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Cour Constitutionnelle : Selon l’avis de la Cour l’Assemblée Nationale peut prendre des mesures adaptées au contexte sanitaire actuel

Publié le jeudi 2 avril 2020  |  Le Sahel
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Par lettre n°0012/AN/SG en date du 25 mars 2020, le Président de l’Assemblée nationale saisissait la Cour constitutionnelle, pour demander un avis interprétatif des articles 91,93 et 94 de ladite Constitution, ce en prélude à une rentrée parlementaire qui aura lieu dans un contexte sanitaire particulier qui a justifié des mesures solennelles annoncées par le Président de la République. En réponse à cette lettre la Cour Constitutionnelle émet l’avis suivant: «L’Assemblée nationale peut prendre des mesures adaptées à cette nouvelle situation et notamment la limitation du nombre de députés dans l’hémicycle en recourant au besoin à un système plus souple de délivrance des procurations et de rotation des différents députés ainsi que le recours au huis clos jusqu’à la levée de l’Etat d’urgence sanitaire». (Lire ci-dessous l’intégralité de l’avis de la Cour Constitutionnelle)

Avis n° 08 /CC du 30 mars 2020

Par lettre n? 0012/AN/SG en date du 25 mars 2020, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2020 sous le numéro 06/greffe/ordre, Monsieur le Président de l’Assemblée nationale saisissait la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions des articles 120 et 133 de la Constitution, pour avis sur l’interprétation des articles 91, 93 et 94 de la Constitution.



LA COUR

Vu la Constitution;

Vu la loi organique n » 2012-35 du 19 juin 2012 déterminant l’organisation, le fonctionnement de la Cour constitutionnelle et la procédure suivie devant elle;

Vu la requête de Monsieur le Président de l’Assemblée nationale;

Vu l’ordonnance n° 07/PCC du 26 mars 2020 de Monsieur le Président désignant un Conseiller- rapporteur ;

Vu les pièces jointes;

Après audition du Conseiller-rapporteur et en avoir délibéré conformément à la loi;

Aux termes de l’article 133 de la Constitution, » La Cour émet des avis sur l’interprétation de la Constitution lorsqu’elle est saisie par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, ou un dixième (1/10) des députés» ;

Au regard de la disposition sus-rapportée, la requête est recevable et la Cour compétente pour donner son avis;

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale saisissait la Cour constitutionnelle, conformément aux articles 120 et 133 de la Constitution, pour demander un avis interprétatif des articles 91,93 et 94 de ladite Constitution, et ce, en prélude à une rentrée parlementaire qui aura lieu dans un contexte sanitaire particulier qui a justifié des mesures solennelles annoncées par le Président de la République. Ces mesures ayant un impact sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale, le Président de l’Assemblée nationale souhaite savoir comment les articles 91, 93, et 94 de la Constitution en tant qu’ils déterminent les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’institution, peuvent-ils s’articuler avec les nouveaux mécanismes d’organisation et de fonctionnement qu’il envisage imprimer à celle-ci, notamment:

– La limitation du nombre de députés dans l’hémicycle grâce au recours aux procurations et également à un système de rotation des différents députés;

-Le recours au huis clos permanent, jusqu’א nouvel ordre;

Aux termes de l’article 91 (nouveau) de la Constitution « Chaque année, l’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires sur convocation de son Président.

La première session s’ouvre la première semaine du mois d’avril et ne peut excéder quatre-vingt dix (90) jours.

La seconde session, dite session budgétaire, s’ouvre la dernière semaine du mois de septembre et ne peut excéder quatre-vingt-dix (90) jours» ;

Il ressort de cet article que la réunion de l’Assemblée nationale pour ces deux (2) sessions ordinaires est une obligation constitutionnelle au service de l’exercice de la démocratie et de l’Etat de droit. Les circonstances sanitaires actuelles peuvent impacter sur son fonctionnement, mais ne sauraient empêcher l’ouverture de la session d’avril qui s’annonce;

Aux termes de l’article 93 de la Constitution Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Il est publié un procès-verbal intégral des débats au Journal Officiel.

A la demande du Premier ministre ou du tiers (1/3) des députés, l’Assemblée nationale peut siéger à huis clos» »

Il ressort de cet article que si en principe, les débats de l’Assemblée nationale sont ouverts de droit au public, il est laissé la faculté au Premier ministre ou à 1/3 des députes, de demander un huis clos;

Ce tempérament institue alors «le confinement de la procédure législative» pour des raisons généralement de sérénité des débats (excluant toute intimidation des parlementaires), de sécurité, de secret et d’ordre ;

La crise sanitaire actuelle étant porteuse de péril sanitaire tant pour les députés que pour le public

participant à un débat parlementaire public, il est loisible à l’Assemblée nationale d’instituer le huis

clos jusqu’à la fin des circonstances qui le justifient;

Aux termes de l’article 94 de la Constitution « Les travaux de l’Assemblée nationale ont lieu suivant le Règlement intérieur qu’elle adopte conformément à la Constitution (…) » ; Il s’en suit,

que le Règlement intérieur, dont la conformité à la Constitution a par ailleurs été déclarée par le juge constitutionnel, est le cadre juridique normal organisant le fonctionnement de l’Assemblée nationale;

L’article 10 de la Constitution dispose : « la personne humaine est sacrée. L’Etat a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger»

Aux termes de l’article 12 de la Constitution « chacun a droit à la vie, à la santé»

Aux termes de l’article 13 de la Constitution « toute personne a le droit de jouir d’un meilleur état de santé physique et morale. L’Etat veille à la création des conditions propres à assurer à tous, des services médicaux et une

aide médicale en cas de maladie (. . .) » ;

Il ressort de la lecture combinée de ces trois derniers articles, que le droit à la santé, à la protection des personnes et l’obligation d’assurer leur sécurité sanitaire sont des principes constitutionnels dont la protection et la sauvegarde peuvent comporter des exigences exceptionnelles en ces temps de pandémie mondiale. Ces exigences exceptionnelles peuvent justifier, une extension toute aussi exceptionnelle des pouvoirs des gouvernants, ou la prise de décisions qui rompent avec la législation des temps ordinaires, toutes choses qu’on trouve dans les annonces de l’exécutif et l’adresse solennelle du Président de la République que rappelle le Président de l’Assemblée nationale dans sa saisine;

L’article 68 de la Constitution dispose « Le Président de la République, après délibération du Conseil des ministres, proclame l’Etat d’urgence dans les conditions déterminées par la loi» ;

L’Etat d’urgence sanitaire ayant été proclamé dans le respect de l’article 68 de la constitution, il est loisible à l’Assemblée nationale de prendre les mesures adaptées à cette nouvelle situation et notamment la limitation du nombre de députés dans l’hémicycle en recourant au besoin à un système plus souple de délivrance des procurations et de rotation des différents députés;

Il s’ensuit donc que dans les circonstances actuelles, l’Assemblée nationale peut prendre des mesures adaptées à cette nouvelle situation et notamment la limitation du nombre de députés dans l’hémicycle en recourant au besoin à un système plus souple de délivrance des procurations et de rotation des différents députés ainsi que le recours au huis clos jusqu’à la fin des circonstances qui justifient l’adoption de telles mesures;



En considération de ce qui précède, émet l’avis suivant:


L’Assemblée nationale peut prendre des mesures adaptées à cette nouvelle situation et notamment la limitation du nombre de députés dans l’hémicycle en recourant au besoin à un système plus souple de délivrance des procurations et de rotation des différents députés ainsi que le recours au huis clos jusqu’à la levée de l’Etat d’urgence sanitaire.

Le présent avis sera notifié à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale et publié au Journal Officiel de la République du Niger.

Avis émis par la Cour constitutionnelle en sa séance du trente mars 2020 où siégeaient Messieurs Bouba MAHAMANE, Président; Zakara GANDOU, Mahamane Bassirou AMADOU, Issaka MOUSSA et Madame SAMBARE Halima DIALLO, Conseillers, en présence de Maître Issoufou ABDOU, Greffier.
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