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JUSTICE : Le Ministre de la Justice a répondu au syndicat des magistrats

Publié le mercredi 7 aout 2019  |  Niamey soir
JUSTICE
© Autre presse par DR
JUSTICE : Le Ministre de la Justice a répondu au syndicat des magistrats
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COMMUNIQUE DE PRESSE DU MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

Dans une déclaration de presse datée du 6 août 2019, empreinte de violence, d’amalgames et de contre-vérités, le SAMAN fidèle à ses habitudes va-t’en guerre, s’est cru en devoir, une fois encore, de dénoncer ce qu’il considère comme étant des violations des lois n°2011-24 du 25 octobre 2011 fixant la composition et le fonctionnement du CSM, n°2018-36 du 24 mai 2018 portant Statut de la magistrature et n°2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, suite à la dernière session du CSM tenue sous la présidence du Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature le 30 juillet 2019 ; Ces prétendues violations articulées en 11 points, appellent de notre part, des observations nécessaires aux lumières de l’opinion publique que l’on tente d’intoxiquer à travers des interprétations subjectives voire erronées des textes et des faits dont le syndicat n’a manifestement aucune maitrise. Peut-être est-ce là le but de la manœuvre ? Aussi, pour mieux comprendre les motivations de cette déclaration surprenante, une réponse point par point est essentielle.

sur la violation de la loi n°2011-24 du 25 octobre 2011 fixant la composition et le fonctionnement du CSM en son article 10
Le SAMAN reproche à la Chancellerie de n’avoir pas désigné un conseiller rapporteur à l’occasion du dernier CSM ; cette affirmation gratuite pour des magistrats soumis à l’obligation de prudence, aurait pu être évitée si le syndicat s’était rapproché du Secrétariat permanent pour vérifier son assertion ; ce faisant, il aurait pris connaissance de l’arrêté n°00117/MJ/SP/CSM du 29 juillet 2019 nommant Mme Ibrahim Ramatou Yacouba magistrat Mle 100372/R au poste de conseiller rapporteur. Pour la gouverne du syndicat et sauf preuve contraire à rapporter, le conseiller rapporteur a travaillé sans aucune restriction et dans le respect de son cahier de charges.

Ignorant tout cela, et sans aucune vérification, le syndicat allègue une prétendue violation de la loi, chose qu’il pouvait s’épargner pour ne pas tomber dans le ridicule.

sur la nomination de magistrats aux postes de substituts du Procureur Délégué
Sur ce point, le syndicat affirme que l’article 45 de la loi n°2018-37 du 1er juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger n’a pas prévu un tel poste ; mais ou a-t-on jamais vu un procureur sans substitut, fusse-t-il délégué ? A la vérité, le syndicat à travers un raisonnement par hypothèse dont lui seul a le secret, s’enferme dans une logique d’interprétation de la loi refusant de voir l’avancée que constitue l’avènement des réformes voulues par cette loi et qui vise à court terme à ériger les TI et les TAC en tribunaux de grande instance dotés de la plénitude de compétence.

Aucune disposition de cette loi n’interdit la nomination des substituts de Procureurs délégués et la décision de les nommer procède du souci d’assurer un traitement diligent des nombreuses procédures judiciaires dont les juridictions dans lesquelles ils sont nommés sont saisies, et éviter un blocage du parquet du seul fait de l’absence du Procureur.

sur la mise à disposition des magistrats à l’administration centrale du ministère de la justice
Le syndicat fustige cette décision en arguant du problème de sous-effectif ; il ignore cependant qu’en procédant ainsi qu’il l’a fait, sur 8 magistrats affectés à l’administration, les 5 l’ont été à leurs demande, un pour maladie et deux par mesure conservatoire dont le syndicat ne peut contester la justesse.

L’affectation des magistrats dans les juridictions nouvellement créées et le manque de moyens
Le syndicat essaie de dénier au ministère sa mission d’initier des réformes et de les mettre en œuvre ; il invoque ce faisant le caractère non opérationnel des juridictions créées mais ce problème s’il en est un, est en voie de résolution pour le cas spécifique de la Cour d’appel de Tahoua avec une installation solennelle prévue pour la rentrée judiciaire d’octobre 2019. La question des moyens invoquée sur ce point relève de la seule responsabilité du Gouvernement qui s’emploie à rechercher les moyens nécessaires à la mise en œuvre effective des réformes.

sur l’inobservation des règles de préséance
Comment par exemple sur une promotion de 42 magistrats et pour 10 postes de présidents de TGI, peut-on s’étonner sauf mauvaise foi que certains soient nommés chefs de juridictions et d’autres pas ?

sur la nomination des non magistrats à la tête des hautes juridictions
Il convient de rappeler sur ce point au SAMAN, que dans aucun pays, même ceux aux traditions démocratiques séculaires, il n’existe de règle écrite obligeant l’autorité de nomination de placer à la présidence des juridictions administrative ou financière des magistrats de l’ordre judiciaire.

Le SAMAN termine ses critiques par des exigences portant sur plusieurs points dont entre autres l’élaboration d’un plan de carrière et un règlement intérieur pour le CSM.

Sur le point relatif au plan de carrière
Le ministère dans un esprit d’ouverture n’est pas opposé à toute proposition ou initiative du syndicat dès lors qu’elle peut faire avancer le débat sur le plan de carrière ;

Sur la question du règlement intérieur du CSM
La réponse est sans ambages non, puisque dans aucun texte et pas même ceux des pays de la sous-région partageant les mêmes pratiques juridiques que le Niger, il ne nous a été produit un cas d’école justifiant une telle réforme. Concernant les cumuls de mandats (mandat syndical et mandat de membre élu au CSM) invoqués par le syndicat, qui voit sa présence au sein du CSM comme un gage d’impartialité, il y a lieu de lui rappeler que cette instance présidée par le Président de la République est composée de personnalités qui ont toujours défendu au-delà de tout ce qu’ils peuvent imaginer, les exigences de légalité et de mérite.
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