Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratique    Le Mali    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Société
Article





  Sondage


 Nous suivre

Nos réseaux sociaux



 Autres articles



Comment

Société

Requête introductive d’instance devant la cour constitutionnelle
Publié le mercredi 29 mars 2017   |  tamtaminfo




 Vos outils




 Vidéos

 Dans le dossier

Requête Conformément à :
1. Les articles 8, 120 et 126 de la Constitution du 25 novembre 2010 ;
2. Les articles 2, 3 et 7 alinéa 1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
3. Les articles 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
4. Les articles 1, 2 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
I. Nom et adresse du requérant
Monsieur Bachirou AMADOU AMADOU, Juriste, chercheur en droit international, demeurant en France, de Nationalité nigérienne.
A. L’objet de la requête
a. Installation des bases militaires étrangères en territoire de la République du Niger sans aucune forme de consultation du peuple souverain.

b. Violation des articles 4, 31, 169 et 172 de la Constitution.
c. Violation de l’article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP).
I. Exposé des faits
Dans un article paru le 21 mars 2013 dans le très sérieux journal américain « The Washington Post » intitulé « Drone base in Niger gives U.S. a strategic foothold in West Africa », nous apprenons que le territoire nigérien allait servir de base arrière à l’armée américaine dans sa lutte contre le terrorisme. Du fait de sa situation géographique, notre pays offre ainsi une position stratégique au Pentagone pour mener à bien son opération. L’installation de la base américaine servant de base d’opération des drones américains, a été faite dans le plus grand secret, au mépris de la souveraineté populaire. Ainsi, comme nous l’apprend « The Washington Post », cette opération américaine au Niger, appelée « Predator » à l’instar de la plupart des opérations américaines est entourée de secrets.
C’est pourquoi, dans une lettre adressée au Congrès américain le 22 février 2013, la maison Blanche s’est contentée d’indiquer de façon laconique que M. Obama avait déployé environ 100 militaires au Niger pour des missions de collecte de renseignements, sans être explicite sur la nature de l’opération. Ainsi, la lettre soulignait que : « Le 20 Février 2013, les derniers éléments d’un déploiement d’environ 40 militaires supplémentaires américains entrés Niger avec le consentement du gouvernement du Niger. Ce déploiement apportera son soutien à la collecte de renseignements et facilitera également l’échange de renseignements avec les forces françaises menant des opérations au Mali, et avec d’autres partenaires dans la région. Le nombre total de militaires américains déployés au Niger est d’environ 100. Les forces déployées récemment ont déployé des armes dans le but de fournir leur propre protection et à la sécurité active. »
Il est donc surprenant de voir nos autorités, faire de l’ombre sur cette affaire qui implique pourtant des questions de souveraineté pour lesquelles l’autorisation du peuple est requise soit directement soit par l’intermédiaire de ses représentants. Or, force est de reconnaitre que la décision autorisant l’installation de cette base n’a jamais été soumise ni à l’approbation du peuple par la voie du referendum encore moins par la voie de ses représentants au mépris des articles 4 et 6 de la Constitution.
De plus, en vertu de l’article 31 de la loi fondamentale, « Toute personne a le droit d’être informée et d’accéder à l’information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi ».
Dés lors, on ne peut, sans méconnaitre les dispositions de l’article précité, refuser de communiquer autour de la question.
Or, comme le soutient M. Craig Whitlock dans le « Washington Post », depuis le début de cette opération, « le Département de la Défense a reconnu publiquement la présence de drones au Niger, mais a révélé peu de choses. Le Commandement pour l’Afrique, qui supervise les missions militaires américaines sur le continent, a refusé les demandes d’un journaliste du Washington Post pour interviewer les troupes américaines au Niger ou de faire le tour de l’aérodrome militaire où les drones sont basés, à proximité de l’aéroport international de Niamey. ». C’est dire ici tout le mystère qui entoure cette opération pour laquelle, au nom de la souveraineté, le peuple nigérien devra être informé conformément aux dispositions pertinentes de l’article 31 de la Constitution.
Le président de la République du Niger a soutenu en 2013, que « son gouvernement a invité Washington à envoyer des drones de surveillance parce qu’il craignait que le pays pourrait ne pas être en mesure de défendre ses frontières contre les combattants islamistes basés au Mali, en Libye ou au Nigeria ». « Nous nous félicitons des drones », a déclaré le Chef de l’Etat dans une interview au palais présidentiel à Niamey. Citant la «capacité faible» de nombreux militaires ouest-africains, il a affirmé que le Niger qui fait trois fois la taille de la Californie et ses voisins ont désespérément besoin d’aide étrangère pour suivre les mouvements terroristes à travers le Sahara et le Sahel.
« Nos pays sont comme des aveugles conduisant des aveugles » a-t-il souligné. «Nous comptons sur des pays comme la France et les Etats-Unis. Nous avons besoin de la coopération pour assurer notre sécurité » a laissé entendre le chef de l’Etat. Si, au regard de la situation de la région du Sahel, une coopération militaire paraît appréciable, le flou qui entoure cette opération met en lumière la problématique de la légalité. Mais c’est surtout la légalité constitutionnelle qui doit être discutée car les règles d’engagement sont floues et méconnues de tous.
En outre, les responsables américains ont reconnu qu’ils pouvaient utiliser la force létale dans certaines circonstances. Le mois dernier, le général d’armée Martin E. Dempsey, le président du « Joint Chiefs of Staff », a déclaré au Congrès que l’armée américaine avait désigné « une poignée d’individus à haute valeur ajoutée » en Afrique du Nord pour leurs connexions présumés d’Al-Qaïda, ce qui les cibles potentielles pour la capture ou la mise à mort. Ce qui explique clairement la nature de la mission américaine sur notre territoire qui n’est en réalité qu’un mandat de tuer ceux qu’ils qualifient aujourd’hui comme des ennemis des USA.
Le Pentagone a refusé de dire exactement combien d’avions Predator il a envoyé au Niger ou combien de temps il a l’intention de les y maintenir. Mais il y a des signes que l’armée américaine à l’instar de l’armée française, veut établir une présence à long terme en Afrique de l’Ouest. Et le président de la République semble ignorer lui-même la durée d’installation de ces troupes comme il l’avait laissait entendre lorsqu’il affirmait que je cite : « Je ne peux pas vous dire combien de temps ils seront ici. De combien de temps il faudra pour stabiliser le Mali. C’est l’un des facteurs. La stabilisation de la Libye est une autre ».
Pourtant cette mission semble s’intensifier et s’implanter dans la durée car le Pentagone a finalement déplacer les Predators à Agadez. L’armée américaine a utilisé Agadez depuis lors comme un arrêt de ravitaillement pour les U-28 avions d’espionnage. Il apparaît d’ailleurs dans le dossier de défense et dans la lettre adressée par la Maison Blanche au Congrès américain, qu’après des années de négociations, l’administration Obama a signé un accord avec le Niger en Janvier 2013 qui offre une protection judiciaire et autres mesures de protection pour les troupes américaines dans le pays. Les termes de cet accord comme l’accord principal demeure inconnus puisque n’ayant fait l’objet d’aucune discussion à l’assemblée nationale.
La même procédure secrète, ignorant toutes les règles constitutionnelles, a permis l’installation des bases militaires françaises à Niamey et à Agadez, sous le couvert de l’opération Barkhane. Lancée le 1er août 2014, Barkhane est une opération conduite par les armées françaises au Sahel contre le terrorisme. Elle prend la suite de l’opération Serval lancée le 11 janvier 2013. Et comme il ressort de l’article du journal français Le Point du 16 juillet 2014, cette opération chapeautera également les opérations de renseignements, conduites par les drones MQ-9 Reaper depuis l’aéroport de Niamey. Ces bases ont été étendues comme l’a expliqué le ministre français de La Défense à la commission de l’Assemblée nationale, lors de son audition du 1er décembre 2015, aux villes de Tessalit et de Madama et ont vocation à y rester durablement.
III-/Exposé des violations alléguées
A. Sur la recevabilité de la requête
Sur le fondement :
a. Des articles 8 et 10 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme de 1948 à laquelle le Niger affirme son adhésion dans le préambule de la Constitution, et qui disposent respectivement : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. » ; « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
b. Les articles 2 alinéa 3 et 14 du PIDCP disposent respectivement : « Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à: « a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles; b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. » ; « 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil » ;
c. L’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples dispose à son alinéa 1er: « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :
• le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ;
• le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ;
• le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;
• le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. »
d. Article 120 alinéa 1 de la Constitution dispose : « La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale » ; l’article 126 alinéa 2 dispose : « La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur toute question d’interprétation et d’application de la Constitution ».
e. Le requérant estime qu’au regard des dispositions juridiques sus-visées, il convient pour la Cour, afin de garantir une effectivité de son droit d’accès à son office, de faire une lecture plus large du droit fondamental de tout citoyen à un juge, y compris celui de saisir directement le juge constitutionnel, en dépit de la procédure restrictive prévue à l’article 132 de la Constitution et consacrée par la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle. Etant entendu qu’il est juge de l’interprétation et de l’application de la Constitution, la Cour ne peut sans ignorer le droit du requérant tiré du principe de l’égalité devant la loi et de l’égale protection dont les citoyens sont en droit d’attendre de la loi, consacré à l’article 8 de la Constitution et aux articles 2 et 3 de la Charte africaine, refuser d’examiner au fond la présente requête. C’est aussi le sens de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui fait partie des instruments formant le bloc de constitutionnalité.
f. Le requérant affirme qu’il est citoyen nigérien et qu’à ce titre il est tenu, au regard de l’article 38 alinéa 1 de la Constitution, de défendre la nation et l’intégrité du territoire. En outre, l’article 39 met une obligation absolue à la charge de tout citoyen nigérien, civil ou militaire « de défendre la Constitution et l’ordre juridique de la République, sous peines des sanctions prévues par la loi ». L’intérêt à agir découle en l’espèce de sa qualité de citoyen, gardien en tant que tel du respect de l’ordre constitutionnel et de la souveraineté de la nation. C’est le sens qu’il convient de tirer des dispositions pertinentes des articles précités.
g. Le requérant estime qu’il apparaît indispensable qu’il ne lui soit pas opposé les dispositions de l’article 132 de la Constitution qui en réalité sont restrictives du droit fondamental du citoyen à l’accès à la justice constitutionnelle. Dés lors, la question de la saisine ne peut pas être détachée de celle de l’accès à la justice, qui doit être comprise comme un droit fondamental au regard de l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Il s’agit là, comme l’a relevé le Doyen FAVOREU, « d’un droit fondamental…bouclier des autres droits fondamentaux ». C’est le principe posé aux articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, intégrés aussi dans notre bloc de constitutionnalité.
h. Le requérant estime que le principe d’égalité des citoyens devant la loi, telle qu’il est posé à l’article 3 de la Charte africaine et l’article 8 de la Constitution, suppose que la saisine par le citoyen, du juge constitutionnel, doit pleinement s’affirmer. Si la démocratie exige la participation des citoyens à la prie de décision, force est de convenir que seule l’intervention du juge constitutionnel permet d’impliquer le citoyen dans le processus démocratique et conduit à contrer les effets négatifs d’un blanc-seing donné aux autorités politiques, au cours de leur mandat. L’action de la justice constitutionnelle ne peut véritablement s’affirmer que lorsqu’elle se révèle constituer un instrument de base pour protéger les principes de démocratie. C’est pourquoi, la saisine de la juridiction constitutionnelle ne doit pas être simplement un acte politique ou dans le cadre de l’article 132 de la constitution, inutilement limitée. La plus grande liberté des citoyens se réalise lorsqu’est efficacement organisée la possibilité de contester le pouvoir et e le limiter.
La mission de la Cour constitutionnelle s’affirme comme un objectif, une finalité essentielle, qui doit doit porter son action sur le citoyen. La mission de gardienne de la Constitution attribuée à la Cour s’entend comme une mission de réalisation de l’Etat de droit, c’est in fine du sort du citoyen qu’il s’agit. Ce dernier doit être au cœur des préoccupations de la Cour, il doit être le bénéficiaire ultime de l’action de la Cour qui ne vaut que si les droits fondamentaux sont affirmés et protégés face aux pouvoirs publics et si le fonctionnement des institutions mises en place par la Constitution est respecté. C’est en cela que la Cour constitutionnelle peut être perçue comme, pour reprendre l’expression du professeur Jacques CHEVALIER, « la clé de voûte et la condition de la réalisation de l’Etat de droit ».
B. Sur la violation des articles 4 et 169 de la Constitution :
Par le contrôle de constitutionnalité qu’elle exerce, la Cour constitutionnelle soumet l’exerce du pouvoir politique au droit. Ainsi, de part les dispositions qu’il consacre à l’article 4 de la Constitution, le constituant nigerien détermine la souveraineté nationale parmi la catégorie des droits fondamentaux considérés essentiels auxquels les pouvoirs législatif et exécutif ne peuvent porter atteinte, en attribuant l’exercice au peuple. La question de la souveraineté doit être posée comme condition indispensable à la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes tel que consacré à l’article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui dispose : « 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. ». L’idée étant qu’il s’agit d’assurer en pratique, au moyen d’un contrôle juridictionnel, l’expression la plus achevée de la souveraineté nationale dont l’action et le contrôle sont dévolus au peuple à l’article 4 de de la Constitution qui dispose : « La souveraineté nationale appartient au Peuple. Aucune fraction du Peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. »
Or, on ne peut concevoir l’installation même temporaire des troupes militaires étrangères sur le territoire d’un État souverain, sans une renonciation expresse à la part de souveraineté de cet État. Ceci est d’autant plus vrai que l’installation de ces bases militaires américaines et françaises au Niger s’est faite sans limitation de durée. Le ministère de La Défense française l’a d’ailleurs précisé devant la commission de défense de l’assemblée nationale française le 1er décembre 2015 « L’opération au Niger s’inscrit dans la durée » sans limitation de temps. De ce point de vue, cette installation exige l’accord préalable du peuple à qui appartient la souveraineté conformément à l’article 6 alinéa 1 de la Constitution qui dispose : « Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi ».
C. Sur la violation des articles 169 et 172 de la Constitution.
L’article 169 de la Constitution dispose : « Les traités de défense et de paix, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat et ceux qui portent engagement financier de l’Etat, ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi autorisant leur ratification ». Pourtant, aussi bien l’opération américaine « Pretador » que l’opération française « Barkhane » dont les bases sont installées respectivement en février 2013 et août 2014 n’ont encore fait l’objet de discussion et de ratification devant l’assemblée nationale en méconnaissance des dispositions pertinentes de l’article 169 précité. L’accord de coopération militaire telle qu’il ressort de l’article 172 de la Constitution ne peut être conclu sans l’accord préalable de l’assemblée nationale.
De plus, ces accords n’ont jamais été publiés dans le journal officiel de la République du Niger, en méconnaissance de l’article 31 de la Constitution qui dispose : « Toute personne a le droit d’être informée et d’accéder à l’information détenue par les services publics dans les conditions déterminées par la loi ».
Plaise à leurs honorables, Mesdames et Messieurs les conseillers siégeant par-devant la Cour constitutionnelle.
PAR CES MOTIFS
-Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme en ses articles 8 et 10
-Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ses articles 1er, 2 et 14
-Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples en ses articles 2, 3, et 7 alinéa 1.
-Vu la Constitution du 25 novembre 2010,
-Dire et juger que la requête est recevable conformément aux droits consacrés aux articles 8 et 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 2, 3 et 7 alinéa 1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
-Dire et juger que par les accords signés par le gouvernement méconnaissent les droits consacrés aux articles 4, 6,8, 31, 169 et 172 de la Constitution Nigerienne du 25 novembre 2010.
-Ordonner au President de la République de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la Constitution notamment les articles articles 4 et 6 consacrant la souveraineté de l’Etat et attribuant l’exercice au peuple.
-Déclarer non conformes à la Constitution les différents accords permettant l’installation des bases militaires étrangères sur le territoire national et d’en annuler les effets.
-D’enjoindre au Président de la République de prendre les mesures nécessaires pour faire mettre fin aux installations irrégulières des bases militaires étrangères sur le territoire nigerien.
-D’en tirer toutes les conséquences des violations des dispositions de la Constitution.
SOUS TOUTES RESERVES
Pour le requérant
Bordereau de pièces :
-The Washington Post du 21 mars 2013
– Lettre de la Maison Blanche au Congrès américain datée du 22 février 2013
– Compte rendu n°22 de la commission de défense nationale et des forces armées de l’assemblée nationale française,
– Journal le Point du 16 juillet 2014

 Commentaires