Les élections générales à venir au Niger en 2021 questionnent avant tout les spécialistes du droit constitutionnel ou encore le politiste. Elles ne sont toutefois pas sans interroger le citoyen électeur. Devant les enjeux éminemment politiques, d’inclusion, de transparence, de sincérité et de régularité du scrutin, se place en effet la question fondamentale de l’égalité des citoyens dans l’exercice de leur droit de vote.
Cet aspect souvent négligé constitue la clé de voûte du droit électoral ou, plus encore, du droit de participer à la direction politique des affaires de son pays, soit directement soit par le biais des représentants que l’on aura choisi.
Ce qui explique le choix du législateur, dans le prolongement de la Constitution (art. 6, 7, 8, 9 et 10) d’inscrire, dans la loi électorale (art. 7 et 29 de la loi 2017-64 du 14 août 2017, portant code électoral du Niger, telle que modifiée par la loi n° 2019-38 du 19 juill. 2019), les Nigériens établis à l’étranger, sur les listes électorales, dans les conditions les plus égalitaires et équitables possibles.
La question de la participation de la diaspora au processus électoral se pose avec une telle acuité qu’il était inscrit comme point central de l’ordre du jour de la réunion du Conseil national de dialogue politique (CNDP) du vendredi 12 juin 2020.
Au cours de cette réunion, vous aviez fait état de vos inquiétudes quant à l’enrôlement des nigériens de la diaspora dans les délais, du fait de la fermeture des frontières résultant de la pandémie du COVID-19.
Vos craintes quant à un risque d’exclusion, d’un nombre important de Nigériens, du processus électoral sont d’autant plus fondées qu’elles posent la question de la validité et de la légitimité du scrutin sans la diaspora, considérée désormais comme la 9ème région géographique électorale du Niger.
L’exclusion de la diaspora du processus électoral, ne saurait, sans méconnaitre le principe d’égalité des citoyens consacré aux articles 8 et 10 de la Constitution, être admise par la Cour constitutionnelle, en dépit de la situation de crise sanitaire. Le principe d'égalité vise les candidats comme les électeurs, et se diffuse dans le droit électoral jusque dans les moindres détails comme l’inscription sur les listes électorales, le découpage des circonscriptions électorales, etc. La portée de ce principe est, en effet, significative car elle implique que les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs.
Le principe d’égalité fait figure de « droit des droits », pour reprendre l’excellente expression du Doyen Georges Vedel pour qui « l’égalité identifie l’homme (...). Si l’on peut dire que tous les hommes sont égaux, à l’inverse tous les égaux sont des hommes, car si un homme refuse à un autre la qualité d’égal (...), il lui refuse la qualité d’homme ».
La même remarque peut valoir pour les électeurs ; tous les électeurs sont égaux et si un système peut refuser à des électeurs leurs droits, il leur dénie leur qualité de citoyen.
La démocratie, convient-il de le rappeler, est, en effet, fondée sur l’unité du peuple et n’existe que par la volonté du peuple qui en est le titulaire direct du pouvoir. C’est par un mécanisme de dévolution qu’il élit des représentants pour exercer le pouvoir à son nom, tel qu’il résulte de l’esprit des articles 4 et 6 de la Constitution.
Un avis de la Cour constitutionnelle exprime bien le fondement de la souveraineté du peuple. En effet, dans l’avis n° 02/CC du 25 mai 2009, la Cour constitutionnelle a rappelé que le peuple, pour être souverain, doit être considéré dans son unité. Le peuple doit être entendu de l’ensemble des citoyens, c’est-à-dire des personnes rattachées à l’État par la nationalité. Le peuple est unique et ne peut exercer sa souveraineté qu’en corps. Il est donc non susceptible de subdivision et c’est cette indivisibilité que consacre le second alinéa de l’article 4 de la Constitution. Dès lors,
« aucun individu ou groupe de personnes, encadré ou non par des partis politiques, syndicats ou autres associations ne saurait s’identifier au peuple dans le cadre de l’exercice de la souveraineté nationale ». C’est donc dans l’unité, entendue au sens de l’égalité, que se définit la souveraineté permettant à la démocratie de s’exprimer.
C’est d’ailleurs pourquoi, le gouvernement est tenu, dès à présent, à prendre à prendre en compte vos inquiétudes, et s’employer à mettre à la disposition de la CENI, les moyens nécessaires, notamment diplomatiques, pour permettre l’effectivité de l’enrôlement de l’ensemble des nigériens, y compris ceux constituant la diaspora. Car, au regard des dispositions constitutionnelles et celles de la loi électorale précitée, la validité des scrutins est exclusive du droit de vote de l’ensemble des citoyens électeurs prévus à l’article 7 de la Constitution y compris la diaspora. Comment peut-il en être autrement, car, la condition de l’inscription sur une liste électorale est essentielle à l’exercice du droit de vote. C’est encore plus nécessaire que la diaspora constitue la géographie électorale de la diaspora fait d’elle une circonscription électorale pourvoyeuse d’élus, à l’instar des autres.
Monsieur le Président,
Votre inquiétude est légitime et les nigériens doivent vous aider et vous accompagner dans la préparation et l’organisation de ce processus.
C’est pourquoi, après votre intervention à la réunion du CNDP, dont la portée apparaît plus comme à un appel à l’aide qu’une simple volonté d’informer, j’ai senti, tel un devoir, la nécessité de m’adresser à vous, d’abord en tant que citoyen nigérien, ensuite en tant que membre de la diaspora, puis, si je devais être présomptueux, j’indiquerais que je suis un jeune chercheur dont les axes de recherche intègrent le champ des droits fondamentaux, duquel résulte le droit électoral. Mais aussi, pour avoir, comme vous, aspiré à conduire le processus électoral, en ayant répondu de ce fait à l’appel à candidature pour la présidence de la CENI.
En proposant ma candidature à la présidence de la CENI, j’évoquais alors dans ma profession de foi, ma volonté d’organiser non pas seulement des élections libres et transparentes, mais aussi d’assurer les électeurs de la sincérité de leurs suffrages. A l’époque, j’étais loin d’imaginer que deux ans plus tard, je risquerai d’être privé de mon droit de vote. Car, s’il est vrai que l’élection ne fait pas la démocratie, il est tout aussi vrai qu’elle est, à bien des égards, la voie principale qui mène à l’instauration de la démocratie. De ce fait, la réussite du processus électoral passe nécessairement par l’établissement effectif du fichier national permettant d’identifier la population électorale.
Cette ambition que je nourrissais pour moi, je la nourris aujourd’hui pour vous qui aviez été choisi pour conduire ce processus, tant les défis sont considérables. Je sais que dans la tradition démocratique nigérienne, il existe une alternative à la condition abstraite de l’inscription sur les listes électorales. Et toute les fois où la difficulté liée à l’établissement, au niveau national, d’un fichier électoral, s’est fait jour, le vote par témoignage a été admis. C’est sur la base de cette tradition que le Conseil d’Etat a, malgré l’absence de base légale, autorisé le vote par témoignage au cours des élections présidentielles et législatives de 2016.
Une telle possibilité n’est plus envisageable aujourd’hui au regard de l’article 7 du Code électoral qui dispose expressément que : « Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale de son domicile ou de sa résidence, sauf dans les conditions prévues aux articles 65, 66 et 67 ci-dessous ».
Ces derniers prévoient, en effet, un régime dérogatoire pour certaines catégories d’électeurs. C’est le cas notamment de l’électeur qui change d’adresse à l’intérieur d’une même circonscription électorale, ou, dans le cas d’une validation de candidature aux élections législatives, le candidat peut voter dans sa circonscription et enfin les membres des bureaux de vote, les délégués et les agents de forces de défense et de sécurité chargés d’assurer la sécurité des bureaux de vote, les membres du personnel de la CENI et les observateurs nationaux.
Monsieur le président,
L'exercice du droit de vote suppose que soient satisfaites les conditions de fond qui caractérisent la qualité d'électeur, mais également l'inscription régulière sur une liste électorale. On peut ainsi distinguer entre la jouissance ou la disposition du droit, et l'exercice de ce droit qui suppose l'accomplissement de la formalité d'inscription sur la liste.
Plus qu’une option, l’enrôlement et le vote de la diaspora est une obligation en ce qu’elle participe de l’unité du corps électoral visant à assurer la validité du scrutin et la légitimité des candidats qui en seront élus. Nul ne peut contester la réalité de la pandémie du Covid-19 et de son impact sur le processus d’enrôlement. Toutefois, des mesures alternatives doivent être prises pour permettre l’enrôlement effectif de la Diaspora. La technologie aidant, à mon avis, il peut y être procédé à un enrôlement dans les différents ambassades et consulats sous la supervision virtuelle de la CENI. Etant rappelé que la plupart des pays ont levés les mesures de restrictions prises auparavant pour faire face à la crise.
La continuité de l’opération d’enrôlement de la diaspora doit être assurée à travers la mise en place de dispositifs éliminant l’obstacle lié à la fermeture des frontières. Le progrès technologique ne doit pas s‘arrêter aux portes de la CENI et doit pouvoir aider à améliorer le cadre électoral en garantissant le principe de l’universalité du suffrage.
Chargée du recensement électoral, de l'élaboration et de la gestion du fichier électoral biométrique, il n’est pas inutile de rappeler que la CENI est tenue de garantir la pleine portée de ce principe d’universalité du suffrage. L’obstacle de la fermeture des frontières ne doit pas être un motif permettant au gouvernement de se soustraire de ses obligations.
Monsieur le Président,
Vous mesurez tout l’enjeu de l’enrôlement des nigériens de la diaspora, ils font partie intégrante du corps électoral.
Votre institution, a le devoir de garantir aux nigériens des élections véritablement démocratiques couvrant de plus fort, la participation de tous les nigériens en âge de voter conformément aux prescriptions des articles 7 de la Constitution et 6 du Code électoral.
Il me paraît utile de rappeler que la civilisation démocratique est entièrement fondée sur le droit de vote et la souveraineté du peuple sur le suffrage universel, car derrière la consolidation apparente des institutions démocratiques, se cache en réalité un système embryonnaire très fragile.
Avec mes respectueux hommages, je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération la distinguée.