Dans quelques jours, la Communauté musulmane célèbrera, Incha’Allah, la Fête de la Tabaski ou Aïd-al Adha, c’est à dire «la fête du sacrifice». Occasion pour les fidèles musulmans d’exprimer leur reconnaissance envers le Seigneur Allah à travers le sacrifice. Cet exercice de dévotion, impose au fidèle musulman le respect d’un certain nombre de conditions pour la validité de l’action.
Parmi ces règles à respecter, il ya d’abord l’appartenance à l’Islam, car Allah n’accepte pas l’œuvre du mécréant. Au sujet de la bête à sacrifier, elle doit être conforme à ce que la loi islamique a prévu notamment en ce qui concerne son âge et son état de santé. Ainsi, il est permis de sacrifier les camelins, les bovins, les ovins et les caprins. Pour ce qui est de l’âge, il est permis de sacrifier le mouton et caprin d’un an révolu, le bovin d’au moins deux (2) ans, les camélidés d’au moins cinq (5) ans. Aussi la bête doit être exempte de tout défaut qui rende invalide le sacrifice. Ainsi un bête borgne dont la cécité est apparente ; la boiteuse, dont le boitement est apparent, la bête mince qui n’a pas de moelle, à cause de sa faiblesse ne sont pas bonnes pour le sacrifice. Toutefois, la bête castrée ou celle dont une partie ou la totalité des dents est tombée est permise. Il est aussi permis de s’associer à sept (7) pour acheter un bovin ou camelins. Toutefois, l’association n’est pas permise en ce qui concerne le mouton.
Selon les explications, de Malan Harouna « le temps de l’abattage de la bête s’étale sur quatre jours : à partir de la prière de l’Aid jusqu’à Magrib (ceci marque la fin du premier jour), puis, trois jours après l’Aïd. Autrement dit, il est donc permis de sacrifier sa bête dans l’intervalle du 10ème au 13ème jour de nuit comme de jour. Entre autres préséances à respecter, Malan Harouna a noté qu’« il est interdit à une personne qui a l’intention de sacrifier une bête d’enlever un quelconque poil (cheveux inclus) du corps, de couper les ongles comme le prévoit la tradition prophétique». Par conséquent, a-t-il poursuivi, «la personne devrait se couper les cheveux et les ongles avant Magrib, la veille du 1er jour de Dhul-Hijjah ».
Par ailleurs, il a précisé que le sacrifice « n’est valable que s’il ne provienne d’une source licite ». Ainsi donc, « il n’est pas permis de sacrifier une bête volée ou acquise de force ou une bête dont le prix d’achat provient d’une source illicite comme l’usure, la corruption, la trahison et l’escroquerie».
Abondant dans le même sens, Oustaz Mohamed a rappelé qu’’il n’est point permis de vendre quoi que ce soit de la bête sacrifiée. « Ni la viande, ni la graisse, ni la peau ne peuvent être vendues car étant considérées comme destinée pour Allah. Et il n’est pas permis de vendre une partie à son profit », a-t-il conclu.