Hama Amadou n’est plus Député national. Ainsi en a décidé la Cour Constitutionnelle qui par un Arrêt rendu public hier mardi à constate la déchéance de M. Hama Amadou de sa qualité de membre de l’assemblée nationale et son remplacement par son suppléant.
Arrêt n° 04/CC/ME du 19 juin 2018 : la Cour constitutionnelle statuant en matière électorale, en son audience publique du dix-neuf juin deux mil dix-huit, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
LA COUR
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle ;
Vu la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger ;
Vu l’arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 21 février 2016, rectifié par l’arrêt n° 013/CC/ME du 17 mars 2016 ;
Vu la requête de Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale en date du 7 juin 2018 ;
Vu l’ordonnance n° 16/PCC du 8 juin 2018 de Madame le Président désignant un Conseiller rapporteur ;
Vu les pièces du dossier ;
Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par lettre n° 000062/V-PAN en date du 7 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2018 sous le n° 16/greffe/ordre, Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale, agissant au nom et pour le compte du bureau de ladite institution, saisissait la Cour constitutionnelle aux fins de constater la déchéance de Monsieur Hama Amadou de son siège de député ainsi que son remplacement d’office par son suppléant, Monsieur Garba Hima, conformément aux dispositions des articles 8, 143 et 147 du Code électoral ;
Considérant qu’aux termes de l’article 120 alinéa 1er de la Constitution, «La Cour constitutionnelle est la juridiction compétente en matière constitutionnelle et électorale.» ;
Considérant que l’article 147 alinéas 1 et 2 de la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger dispose : « Tout député dont l’une des conditions d’inéligibilité est établie en cours de mandat ou qui est frappé d’une condamnation emportant
déchéance, est déchu de plein droit de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale.
La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de l’Assemblée nationale ou de tout candidat ou groupes de partis politiques ayant présenté un candidat ou une liste de candidats dans les circonscriptions électorales concernées.» ;
Considérant que l’article 53 alinéas 1 et 2 de la loi organique n° 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle dispose :
«En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif d’un député au cours de la législature, ainsi que dans le cas de démission du député de son parti politique, il est remplacé d’office par son suppléant.
La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie à cet effet par le bureau de l’Assemblée nationale.» ;
Qu’au regard des dispositions sus-rapportées la requête est recevable et la Cour compétente pour statuer ;
AU FOND
Considérant que par arrêt n° 012/CC/ME du 16 mars 2016 portant validation et proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 21 février 2016, rectifié par l’arrêt n°013/CC/ME du 17 mars 2016, Monsieur Hama Amadou a été déclaré élu député, ensemble avec son suppléant, Monsieur Garba Hima ;
Considérant que Monsieur le Vice-président de l’Assemblée nationale, agissant au nom et pour le compte du bureau de ladite institution, demande à la Cour constitutionnelle de constater la déchéance de Monsieur Hama Amadou de son siège de député ainsi que son
remplacement d’office par son suppléant, Monsieur Garba Hima, conformément aux dispositions des articles 8, 143 et 147 du Code électoral ;
Considérant que l’article 143 de la loi organique n° 2017-64 du 14 août 2017 portant Code électoral du Niger dispose : « Sont éligibles à l’Assemblée nationale, les nigériens des deux (2) sexes âgés de vingt et un (21) ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques
et qui ne sont dans aucun des cas d’incapacité prévus à l’article 8 de la présente loi.
Les listes des partis politiques, des groupements de partis politiques, ainsi que celles des candidats indépendants doivent obligatoirement comporter, au moins 75 % de candidats titulaires au moins du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou de son équivalent et 25%, au plus, de ceux ne remplissant pas cette condition.... suite de l'article sur Autre presse