Après la condamnation par la Cour d’appel de Colombia, aux Etats Unis, à verser à Africard CO LTD la somme de 27 milliards de francs CFA et la saisie des biens immobiliers du Niger à Paris, l’asphyxie financière prend de nouvelles allures dramatiques pour les autorités issues du hold-up électoral des 21 février et 20 mars 2016. Les avocats d’Africard, qui n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin, ont corsé l’addition en passant à la vitesse supérieure, enjambant allégrement le pont qui les sépare des saisies conservatoires aux saisies-attributions.
Le 17 octobre 2016, les huissiers de justice associés commis par Africard CO LTD ont saisi la société Areva ainsi que toutes ses filiales d’un procès-verbal de saisie attribution de créances, notifiant ainsi clairement que les créances bloquées depuis des mois au niveau d’Areva et de ses filiales, revenaient désormais à Africard CO LTD. Des sommes colossales qui devaient servir, notamment, à financer la reconstruction de la route Tahoua-Arlit et la mise en valeur de la vallée de l’Irhazer et de l’Aïr. Les huissiers agissant au nom d’Africard CO LTD soulignaient agir en vertu de la sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2014 par Boubcar Dicko, arbitre unique, revêtue de l’exequatur selon ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Paris, le 26 janvier 2015, régulièrement signifiée par voie diplomatique, et pour l’exécution de laquelle la République du Niger a expressément renoncé à toute immunité en vertu d’un accord amiable partiel du 30 juillet 2016. Le fameux accord amiable partiel que Saïdou Sidibé et Gandou Zakara ont signé pour faire libérer l’avion présidentiel. Par ce procès-verbal de saisie-attribution de créances, les huissiers sont fondés à procéder à la saisie attribution de toutes créances obligatoires portant sur des sommes d’argent dont elle est personnellement débitrice (y compris donc par l’intermédiaire de ses succursales étrangères), y compris conditionnelles ou à terme, envers la République du Niger. La République du Niger s’entend l’Etat central, ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, ainsi que son émanation, la Société de patrimoine des mines du Niger (SOPAMIN). Ayant, donc, attendu en vain que l’Etat du Niger s’exécute devant les décisions de justice ou respecte les engagements contractés dans le cadre de l’accord amiable partiel signé le 30 août 2016, à Paris, Africard a finalement décidé d’user des méthodes fortes. C’est une somme faramineuse de près de 22 milliards, en principal, frais et intérêts compris, qu’Africard essaie de recouvrer à travers ces saisies attributions et saisies ventes, hypothéquant ainsi les minces espoirs d’un gouvernement sans âme qui est «encerclé» de toutes parts. Face à un Trésor public complètement asséché et des perspectives économiques sombres au point qu’il a annulé plus de 89 milliards de crédits du quatrième trimestre de l’exercice budgétaire en cours et fait une croix sur tout investissement et recrutement en 2017, le régime se voit asphyxié par ces fonds de soutien que lui enlève Africard. Ce sont, d’une part, des fonds importants que l’Etat attend d’encaisser auprès d’Areva et de ses filiales que celles-ci sont légalement tenues de verser à Africard ; d’autre part, les avoirs de la SOPAMIN, une des sociétés nigériennes les plus prospères, qui reviennent désormais à la société du Libanais …
Des dispositions légales contraignantes qui ne laissent aucune parade possible, ni à Areva ni à l’Etat du Niger
Les dispositions légales qui sous-tendent ces procès-verbaux de saisie attribution et de saisie vente sont particulièrement contraignantes pour laisser la moindre place à une gymnastique possible. Il est ainsi indiqué que « Le tiers saisi (Areva et ses filiales) est personnellement tenu envers le créancier (Africard) saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ». L’article L.211-2 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule que « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ». C’est très clair ! Areva ne peut pas, au risque de payer, en lieu et place de l’Etat du Niger, sans préjudice de poursuites pénales, se permettre de faire de la résistance ou même de verser à l’Etat du Niger les créances qu’elle lui doit. C’est dans cette logique que l’article L.211-3 précise que « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter, et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ». Non seulement Areva ne peut faire de la résistance ou du dilatoire, mais elle est formellement tenue par la loi de déclarer toutes créances qu’elle doit à l’Etat du Niger ainsi que, éventuellement, ce qui pourrait les affecter. Et l’article R.211-5 achève de lever toute équivoque par rapport au drame financier qui frappe le Niger. Il stipule que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudicie de son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ». Voilà qui est dit ! S’il arrive à Areva de jouer au petit malin parce qu’on voudrait aider d’anciens collègues de travail avec qui on a signé, un matin de …2014, les « minutes de Paris », elle l’apprendrait rapidement à ses dépens. Elle ne peut ni camoufler une partie des créances dues à l’Etat du Niger ni mentir sur l’étendue de ces créances au risque d’être aussi poursuivie et condamnée à payer à Africard, à la fois, les sommes dues et des dommages et intérêts. Alors, pourquoi Areva couvrirait-elle l’Etat du Niger ? L’acte de saisie ainsi opéré rend indisponible, suivant les dispositions de la loi (Code des procédures civiles d’exécution), l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent. Ce qui veut dire que l’ensemble des comptes de l’Etat du Niger dans ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, ainsi que de son émanation, la SOPAMIN, sont désormais indisponibles pour les autorités de Niamey. Une véritable asphyxie financière déjà mise en marche d’autant plus qu’il est fait obligation à Areva et à ses filiales de fournir, sur-le-champ, c’est-à-dire dans les plus brefs délais, les renseignements prévus à l’article L.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Il s’agit notamment de l’étendue de ses obligations envers l’Etat du Niger, la nature du ou des comptes, ainsi que leur solde. Or, la notification ayant été faite à Areva le 17 octobre 2016, la saisie attribution est déjà réalisée à ce jour. Car, Areva a bien répondu à cette notification qu’elle adressera dans un bref délai une réponse écrite au Cabinet d’huissiers associés. Areva et toutes ses filiales sont concernées par ces actes de saisie :TN International, la Société d’enrichissement du Tricastin, Areva NC, Areva Mines, Areva NC Expansion.
La saisie des biens immobiliers du Niger se confirme…
Indépendamment des saisies attributions qui englobent tous les avoirs que l’Etat du Niger pourrait avoir d’Areva et de ses filiales, Africard a procédé également, toujours par voie d’huissiers et suivant la sentence arbitrale rendue le 6 décembre 2014 et revêtue de l’exequatur, à des saisies ventes entre les mains d’un tiers. Ainsi, le Niger ayant refusé de déférer dans un délai de huit jours à un commandement de payer en date du 15 avril 2015, régulièrement signifié par voie diplomatique, Africard a usé des mêmes dispositions du Code des procédures civiles d’exécution pour sommer Areva et ses filiales « d’indiquer immédiatement tous les biens meubles corporels qu’il détient personnellement (y compris donc par l’intermédiaire de ses succursales) » pour le compte de l’Etat du Niger (y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives) ainsi son émanation, la Sopamin. Ces procès-verbaux de saisie vente confirment la saisie des biens immobiliers du Niger à Paris dont Le Courrier a déjà fait cas dans ses éditions antérieures. Pour mémoire, Africard souligne avoir les procès-verbaux de saisie des biens immobiliers et que la mise en vente est prévue dans deux mois …en février 2017. Voici la liste qui nous était parvenue :
Lots 335, 340, 834, de l’immeuble situé au 53, 54, 55, 56, rue de Bayen à Paris, 17e arrondissement
Lots 8, 9, 10 immeuble situé 89, rue du Cherche midi, Paris, 6e arrondissement
Villa Madrid numéro 2, et avenue de Madrid numéro 18, neully sur seine
Lot numero 293 immeuble numero 105-106-107 rue de la Convention Paris, 15e
Villa avec 1700 mètres carrés de terrain située au numero 11, avenue Pigault Lebrun et 31 Avenue Lily Celle Saint Cloud Yvelines.
À noter que le Niger a expressément renoncé à toute immunité suivant l’accord amiable partiel signé par Saïdou Sidibé et Gandou Zakara, le 30 août 2016.