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Le Sahel N° du 17/11/2016

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Assemblée nationale : Le ministre d’Etat Bazoum Mohamed répond à une question d’actualité sur la mise en place d’un Comité technique de révision des textes législatifs
Publié le mercredi 23 novembre 2016   |  Le Sahel


M.
© Autre presse par DR
M. Bazoum Mohamed ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l`Intégration Africaine et des Nigériens à l`Extérieur


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Les députés avaient consacré la séance plénière du samedi 19 novembre au contrôle de l'action gouvernementale à travers l'interpellation de trois (3) membres du Gouvernement sur des questions d'intérêt national ayant un caractère d'actualité. Il s'agit respectivement du ministre de la Santé publique interpellé sur la persistance de la grève des médecins spécialistes ; du ministre du Pétrole sur le conflit du travail entre des Sociétés chinoises du domaine pétrolier et leur personnel local ; du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation, des Affaires Coutumières et Religieuses relativement à la mise en place par son département ministériel, d'un Comité sur la révision des textes législatifs.
Nous clôturons, aujourd'hui, la série de publications sur ces interpellations avec la question d'actualité posée par le député Kadri Dodo au ministre d'Etat Bazoum Mohamed et les réponses apportées par ce dernier.
Question d'actualité posée par le député Dodo Kadri
Monsieur le Ministre d'Etat,Le 16 octobre 2016, vous avez signé un arrêté portant nomination des membres du
Comité élargi pour la révision des lois électorales à savoir : la Constitution du 25 novembre 2010 ; la loi organique N°2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) ; la loi N°2014-01 du 28 mars 2014 portant régime général des élections présidentielles, locales et référendaires ; la loi organique N°2014-04 du 15 avril 2014 portant régime électoral des membres de l'Assemblée Nationale. L'arrêté dont il s'agit suscite des commentaires et mérite d'être examiné au regard de certaines dispositions de la Constitution du 25 novembre 2010. Attendu que l'article 173 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose : «L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale.» L'article 109 de la Constitution dispose : « Le Gouvernement a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée Nationale. Les députés et le Gouvernement ont le droit d'amendement et cela, quelle que soit l'origine du texte. ». Au regard de l'article 173 de la Constitution, lorsque l'initiative de révision vient du pouvoir exécutif, seul le Président de la République est habilité pour demander une révision à travers un projet de révision, étant entendu que nous sommes dans un régime Semi Présidentiel à exécutif bicéphale. Aussi, s'agissant de l'initiative des lois venant de l'exécutif, il ressort clairement de l'article 109 susvisé de la constitution que c'est le Gouvernement qui est habilité à initier ou réviser des lois à travers des projets. En outre, l'article 73 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose : « Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement. Il dirige, anime et coordonne l'action gouvernementale.... ». A la lecture des dispositions constitutionnelles qui précèdent et usant des prérogatives que nous confèrent la constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale, nous vous demandons, Monsieur le Ministre, d'avoir l'obligeance d'éclairer la lanterne des représentants de la Nation et à travers eux, l'opinion publique, sur le contenu et les motivations de l'arrêté du 14 octobre 2016 portant-nomination des membres du Comité chargé de réviser la Constitution et les lois électorales, en répondant aux questions suivantes : Quel est le fondement ou la base juridique de votre arrêté au regard de l'article 173 de la Constitution ? Quelle est la mission exacte du Comité en cause? Quelles sont les dispositions de la Constitution et des lois électorales qui seront révisées ?

Recevez, Monsieur le Ministre d'Etat, nos salutations distinguées. ».
Réponses du ministre d'Etat Bazoum Mohamed aux questions du député
«Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ;
Honorables députés,
Mesdames et Messieurs
Je voudrais remercier très sincèrement le député Kadri Dodo parce qu'il m'offre, à travers cette question d'actualité, l'occasion d'apporter la lumière sur une question qui a été passablement polémique la semaine passée. Même si le soufflet est quelque peu retombé il n'en demeure pas moins que cette question de révision de la Constitution est très sensible. Et elle ne peut pas être inactuelle à partir du moment où elle a été posée. Pourquoi cette question de révision de la Constitution est très sensible ? Parce que tout simplement nous sommes en Afrique où chaque fois que l'actualité charrie la question de révision de Constitution c'est forcement à des fins malveillantes et de nature à remettre en cause des acquis démocratiques. Pour revenir à l'objet de la question d'Actualité du député ce qui s'est passé est quelque chose de bien plus banal.
Comme d'habitude, à la fin de la dernière élection, la CENI a fait une évaluation de notre système électoral, elle y a vu un certain nombre de failles, d'insuffisances et elle a convoqué un forum, qui a impliqué tous les acteurs des élections, les 21 et 22 septembre de cette année et un certain nombre de recommandations ont été faites. Le président de la CENI a soumis ces recommandations à la réunion du CNDP, du 4 au 6 octobre 2016. A partir de ce moment, le Ministère de l'Intérieur, qui a en charge la tutelle des élections, en vertu du Décret 2016-208 PM du 11 mai 2016, définissant les attributions des membres du Gouvernement, qui stipule que « la tutelle des élections et autres formes de consultations des citoyens, relèvent des prérogatives du Ministère de l'Intérieur ». C'est d'ailleurs là une norme dans tous les pays du monde. Nous nous sommes investis dans cette mission en nous imposant surtout le devoir de commencer les choses très tôt.
Le travail du Comité que nous avons mis en place est de répertorier toutes les recommandations faites par la CENI et en prenant en compte celles faites par un certain nombre d'ONGs nationales et internationales qui étaient prenantes ou qui ont fait montre d'un intérêt pour l'organisation et le déroulement des élections au Niger. Il s'agit de s'approprier toutes les recommandations qui ont été faites de les travailler pour produire un avant projet modificatif des lois concernées et qui sont celles citées par le député. Il s'agit de trois lois, deux lois génériques, une loi simple et également la constitution parce que certaines des dispositions contenues dans les lois organiques et dans la loi ordinaire qui s'origine de l'article 85 de la constitution, sont une reprise des dispositions de la constitution.
Notamment celles de l'article 48 en particulier.
Monsieur le député, vous avez parlé de l'article 173, que vous avez voulu, plus ou moins opposé à l'article 109. Ils ne sont pas opposables, parce que quand on dit que le Gouvernement a l'initiative des lois, il n'en n'a pas l'initiative au sens où il peut le faire à l'insu du Président de la République. Le Président de la République est la clé de voûte des Institutions en régime semi-présidentiel aussi. Lorsqu'il y a Conseil des ministres, qui est la seule instance qui valide les projets qui viennent des Ministères, c'est le Président de la République qui préside le Conseil des ministres en question. Tout comme lorsqu'il y a une modification qui est apportée à un article quelconque de la Constitution. Quand on dit que le Président à l'initiative de la modification de la Constitution, ce n'est pas un président abstrait dont il est question, il est question du Président qui préside le Conseil des ministres. Ce n'est pas lui qui se lève pour écrire le texte lui-même ou encore qu'il l'écrive dans le cadre de son cabinet. Il y a un ministre pour le faire, en l'occurrence le ministre en charge de l'Intérieur quand il s'agit des élections. Et c'est pareil dans les autres matières contenues dans la Constitution, qui sont traitées par des articles susceptibles d'être modifiés.
Donc, le Président de la République a donné des prérogatives à des ministres et pour les élections, il en a donné les prérogatives au ministre de l'Intérieur. Cependant le ministre de l'Intérieur ne fait que des propositions qui n'ont aucune valeur juridique. Ces textes là, nous avons beau les bien faire, ils ne sont opposables à personne et ne connaitront jamais le moindre début d'application, tant qu'ils ne sont pas venus en Conseil des ministres et que ce Conseil les ait adoptés et qu'il les ait envoyés à l'Assemblée nationale, laquelle, lorsqu'il s'agit de modification d'une disposition de la Constitution, pour les prendre en considération, c'est-à-dire accepter de les examiner, les passer par un vote ayant l'assentiment des ¾ des membres composant l'Assemblée nationale. Il faut ensuite que 4/5ème des membres composant l'Assemblée nationale le votent favorablement pour qu'enfin çà devienne une loi et çà ait la force. Lorsqu'elle est promulguée par le Président de la République, la modification aura eu lieu. Voilà le processus, plein d'embûches, qui a délibérément été voulu par le législateur, par lequel il faut passer pour qu'une modification, si petite soit-elle, puisse être apportée à une disposition quelconque de la Constitution.
S'agissant des dispositions dites d'éternité, telles qu'elles sont résumées dans les alinéas 2 et 3 de l'article 175 de la Constitution, elles ne sont susceptibles d'aucune forme de changement. Non seulement personne n'y touchera mais il n'y a aucune procédure législative, par laquelle on peut légalement le faire. Ces dispositions, je vous assure, personne n'y touchera, parce que ce n'est pas possible. Je voudrai dire à l'opinion, qui a dû être émue par les commentaires qui avaient été faits, suscités par le fait que nous avons mis en place ce Comité, que notre intention est toute modeste, à la limite dérisoire et consiste à considérer que ce qui ont organisé les élections se sont rendus compte que, certaines des dispositions des lois, que nous utilisons pour organiser nos élections, ne sont pas bonnes et certaines de ces dispositions sont contenues dans la Constitution elle-même.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ;
Mesdames et Messieurs les députés,
Je vais vous lire quelques unes de ces dispositions ainsi que quelques articles de la Constitution concernés. Sur le cadre juridique, le projet intégrant en cela les recommandations faites par la CENI qui est composite, demande que nos textes soient harmonisés et qu'ils deviennent des lois organiques. La modification de l'article 47, alinéa 5 fait partie de ces lois. Cet important article pour nous, pour les démocrates, pour tous ceux qui se sont battus et qui se battront pour que le préambule de notre Constitution soit respecté, pour que son article 1er soit respecté, pour que son article 175 soit respecté, cet article 47 dans le dernier alinéa dit : « Le Président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une (1) seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux (2) mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. (....).
La loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation de candidature, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. ». C'est cette disposition de la Constitution qui est reprise par les textes qui organisent les élections et qui sont sous forme de loi simple alors même qu'ils doivent être sous forme de loi organique. Pour avoir l'harmonie recherchée ici par les juristes, la CENI demande tout simplement de retourner à cet article de la Constitution et ajouter le mot organique au lieu de loi tout court. C'est tout et rien d'autre.
Mesdames et Messieurs les députés,
Il y a aussi la modification de l'alinéa 3 et 5 de l'article 48 de la Constitution qui concernent la question de délai entre les deux tours de l'élection présidentielle. Ces dispositions de l'article 48 sont libellées comme suit : « Le premier tour de scrutin en vue de l'élection du Président de la République a lieu trente (30) jours, au moins, et quarante (40) jours, au plus, avant la date d'expiration du mandat du Président en exercice. Est déclaré élu, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé, au plus tard vingt et un (21) jours après, à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats arrivés en tête lors du premier tour ».
Là aussi, il faut y toucher pour des raisons pratiques parce qu'à l'expérience ces dispositions se sont avérées un véritable casse-tête, un obstacle. Relisons l'alinéa suivant : « Est déclaré élu, le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au 1er tour. Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé, au plus tard 21 jours après, à un 2ème tour de scrutin. ». Ici la question est de savoir 21 jours après quoi ? Jusqu'à présent nous avons considéré que c'est 21 jours après la proclamation des résultats. Or, après la proclamation des résultats vous avez le travail de la Cour constitutionnelle, les recours.
Rappelez-vous l'interprétation ou la compréhension que chaque partie avait de cet alinéa a engendré une grande polémique. Et cela s'est compliqué parce qu'il y a une des lois organiques qui dit que les partis ont le droit de faire recours 15 jours après la proclamation des résultats. En tout, on dispose d'une borne de 21 jours. La 1ère semaine c'est la collecte des résultats, leur acheminement à la Cour, leur traitement par la Cour, la proclamation des résultats, déjà beaucoup de jours sont perdus. Puis 15 jours pour le recours comme l'ont entendu les partis de l'opposition lors de la dernière élection. Non seulement les 21 jours ne suffisent pas pour couvrir tout cela mais on a même pas assez de temps pour la campagne électorale pour le 2ème tour. Quand on butte à un problème, on le règle. La modification de cet alinéa 3 permettra de gérer l'ensemble des questions de recours porté devant la cour constitutionnelle : présentation des candidatures, réception de recours, proclamation des résultats, etc. Il faut donc se donner plus de 21 jours et cela pour ne plus avoir les problèmes que nous avons vécus entre les deux tours de la dernière présidentielle.
La modification de l'alinéa en question va consister à préciser que c'est 21 jours après la proclamation définitive des résultats du 1er tour par la cour constitutionnelle. Il faut donc insérer un délai précis pour la campagne électorale en cas de 2ème tour. Cette proposition de modification peut être faite par le comité mis en place. La CENI aussi dit que dans nos textes il n'a jamais été question de couplage des élections législatives et présidentielles. Nous le faisons souvent pour des raisons économiques tant pour l'Etat que pour les partis politiques eux-mêmes. Alors la CENI estime qu'il serait de bon ton qu'on l'écrive, qu'il y ait une disposition qui le proclame et qu'il le définisse. Pour la présidentielle, l'article 48 alinéa 3, avait prévu de 30 à 60 jours avant la fin du mandat du président de la République, la CENI propose qu'on mette de 30 à 90 jours, qu'on commence tôt, au plus 90 jours avant l'expiration du mandat.

C'est cela les modifications susceptibles d'être apportées à cet alinéa. Les suggestions de modification touchent aussi aux articles 33 et 43 de la loi 2014-01pour d'une part, prendre en compte la reconnaissance des électeurs, le jour du vote par témoignage et d'autre part pour mieux encadrer le vote sur la liste additive notamment au niveau de l'alinéa 8 de l'article 33. La modification des délais prévus à l'article 37 de la loi organique 2012-35 sur la cour constitutionnelle, en précisant que ces différents délais ne sont pas cumulatifs, là aussi il y a un travail d'harmonisation à faire. La suppression de l'article 47 et la modification de l'article 48 de la loi 2014-01 du 28 mars 2014 sur le régime général des élections.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale ;
Mesdames et Messieurs les députés,
Voilà les réponses que j'ai apportées à vos questions. Si je dois me résumer, je dirais que par rapport à la Constitution on ne touchera qu'à des dispositions qui ont rapport avec les délais dans le processus d'organisation des élections. Les délais prévus actuellement sont des délais insuffisants, et il va falloir les changer. C'est la prérogative du Ministère de l'Intérieur, en vertu de l'article 109. L'initiative du changement de la constitution a lieu le jour où le président de la République, en conseil des ministres, valide un projet de loi allant dans ce sens. Il en a l'initiative à l'exerce à partir de ce moment là et tout ce que peut faire un ministre avant ça n'a aucune valeur juridique et aucune importance légale. Seul, en Conseil des ministres présidé par le Président de la République, pour qu'une modification d'un article de la constitution ait été acceptée, le président a alors exercé cette prérogative prévue à l'article 173.

A l'article 109, qui dit que les ministres ont le pouvoir de produire les lois, concurremment avec l'assemblée nationale, ils ne l'ont pas par eux-mêmes. Ils l'ont lorsqu'ils en ont fait la proposition, en conseil des ministres, présidé par le Président de la République et accepté par lui. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui fait la synthèse et qui dit voilà ce que nous avons retenu. Donc le pouvoir qu'on dit des ministres d'être à l'initiative des lois, ils ne l'exercent pas à l'insu et sur le dos du Président de la République, mais l'exercent dans les mêmes conditions que lorsqu'on est dans le cas de figure de l'article 173. Pour les lois ordinaires comme pour la modification de la constitution çà se passe en présence du Président de la République et c'est lui, en dernière instance qui a l'initiative.
Je vous remercie de votre attention. ».

Intervention orale scriptée par Mahaman Bako(onep)

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