorsqu’il aurait eu tentation de réviser la constitution, la question était de savoir s’il n’était pas possible qu’on révisât cet article 142. Qu’on fasse les choses en deux moments. Le moment de la révision de cet article pour rendre possible par conséquent la révision de l’article équivalent de l’article 47 actuel, qui lui dans son alinéa 1er a dit que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Nous avons ajouté une autre disposition, cette fois-ci pour dire que nul ne peut faire plus de deux mandats ou proroger un mandat quelconque. Lorsqu’on sait que nous, nous avons été en face de cette épreuve et qu’on se souvienne de toute l’énergie que nous avons dépensée pour faire faire échec à cette situation, je pense que c’est un peu trop facile de nous soupçonner de vouloir revenir sur cela.

Messieurs et Mesdames les députés,

Ce qui s’est passé est quelque chose de bien plus banal. Comme d’habitude, à la fin de la dernière élection, la CENI a fait une évaluation de notre système électoral, elle y a vu un certain nombre de failles, d’insuffisances et elle a convoqué un forum, qui a impliqué tous les acteurs des élections, les 21 et 22 septembre de cette année et un certain nombre de recommandations ont été faites. Le président de la CENI a soumis ces recommandations à la réunion du CNDP, du 4 au 6 octobre 2016. A partir de ce moment, le Ministère de l’Intérieur, qui a en charge la tutelle des élections, en vertu du Décret 2016-208 PM du 11 mai 2016, définissant les attributions des membres du gouvernement, qui dit que le tutelle des élections et autres formes de consultations des citoyens, relèvent des prérogatives du Ministère de l’Intérieur. C‘est le cas dans tous les pays du monde. Nous nous sommes donc sentis investi de la mission et nous nous sommes fait le devoir de commencer les choses très tôt. Donc de ne pas attendre la dernière année pour apporter ce changement. Nous avons donc mis en place un comité dont la mission est de répertorier toutes les recommandations faites par la CENI mais aller au-delà parce qu’en plus de la CENI vous avez un certain nombre d’ongs, étrangères et même internationales, qui s’intéressent aux questions électorales et qui ont fait les mêmes types de séminaires et qui ont fait leurs recommandations. Il s’agit de s’approprier toutes les recommandations qui nt été faites et de les travailler et de la présenter sous forme d’avant projet de textes, de lois modificatifs des lois concernées, qui ont été cité par le député. Trois lois, deux lois génériques, une loi simple et également la constitution parce que certaines des dispositions contenues dans les lois organiques, comme de la loi ordinaire, qui s’origine de l’article 85 de la constitution, c’était de reprendre un certain nombre de disposition de la constitution. Notamment celles de l’article 48 en particulier. Le Comité est sensé travailler sur ce texte là. Voilà le sujet.

Monsieur le député, vous avez parlé de l’article 173, que vous avez voulu, plus ou moins opposé à l’article 109. Ils ne sont opposables. Parce que quand on dit que le gouvernement à l’initiative des lois, il n’en n’a pas l’initiative au sens où il peut le faire à l’insu du président de la République. Le président de la République est la clé de voûte des Institutions en régime semi-présidentiel aussi. Lorsqu’il y a conseil des ministres, qui est la seule instance qui valide les projets qui viennent des Ministères, c’est le président de la République qui préside le conseil des ministres en question. Tout comme lorsqu’il y a une modification qui est apportée à un article quelconque de la constitution. Quand on dit que le président à l’initiative de la modification de la constitution, ce n’est pas un président abstrait dont il est question, il est question du président qui préside le conseil des ministres. Ce n’est pas lui qui se lève pour écrire le texte lui-même ou encore qu’il l’écrive dans le cadre de son cabinet. Il a un ministre, en l’occurrence quand il s’agit des élections et c’est pareil dans les autres matières contenues dans la constitution, qui sont traitées par des articles susceptibles d’être modifiés. Le président de la République a donné des prérogatives à des ministres et les élections il en a donné les prérogatives au ministre de l’Intérieur. Le ministre de l’Intérieur ne fait que des propositions qui n’ont aucune valeur juridique. Ces textes là, nous avons beau les biens faire, ils ne son opposables à personnes et ne connaitront jamais le moindre début d’application, tant qu’ils ne sont pas venus en conseil des ministres et que ce conseil les ait adopté et qu’il les ait envoyé à l’assemblée nationale, laquelle, lorsqu’il s’agit de modification d’une disposition de la constitution, pour les prendre en considération, il faut réunir les ¾ des membres de l’assemblée nationale. Lorsque le quorum est atteint et le principe accepté, ont confie la question aux commissions. Pour que ce soit une loi, il ne suffira pas qu’on lève la moitié des doigts, dont la plupart en général ne sont pas dans la salle, mais il faut que ce soit les 4/5ème de l’assemblée nationale, qu’ils le votent favorablement pour qu’enfin çà devienne une loi et çà ait la force. Lorsqu’elle est promulguée par le président de la République, la modification aura eu lieu. Voilà le processus, pleins d’embûches, qui ont délibérément été voulues par le législateur, par lesquelles il faut passer pour qu’une modification, si petite soit-elle, puisse être apporté à une disposition quelconque de la constitution. S’agissant des dispositions dits d’éternité, telles qu’elles sont résumées dans la phrase de l’alinéa 2 et 3 de l’article 175 de la constitution, elles ne sont susceptibles d’aucune forme de changement. Donc, ce n’est pas interdit de toucher à tous les articles de la constitution. Les articles auxquels il est absolument interdit de toucher, et il n’y a aucune procédure législative, par laquelle on peut légalement faire çà. Ces dispositions personnes n’y touchera, parce que ce n’est pas possible. Celui qui un jour veut violer ces dispositions là, il fait ce qu’on a vu. Mais ce n’est pas dans le cadre de la procédure législative que cela va se passer. On met forcement la constitution de côté et cela s’appelle un coup de force. Ce n’est pas une révision de la constitution. Je voudrai dire à l’opinion, qui a due être émue par les commentaires qui avaient été fait, suscités par le fait que nous avons mis en place ce comité, que notre intention est toute modeste, à la limite dérisoire, qui consiste à considérer que ce qui ont organisé les élections ce sont rendus compte que, certains des dispositions des lois, que nous utilisons pour organiser nos élections, ne sont pas bonnes et certaines de ces dispositions sont contenues dans la constitution elle-même.

Je vais vous lire quelques unes de ces dispositions ainsi que quelques articles de la constitution concernés. Sur le cadre juridique, le projet intégrant en cela les recommandations faites par la CENI qui est composite, elle demande que nos textes soient harmonisés, faire en sortes que çà soient des lois organiques. La modification de l’article 47, alinéa 5 fait partie de ces lois. Cet important article pour nous, pour les démocrates, pour tous ceux qui se sont battus et qui se battront pour que le préambule de notre constitution soit respecter, pour que son article 1er soit respecter, pour que son article 175 soit respecter, cet article 47 dans le dernier alinéa dit : « Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (2) mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. (….) La loi précise les conditions d’éligibilité, de présentation de candidature, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. » Cela est repris par les lois qui organisent les élections or çà c’est une loi simple, la constitution parle de loi, alors il faut tout simplement ajouter loi organique. Pour avoir l’harmonisation que recherchent les juristes. C’est une disposition à laquelle la CENI dit de toucher en mettant une loi organique précise, c’est tout et rien d’autre. L’une relative à l’élection des membres du parlement, l’autre relative à l’élection du président de la République et les élections municipales. La modification de l’alinéa 3 de l’article 48, qui parle de deux tours, « le président de la République est élu au 1er tour si parmi les candidats, l’un d’entre eux a eu plus de 50% des suffrages recueillis exprimés valables. Au cas où aucun des candidats n’a recueillis plus de 50% des suffrages recueillis exprimés valables, on fait un 2ème tour. » Alinéa 4 : « Est déclaré élu, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. Si cette condition n’est pas remplie, il est procédé, au plus tard 21 jours après à un 2ème tour de scrutin. » Ici la question est de savoir 21 jours après quoi ? Jusqu’à présent nous avons considéré que c’est 21 jours après la proclamation des résultats. Or, après la proclamation des résultats vous avez le travail de la cour constitutionnelle, les recours. Vous avec en mémoire la polémique que nous avons eu et c’est partit de là. Parce qu’il y a une des lois organiques qui dit que les partis ont le droit de faire recours 15 encore après la proclamation des résultats. Or, là on a une borne de 21 jours. La 1ère semaine c’est la collecte des résultats, leur acheminement à la cour, leur traitement par la cour, la proclamation des résultats, déjà beaucoup de jours sont perdus. Puis 15 jours pour le recours comme l’a attendus les partis de l’opposition lors de la dernière élection. On est déjà au 21 jours. Donc on n’a pas de temps pour la campagne électorale. Alors, cette fois on dit de corriger. Quand on butte à un problème, on le règle. La modification de cet alinéa 3 permettra de gérer l’ensemble des questions de recours porté devant la cour constitutionnelle : présentation des candidatures, réception de recours, proclamation des résultats, etc. Il faut donc se donner plus de 21 jours. La dernière fois nous avons fait les élections le 21 février et puis le 20 mars. Nous sommes obligés d’aller au 2ème tour alors même que les partis de l’opposition disaient eux qu’ils avaient besoin de 15 jours pour faire leur recours. La cour constitutionnelle leur a opposé l’alinéa 3 de l’article 48, qui parle du délai de 21 jours. Mais si on dit c’est après la proclamation qu’on à droit à 15 jours alors on attend la proclamation, on met ces 15 jours à profit et on fixe la date du 2ème tour après la proclamation des résultats du 1er tour. Car il est loisible pour un parti politique de prendre tout son temps et de faire en sorte qu’il jouisse de tous ces 15 jours. C’est çà qu’on rectifie. Par conséquent vous avez la durée qui s’étale du 1er au 2ème tour qui va forcément dépasser le mois, tel qu’il est consacré par notre dispositif législatif pertinent. La modification de l’alinéa 5 va consister à préciser que c’est 21 jours après la proclamation définitive des résultats du 1er tour par la cour constitutionnelle. Il faut donc insérer un délai précis pour la campagne électorale en cas de 2ème tour. Cette proposition de modification peut être faite par le comité mis en place. La CENI aussi dit que dans nos textes il n’a jamais été question de couplage des élections législatives et présidentielles. Mais pourtant nous le faisons souvent pour des raisons que vous savez. Pour des raisons économiques tant pour l’Etat que pour les partis eux-mêmes. Alors la CENI estime qu’il serait de bon ton qu’on l’écrive, qu’il ait une disposition qui le proclame et qu’il le définisse. Pour la présidentielle, l’article 48 alinéa 3, l avait prévu de 30 à 60 jours avant la fin du mandat du président de la République, la CENI propose qu’on mette de 30 à 90 jours, qu’on commence tôt, qu’on commence au plus 90 jours avant l’expiration du mandat. C’est cela les modifications susceptibles d’être apportées à cet alinéa. Et on ferait la même chose pour les élections législatives. La constitution doit nous servir, si nous constatons que ce qu’elle contient n’est pas très commode parce que nous mettant sous des contraintes difficiles, alors on change la constitution, ce n’est vraiment pas un tabou. Ils suggèrent aussi les modifications des articles 33 et 43 de la loi 2014-01pour d’une part prendre en compte la reconnaissance des électeurs, le jour du vote par témoignage et d’autre part pour mieux encadré le vote sur la liste additive notamment au niveau de l’alinéa 8 de l’article 33. La modification des délais prévus à l’article 37 de la loi organique 2012-35 sur la cour constitutionnelle, en précisant que ces différents délais ne sont pas cumulatifs, là aussi il y a un travail d’harmonisation à faire. La suppression de l’article 47 et la modification de l’article 48 de la loi 2014-01 du 28 mars 2014 sur le régime général des élections.

Voilà, Mesdames et Messieurs les députés les réponses que j’ai apportées à vos questions.

Si je dois me résumer, je dois dire. Sur la constitution, on ne touchera qu’à des dispositions qui ont rapport avec les élections sur les délais. Les délais prévus actuellement sont des délais insuffisants, qu’il va falloir changer. C’est la prérogative du Ministère de l’Intérieur, en vertu de l’article 109. L’initiative du changement de la constitution a lieu le jour où le président de la République, en conseil des ministres, valide un projet de loi allant dans ce sens. Il en a l’initiative e l’exerce à partir de ce moment là et tout ce que peut faire un ministre avant çà n’a aucune valeur juridique et aucune importance légale. Seul, en conseil des ministres présidé par le président de la République, pour qu’une modification d’un article de la constitution a été acceptée, le président a alors exercé prévu à l’article 173. A l’article 109, qui dit que les ministres ont le pouvoir de produire les lois, concurremment avec l’assemblée nationale, ils ne l’ont pas par eux-mêmes. Ils l’ont lorsqu’ils en ont fait la proposition, en conseil des ministres, présidé par le président de la République et accepté par lui. C’est lui qui a le dernier mot. C’est lui qui fait la synthèse et qui dit voilà ce que nous avons retenus. Donc le pouvoir qu’on le ministre d’être à l’initiative des lois, ils ne l’exercent pas à l’insu et sur le dos du président de la République mais l’exercent dans les mêmes conditions que lorsqu’on est dans le de figure de l’article 173. Pour les lois ordinaires comme pour la modification de la constitution çà se passe en présence du président de la République et c’est lui, en dernière instance qui a l’initiative.

Voilà Monsieur le président les réponses qu’il fallait apporter à vos questions. Je vous remercie! »



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