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Affaire Supposition bébés Importés ! Un Cauchemar pour le PRIM !
Publié le dimanche 28 janvier 2018   |  Niger Diaspora




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- d'un Sublime Procès Judiciaire !
- vers un autre Procès Diplomatique !

En fait, il ne s'agit pas d'un nouveau rebondissement, dans ce dossier dit des "bébés importés " dans lequel Hama Amadou chef de file de l'opposition a été condamné en son absence par contumace, par la Cour d'appel de Niamey à un an d'emprisonnement ferme pour complicité.

Cette affaire avait été jugée en 1ère instance par le juge du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, à l'issue duquel ce 1er juge s'est déclaré incompétent, cela veut dire qu'il a estimé d'après les lois applicables au Niger et selon son intime conviction, que ladite affaire n'est pas du ressort pénal.

En effet, ce dossier Politico-Judiciaire est devenu un livre de poche, de tous les jours, un quotidien du PRIM, car apparemment il est pour lui un cauchemar, sachant plus que quiconque, que Hama Amadou n'a pas fini de jouer ses cartes dans cette affaire, et principalement pour son avenir politique.

Normalement et logiquement ce dossier est censé être clôt concernant Mme Hama Amadou poursuivie au principal dans cette affaire, dont la décision de justice de sa condamnation est non seulement devenue définitive, mais aussi et surtout elle a été exécutée et l'épouse de Mr Hama Amadou a purgé sa peine.

Donc en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il n'est point d'embêter cette femme concernant la même affaire, sur les mêmes chefs d'inculpation, laquelle femme qui a normalement et honnêtement payé au regard de la décision de sa condamnation devenue définitive et exécutée.

Mais, curieusement tout observateur neutre, averti et éclairé, peut constater une dérogation suivie d'une violation démesurée, du principe de l'autorité de la chose jugée, toute chose qui constitue un véritable harcèlement judiciaire contre cette femme dans ce nouveau cas de la présente procédure diplomatique obscure et inopportune. Ainsi, la présente procédure procède et s'inscrit dans le même cadre des objectifs politiques avérés du PRIM, qui du reste, est un secret de polichinelle. C'est pour la 1ère fois que j'écris sur ce dossier, du fait de cette obsession, à posséder, utiliser et manipuler la justice aux fins politiques.

Cependant, pourquoi ce rebondissement pour Mme Hama Amadou, alors qu'elle a déjà purgé sa peine ?

Cette question mérite d'être posée au regard de la lettre N+CAU/MLA/132/2017 en date du 28/12/2017, du Ministre de la justice de la République Fédérale du Nigeria, Mr Aboubakar Malami (SAM), qui a saisi le Ministre de la justice de la République du Niger d'une requête d'entre aide judiciaire". Dans cette lettre transmise par note verbale du Ministère des affaires étrangères du Nigeria, à celui de l'État du Niger via Ambassade du Nigeria au Niger, il a été question d'un teste ADA sur la personne de Mme Hama Amadou et son époux, pour connaitre le statut parental des deux enfants mineurs soupçonnés de ne pas être des nigériens. C'est tout ce que la lettre contient, pas plus, et rien d'autres que cette demande superficielle.

I) Exposés points de discussion :
une entre aide judiciaire, dans une affaire frappée du principe de l'autorité de la chose jugée,
pourquoi et pour quels intérêts, le Nigeria veut contester la nigérienété des mineurs en lieu et de l'État du Niger ?
Alors pourquoi la lettre Ministre de la justice du Nigeria n'a pas réclamé la paternité ou la nationalité des 2 enfants mineurs, soupçonnés de ne pas être des nigériens ?
il est formel que la lettre du Ministre de la justice du Nigeria ne comporte aucune trace, ni de référence ou de mention, de saisine d'une juridiction ou d'une plainte quelconque déposée au Nigeria.
quant est-il de la requête de Mr Hama Amadou introduite par son Avocat Français, Maître François Serres, à la cour de justice de la CEDEAO, courant mars 2017, concernant la même affaire, pour laquelle les débats des théoriciens, des doctrines et de la jurisprudence en droit, convergent des lors à l'humanité aux arguments fondés en droit avancés par l'avocat Me Serres, par devant la Cour de la CEDEAO.
de la possibilité de Hama Amadou de faire un pourvoi en cassation, sur la décision de sa condamnation par contumace, c'est à dire en son absence au Niger et à la condition, qu'il rentre au pays pour se constituer prisonnier ?
Suivez cet Exposé Analyse point par point pour se rendre compte d'avantage des équivoques de ce 2ème feuilleton diplomatique, à travers les suivantes remarques et observations.

De l entre aide judiciaire contenue dans la lettre du Ministre de la justice du Nigeria :
Tout d'abord il faut se poser la question de l'existence préalable d'une convention judiciaire entre le Niger et le Nigeria, Etat demandeur. Sur ce, il y a un accord de coopération judiciaire signé le 18 juillet 1990 à Maiduguri (NIGERIA) entre les deux pays susdits. Mais ce qui est surprenant, le terme "entre aide judiciaire " usité n'existe nulle part dans le texte de l'accord de coopération Aussi, aucune disposition de cet Accord de coopération judiciaire, n'a été citée pour appuyer juridiquement la lettre Ministre de la justice du Nigeria, toute chose qui est pourtant nécessaire et obligatoire.

C'est en ce sens que je qualifie cette nouvelle procédure contre Hama Amadou et son épouse, d'un autre procès diplomatique.

Dans la forme et le fond, le Ministre de la justice du Nigeria a prit le soin de mettre "entre aide judiciaire et enfants mineurs soupçonnés d'être non nigériens" entre guillemets. Ça veut dire, ce que ça veut dire. L'analyse de ladite lettre révèle qu'elle comporte aucun caractère judiciaire, elle n'a aucun support légal matériel d'une réclamation déposée auprès d'un juge, ou d'une plainte aux mains d'un procureur du Nigeria. Cette lettre comporte en elle-même une contraction, des suites de son contenu, qui en quelque sorte remet en cause la décision de la justice nigérienne. Car, du moment ou le juge nigérien à déclaré que les faits sont qualifiés à l'égard de l'épouse de Hama Amadou et de ce dernier comme complice, donc normalement, le juge s'est entouré de toutes garanties et il a eu la ferme conviction de la constitution de l'infraction. C'est pourquoi il a rendu sa décision, que cette dernière est devenue définitive et a été exécutée. A la lecture de l'article 12 de l'accord de coopération judiciaire qui stipule : "chaque partie contractante pourra refuser d'exécuter une commission rogatoire si elle estime qu'elle porte atteinte à la souveraine, à sa sécurité et a l'ordre public. Toutefois, la partie requérante devra dûment être informée du motif du refus"

Il ressort de la lecture de cet article que la demande du Ministre de la justice du Nigeria, dont la mise en œuvre risque une grave atteinte à la décision rendue par la Cour d'Appel de Niamey dans la même affaire, ce qui constitue du coup une entorse à notre indépendance et souveraineté judiciaire. C'est pourquoi, à mon avis, le Ministre de la justice de l'État du Niger doit administrer une fin de non recevoir à la requête de son homologue de la République fédérale du Nigeria. Et ce sera justice.

Alors, comme disent les français le vin est déjà tiré, il faut le boire, il n'est point nécessaire d'un teste ADN dans le cas d'espèce, sauf si encore il s'agit d'un mea-culpa d'un jugement mal rendu au Niger, donc sans fondement, et qu'il faut réconforter les preuves et la décision intervenue et après coup.

De l’opportunité d un pourvoi en cessation

Mr Hama Amadou peut faire un pourvoi en cassation par devant la Cour de cassation, mais à condition de se constituer prisonnier. Dans ce cas ! deux choses l'une :
*soit la Cour de Cassation rejette son pourvoi, ce qui explique la confirmation de sa condamnation,

*soit elle casse l'arrêt de sa condamnation rendue par la Cour d'appel de Niamey, et renvoie devant une autre Cour d'appel, ou même par devant la cour d'appel de Niamey, mais autrement composée,

Mr Hama Amadou peut faire une requête de réhabilitation, dans le 1er cas ou sa condamnation devient définitive, ce, pour être inscrit sur la liste électorale et être électeur et éligible, au sens de l'article 6 du code électoral de la République du Niger.
De la requête à la Cour justice CEDEAO

Dans un communiqué Financial-Afrik, courant mars 2017, Maître François Serres Avocat constitué pour la défense de Mr Hama Amadou a introduit une requête par devant la Cour de Justice de la CEDEAO, laquelle saisine est articulée sur ces motifs :

- immunité parlementaire violée, retenons qu'à l'époque des faits Hama Amadou était député et Président de l'Assemblée Nationale de la république du Niger, que de ce fait, son interpellation ou arrestation répondent à des conditions et critères particulières, hors commun d'une procédure ordinaire des citoyens lambda. J'espère que vous vous rappelez du feuilleton du Bureau de l'Assemblée nationale qui a pris la décision de la levée de l'immunité de Mr Hama Amadou, en dehors de tout jugement démocratique, qui devrait consister à un débat en plénière et public à l'hémicycle en présence de tous les députés. Malheureusement cet exercice démocratique et constitutionnel n'a pas eu lieu, c'était le vrai faux pas de la marche démocratique dans une République, qui doit pourtant garantir l'équité à tous les citoyens,

En outre, Maître Serres a évoqué également à l'appuie de la requête :

une arrestation illégale,
un emprisonnement arbitraire,
des accusations imaginaires, là ! Il s'agît d'une jurisprudence sur la responsabilité des cas intimes, qui n'a pas besoin d'être exposés ici, il suffit tout simplement de vous citer, le cas d'un mari, dont l'épouse a été enceinte d'un autre homme,
une instruction à charge, sans décharge, "in procedendo"
condamnation pour un crime inexistant en droit, sous fond de pressions de l'exécutif,
De cette requête, Maître Serres avance que toutes les voies de recours au Niger sont inopérantes, étouffées et asphyxiées par l'exécutif dans les seuls intérêts du PRIM.

A cet effet, il a été surligné en "gras" le rôle joué par le Ministre de la justice, qui s'est personnellement substitué au rôle du procureur et procéder lui même à l'arrestation, l'incarcération et même le transfèrement d'une prison à une autre de ce dernier. il a été aussi question de cette incarcération au cours du 2ème tour des élections présidentielles, qui ne lui a pas permis de battre campagne face au PRIM. Ce complot a décrédibilisé les élections 2016, en portant gravement atteinte au à une règle principale de la démocratie.

En sommes, et au surplus de tout ce bataillon d'arguments, Mr Hama Amadou fait valoir en outre, son statut constitutionnel du *membre de conseil de la République aux termes de l'article 69 de la Constitution, en sa *qualité légale du chef de l'opposition au regard de la loi portant statut de l'opposition, d'un *rang protocolaire du Président d'une institution de la République défini comme tel par la loi susdite en son bénéfice.

Ces derniers éléments politiques dans ce dossier, militent en faveur d'une cherche d'un dialogue politique en rupture depuis bientôt 3 ans. C'est pourquoi il est fort probable que la Cour de justice de la CEDEAO accède favorablement à la requête du Sieur Hama Amadou, toute chose qui apportera une accalmie des troubles et des tensions politiques profondes jamais égalées au Niger, dans un contexte social en ébullition et d'un tissu économique fragilisé.

L'appréciation politique va beaucoup peser dans la procédure pendante à la Cour de justice de la CEDEAO, surtout à l'approche des élections politiques en 2021, aminée par le souci de recherche de consensus pour des élections libres et surtout inclusives.

L'exclusivité est la plus grande préoccupation des juges de la CEDEAO, dans le soucis de respecter le choix constitutionnel des nigériens d'un multipartisme qui garantie une multitude de candidatures, en donnant à chaque nigérien le droit et possibilité de voter un candidat de son choix au 1er tour, et ce, même en dehors de tout cadre politique, avec des candidatures indépendantes. C'est en cela que certaines doctrines parlent d'une certaine avancée de notre système démocratique ouvert, par rapport à la démocratie américaine qui offre aux citoyens la possibilité de choix entre seulement deux possibilités, soit le vote du parti démocrate ou républicain.

En perspectives, il faut noter que même dans la pratique la mise en œuvre de la requête du Ministre de la justice va rencontrer de difficultés. C'est le cas ou Mme Hama Amadou fait valoir d'avoir purgé sa peine et ne trouve aucun intérêt à la présente procédure diplomatique. Alors dans ce cas le juge qui sera saisi, peut-il demander un teste ADN forcé sur la personne de Mme Hama Amadou et son époux, sans leur consentement ?

Peut-il poser un acte médical par voie judiciaire et dans quelles conditions ?

Le droit médical et la déontologie de la médecine permettent-elles aux médecins d'agir et poser l'acte médical dans ces conditions, de défaut de consentement ?

Quelle garantie pour ces justiciables (mineurs qui assistent sans défense) du droit au secret médical en cas de la publicité et communication des résultats d'examen ?

La requête du Ministre de la justice du Nigeria peut elle être satisfaite sans remettre en cause la décision de condamnation de la Cour d'appel de Niamey dans ce dossier marathon ?

En tout état de cause ce dossier et loin d'être terminé, car, les enfants mineurs en cause dont les droits et les intérêts ont été catégoriquement ignorés, n'ont pas encore joué leurs cartes dans cette affaire. Ils n'ont même pas bénéficié des garanties humaines de pudeur et d'intimité, pour un procès qui soit commencée par une enquête sociale d'abord, parce que le dossier est plus matrimonial, donc conjugal que pénal. Il devrait passer ensuite en chambre de conseil, à huis clos et à la fin si il y'a des éléments constitutifs d'infractions pénales, ces derniers peuvent être discutés en audience publique garantissant l'intégralité de tous les droits des mineurs en cause. Y compris les droits psychologiques, les droits aux bonnes meurs et à la morale.

La raison de cette discrétion dans les relations matrimoniales et conjugales, a été unanimement admise par l'humanité, " que le l'époux et père légitime de l'enfant de sa femme, quelque soit le concepteur de sa conception, transcrite dans tous les livres révélées, et c'est en cela qu'il est difficile d'établir la culpabilité, de la complicité de Mr Hama Amadou dans ce sublime mensonge, ce que Maitre Serres qualifie d'infraction imaginaire, ayant conduit à un procès fictif et imaginé.

C'est aux termes des dispositions de loi, que ces enfants mineurs ont le droit, qu'ils peuvent les faire valoir par une action en justice, s'ils atteignent la majorité, *soit pour une recherche de paternité et ou *contestation de la paternité lorsque, c'est une décision de justice ou une autorité administrative ou coutumière qui leur a attribué la paternité ou maternité litigieuse, comme dans le cas d'espèce, ou même une considération d'ordre de *possession d'état acquise par l'opinion à un moment donné, ce, pour en faire casser cette croyance.

Aujourd'hui c'est Hama Amadou, demain sera le tour d’une autre nigérien victime, candidat gênant à une élection présidentielle.

Ce dossier est déjà sorti du cadre technique judiciaire, puis devenu purement politique, en outre, il devient de plus en plus une problématique de personnes entre le PRIM et Mr Hama Amadou, avec tous les risques d'une prise de conscience de leur progéniture.

Maitre Lirwana Abdourahama

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