A l’occasion de la célébration de la Fête du 03 Août : Le Chef de l’Etat signe un décret portant remises gracieuses de peines à plusieurs personnes condamnées
Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou a signé, le 20 août dernier, un décret portant remises gracieuses de peines dont la teneur suit :
Article Premier : A l'occasion de la fête du 03 août 2018 commémorant la date anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République du Niger, des remises gracieuses de peines sont accordées par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat, dans les conditions définies aux articles ci-après.
Article 2 : Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution, pour une infraction qualifiée crime ou délit, bénéficie d'une remise de peines :
a) de trois (3) mois, si la peine prononcée est inférieure ou égale à (1) an ;
b) de six (6) mois, si la peine prononcée est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à deux (2) ans ;
c) de dix (10) mois, si la peine prononcée est supérieure à deux (2) ans et inférieure ou égale à cinq (5) ans ;
d) de vingt (20) mois, si la peine prononcée est supérieure à cinq (5) ans et inférieure ou égale à sept (7) ans ;
e) de vingt-quatre (24) mois, si la peine prononcée est supérieure à sept (7) ans.
Article 3 : Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine de mort par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à l'emprisonnement à vie.
Tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à la peine d'emprisonnement à vie par décision judiciaire devenue définitive, verra sa peine commuée à trente (30) ans d'emprisonnement.
Toutefois, les personnes condamnées aux peines prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, ayant antérieurement bénéficié de commutation de peine, sont exclues du bénéfice de la présente remise.
Article 4 : Les remises gracieuses prévues à l'article 2 du décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour les infractions ci-après :
• vol commis avec au moins trois (3) circonstances aggravantes ;
• faux en écriture;
• fausse monnaie ;
• détournement de deniers publics ;
• enrichissement illicite ;
• trafic international de drogue ;
• corruption, trafic d'influence ou concussion ;
• terrorisme, financement du terrorisme et apologie du terrorisme;
• Complot contre la sûreté de l'Etat ;
• Complot contre la Défense Nationale de l'Etat ;
• crime d'esclavage ;
• traite de personnes ;
• trafic illicite des migrants ;
• supposition et complicité de supposition d'enfants ;
• meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement ;
• évasion ;
• viol ;
• blanchiment de capitaux ;
• délit d'initié.
Les remises gracieuses prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux récidivistes condamnés pour les infractions autres que celles énumérées au précédent alinéa.
Article 5 : Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir:
• les femmes allaitantes ou en grossesse ;
• les personnes atteintes d'épilepsie, d'affection tuberculeuse, cancéreuse, lépreuse et sidéenne médicalement constatée ;
• les mineurs de moins de dix-huit (18) ans ;
• les personnes âgées de soixante-dix (70) ans et plus;
• les malades mentaux.
Article 6 : Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance ayant servi de support pour la remise s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuite pénale pour usage de faux.
Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi.
Article 7 : Les Procureurs de la République et les Présidents des Tribunaux d'instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires, avant toute mise en liberté.
L'ensemble des pièces justifiant le bénéfice des dispositions du présent décret, notamment les extraits d'écrou des condamnés, les certificats médicaux, la liste nominative des bénéficiaires, doivent être transmises à l'administration centrale du Ministère de la Justice à la diligence des autorités judiciaires et des régisseurs des établissements pénitentiaires, dans les meilleurs délais.
Article 8 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, est chargé de l'application du décret, objet du présent communiqué qui sera publié au Journal officiel de la République du Niger.