Les Conseils de l’État du Niger représentés par le Bâtonnier Gabriel DOSSOU, avocat au barreau du Bénin, Me Illo Youssouf, avocat au barreau du Niger puis à leurs côtés M. Maidadji Manaissara (magistrat à la retraite), Directeur de l’ANAJ Niger, ont co-animé, ce matin à la salle de réunion de la Direction Générale des Impôts (DGI), une conférence de presse sur l’affaire État du Niger contre AFRICARD Co LTD.
L’objectif de cette rencontre est d’entretenir les médias sur l’épilogue de ce long feuilleton judiciaire qui a débuté avec l’introduction, le 08 Avril 2013 par AFRICARD Co LTD, d’une demande d’arbitrage devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA à Abidjan. En rappel, cette demande fait suite à la résiliation de la convention de production de passeports biométriques par la République du Niger. Ainsi, M. Maidadji Manaissara a d’abord rappelé tout le processus suivi par le dossier tant au plan national qu’à l’étranger (France, États Unis, Cote d’Ivoire) et ce, en évoquant les différentes péripéties qui l’ont jalonné.
Au terme de ce processus, a-t-il expliqué, et pendant que toutes les différentes procédures initiées par les deux (2) parties suivaient leurs cours normaux respectifs, des discussions ont été engagées. De ces discussions, l’Etat du Niger et AFRICARD Co LTD ont décidé de mettre un terme amiable et définitif au litige. Pour ce faire, « Elles (les parties) ont signé un Protocole d’Accord Transactionnel précisant les concessions réciproques qu’elles se sont mutuellement consenties, et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité de l’une quelconque des parties ».
C’est ainsi que le République du Niger s’engage, entre autres :
Pour solde de tout compte, à payer à AFRICARD Co LTD la somme de 5.000.000 Euros à titre de règlement forfaitaire, transactionnel et définitif de toutes les réclamations d’AFRICARD Co LTD au titre du litige, somme qui s’ajoute à celle de 3.300.000 Euros déjà perçue par AFRICARD Co LTD le 1er Septembre 2016 au titre de l’Accord Amiable Partiel. Le règlement de cette indemnité transactionnelle doit se faire par virement bancaire sur le compte CARPA du Conseil d’AFRICARD Co LTD au plus tard trente (30) jours après la signature du Protocole d’Accord Transactionnel. Il faut préciser à ce niveau que les 5.000.000 Euros ont été virés le 19 Juillet 2018 alors que le protocole a été signé le 27 juin 2018.
Au plus tard quinze (15) jours après l’accomplissement complet des formalités de main levée et d’extinction de l’intégralité des mesures d’exécution, à se désister de sa constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le Tribunal de grande Instance Hors Classe de Niamey et le cas échéant à se désister de toute autre plainte et constitution de partie civile n’importe où dans le monde en relation avec le présent litige. Sur ce point, la République du Niger s’est désistée de sa constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’instruction de Niamey par lettre en date du 27 Juillet 2018, lettre reçue le même jour sous N° 95, au Cabinet du Doyen des Juges d’instruction. A ce niveau, il importe de souligner également que la République du Niger n’a même pas attendu la mainlevée complète des saisies avant de se désister de sa constitution de partie civile.
Par ailleurs à ne pas déposer plainte ou à ne pas se constituer partie civile contre AFRICARD Co LTD, ni l’un quelconque de ses dirigeants, associés, salariés, ses conseils ou le tiers financeur du Litige, devant toute juridiction n’importe où dans le monde en relation avec le présent litige.
Quant à AFRICARD Co LTD, elle s’engage :
à donner mainlevée, à ses frais, de l’intégralité des mesures d’exécution qu’elle a engagées sur des biens et avoirs, de quelque nature que ce soit de la République du Niger dans le cadre du présent litige, qu’elles soient dénoncées ou non. Dans ce cadre, les Conseils d’ AFRICARD Co LTD ont déjà communiqué au conseil de la République du Niger près de soixante-dix (70) procès-verbaux de mainlevée de saisies. Mais s’agissant plus particulièrement des immeubles saisis à Paris, il y a lieu de rappeler que la République du Niger avait déjà obtenu la mainlevée des saisies à la suite de plusieurs décisions rendues par le Tribunal de grande Instance de Paris. Le Conseil de la République du Niger effectuera les formalités nécessaires auprès des services comptent français. S’agissant de l’immeuble de New York, les formalités ont déjà été faites.
expressément et irrévocablement, pendant une durée de trente (30) jours après la signature du protocole, et sans limitation de durée si l’indemnité transactionnelle est payée et en tout état de cause sous réserve des points 6.2 et 6.3 relatifs à la portée de la transaction, à ne procéder à aucune nouvelle mesure ou procédure d’exécution ou de contrainte, quelle que soit, sur un quelconque bien ou avoir de la République du Niger quelque pays que ce soit, en lien avec le présent litige, au titre des sentences arbitraires ou de toutes décisions donnant effet aux sentences arbitrales ou de toutes décisions donnant effet aux sentence arbitrales, ni à chercher à se faire payer une quelconque somme en lien avec les mesures d’exécution auprès d’un quelconque tiers, ni à réaliser aucune des mesures d’exécutions.
Il s’ensuit que lorsque l’intégralité des mesures d’exécution auront été levées ou retirées, les deux parties se sont également engagées à prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin, dans les meilleurs délais, aux procédures en cours selon les modalités prévues dans ce Protocole d’Accord Transactionnel entre l’État du Niger et AFRICARD Co LTD,
Portée juridique du Protocole d’Accord Transactionnel
A la lumière de tout ce qui précède, Me Gabriel DOSSOU, Me Illo Yossouf et le Directeur général de l’ANAJ, M. Maidaji Mainassara, ont conclu que l’une des plus grandes portées du Protocole d’Accord Transactionnel entre l’État du Niger et AFRICARD Co LTD est que la transaction règle définitivement le litige intervenu entre les parties et ce conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil et notamment de l’article 2052 dudit Code qui dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entres les parties en vue d’une action ayant le même objet ».